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19/10/2011 | FRANCE | N°09/23827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 octobre 2011, 09/23827


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011



(n° 232, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23827





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11222





APPELANTE :



- S.A.S JERLAURE

prise en la personne de son représentants lé

gaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Anahid PAPAZIAN, plaidant pour l'Association MADELIN - SALUSTRI - PAPAZIAN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011

(n° 232, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11222

APPELANTE :

- S.A.S JERLAURE

prise en la personne de son représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Anahid PAPAZIAN, plaidant pour l'Association MADELIN - SALUSTRI - PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 108

INTIMÉE :

- LA FRANCE MUTUALISTE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 464

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère,

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral fait par Mme THEVENOT conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle PIERRE-GABRIEL Béatrice

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société JERLAURE est appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2009 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de travaux formée contre la FRANCE MUTUALISTE en retenant que le contrat liant les parties était affecté d'une condition suspensive qui n'avait pas été réalisée.

Dans ses conclusions du 27 janvier 2011 elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la FRANCE MUTUALISTE à lui payer sur le fondement de l'article 1794 du code civil les sommes de :

- 2392 € + 13.524,51 € + 100.968,41 € + 115.884,92 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 juin 2010 la FRANCE MUTUALISTE demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société JERLAURE à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'offre de prestation de contractant général émise par la société JERLAURE et acceptée le 16 novembre 2007 par la FRANCE MUTUALISTE, qui a pour objet l'aménagement et la sécurisation d'une salle informatique comporte notamment les dispositions suivantes :

'la prestation est une prestation clef en mains avec obligation de résultat sur tous les aspects de la sécurité' ;

'Elle comprend :

- l'étude, la conception et le dimensionnement des équipements,

- le suivi et le pilotage des travaux jusqu'à la réception sans réserve,

- la fourniture des lots détaillés ci-dessous,

- l'assistance à la conduite des équipements de sécurité,

- l'établissement de conduites de sécurité.'

'Votre projet sera couvert par un contrat multi garanties entreprise de construction couvrant toutes les spécialités désignées... ce contrat prendra effet à la date de commencement des travaux'.

'la planification sera établie d'un commun accord, avec comme point de départ la validation de l'Avant Projet Détaillé. Elle sera accompagnée d'un contrat de travaux mentionnant le délai de la mise à disposition de la salle et définissant les pénalités de retard' ;

'nous sommes en mesure de prendre les engagements suivants :... nous garantissons que chaque baie pourra supporter le poids de 560kg... nous garantissons que le plancher pourra supporter le poids des onduleurs'.

'comme il est d'usage, la note de calcul de notre bureau d'études béton ainsi que la nature du système de répartition de charges seront soumises à l'approbation de la SOCOTEC avant travaux'.

'conditions de règlement :

- 30% par chèque après l'approbation de la SOCOTEC avant travaux.

Facturation mensuelle sur situation de travaux. Règlement à 30 jours fin de mois.'

De cet accord il résulte clairement que les études préalables faisaient partie du contrat de travaux, et que l'ensemble des prestations, y compris ces études, ne commenceraient d'être payées qu'après l'approbation par la SOCOTEC de la note de calcul du bureau d'études béton et de la nature du système de répartition des charges.

Or la SOCOTEC a rendu le 21 mars 2008 un avis défavorable sur l'aménagement prévu dans le dossier APD de la société JERLAURE , dossier qui comportait en § 2.9.7 le résumé des études béton réalisées par la société BET PANET, en exposant notamment que la capacité portante du plancher était largement dépassée et a précisé que cet avis était donné 'sauf justification de la part de la société JERLAURE par une note de calcul détaillé établi par un bureau d'étude béton armé (justification du respect de la capacité portante et de condition de non poinçonnement du plancher )'.

La société JERLAURE qui avait envoyé sa facture avant de recevoir l'avis de la SOCOTEC n'a pas obtenu cet avis favorable et s'est contentée après l'engagement de la procédure de le contester et de rechercher un avis d'un autre bureau d'études.

Dès lors qu'il appartenait à la société JERLAURE aux termes de l'accord signé de proposer un modus operandi conforme aux exigences de la SOCOTEC avant d'obtenir tout paiement notamment de ses études qui faisaient partie de l'ensemble du contrat, il doit être constaté que la société JERLAURE n'a pas rempli ses obligations.

La résiliation des accords par la FRANCE MUTUALISTE au vu de l'absence d'accomplissement d'une condition essentielle du contrat n'est donc pas abusive et la société JERLAURE ne justifie d'aucun droit à paiement ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société JERLAURE de ses demandes.

Au titre des frais irrépétibles en appel une somme de 2000 € sera allouée à la FRANCE MUTUALISTE.

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement ;

Condamne la société JERLAURE aux dépens de l'appel et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/23827
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/23827 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.23827 ?
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