Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 OCTOBRE 2011
(n° 214 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2009
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006076705
APPELANTES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. GROUPAMA TRANSPORTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société de droit suisseHELVETIA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 20] Suisse
et
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. COQUELLE GOURDIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Me JEANNIN Henri avocat au barreau de PARIS - toque P464
plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN, avocats
INTIMES
S.A.S ETABLISSEMENTS LE GUEVEL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistées de Me DESMICHELLE Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R78
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 février 2009 ;
Vu l'appel des sociétés GENERALLI ASSURANCES IARD AXA CORPORATE SOLUTIONS ALLIANZ GCS,GROUPAMA TRANSPORT,HELVETIA ASSURANCES,TRANSFER INTERNATIONAL et leurs conclusions du 9 novembre 2010 ;
Vu les conclusions du 16 mai 2011 de la société AXA France IARD et de la société ETABLISSEMENT LE GUEVEL ;
Considérant que la société MOËT & CHANDON a vendu en novembre 2005 à la société de droit britannique MOËT HENNESSY UK LTD 21 palettes composées de 1818 caisses de 6 ou 12 bouteilles de Champagne aux conditions DDU [Localité 18] d'une valeur totale de 117 312, 95 GBP ; qu'elle a chargé la société TRANSFER INTERNATIONAL d'organiser le transport des marchandises au départ de son entrepôt de [Localité 22] et à destination de [Localité 18] ;
Que La société TRANSFER INTERNATIONAL a sous-traité l'exécution matérielle de l'acheminement de la marchandise à un transporteur routier, la société ETABLISSEMENTS LE GUEVEL ;que le chauffeur de la société LE GUEVEL prenait en charge la marchandise à [Localité 22] dans un véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 6] sous couvert d'une lettre de voiture CMR N°046456 Je 3 novembre 2005 à 17h 15 ;qu' il devait se rendre à [Localité 20] où la remorque devait être remise à la société LES ROUTIERS BRETONS en vue de son embarquement le lendemain à bord d'un navire de type ferry à destination de [Localité 18] ;que pour effectuer sa coupure nocturne, le chauffeur se rendait conformément aux instructions de sa direction sur le parking des TRANSPORTS ROSIER, société appartenant au même groupe que la société LE GUEVEL, à [Localité 21] ;qu'il était agressé dans la nuit par des malfaiteurs qui ont dérobé la marchandise ; que les assureurs de la marchandise indemnisèrent intégralement la société MOËT & CHANDON de son préjudice à hauteur de la somme de 174 785 € correspondant à la valeur des marchandises volées en janvier 2006 ;
Que les assureurs de la responsabilité contractuelle du commissionnaire de transport TRANSFER INTERNATIONAL, les compagnies GENERALI et autres, réglaient à leur tour contre quittance, après déduction d'une franchise contractuelle de 2 286 €, la somme de 171 193, 40 € aux assureurs de MOËT & CHANDON et la société TRANSFER INTERNATIONAL remboursait le montant de la franchise aux assureurs de MOËT & CHANDON ;
Considérant que c'est dans ces conditions que la société TRANSFER INTERNATIONAL et ses assureurs demandent la condamnation in solidum des sociétés LE GUEVEL et AXA France IARD au paiement de la somme en principal de 171 193,40 euros ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1 de la convention CMR du 19 mai 1956 que « La présente Convention s'applique a tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties » ;
Considérant qu'en l'espèce il est versé aux débats une lettre de voiture CMR n°046456 émise par la société GUEVEL dont il ressort que le transport des marchandises litigieuses devait s'effectuer au départ de [Localité 22] situé en France à destination de [Localité 19] situé au Royaume-Uni ;que les lieux de la prise en charge et de livraison tels qu'indiqués dans la lettre de voiture étant situés dans deux pays différents il s'ensuit que ce transport constitue un transport international au sens de la Convention susvisé ; qu'il y a donc lieu de dire, contrairement au jugement entrepris qui sera infirmé sur ce chef, que la convention CMR du 19 mai 1956 est applicable à l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des articles 17 et suivants de la convention CMR du 19 mai 1956 que le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison; que le transporteur pour être déchargé de cette responsabilité doit rapporter la preuve de ce que l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier;
Considérant qu'en l'espèce, si l'avarie litigieuse s'est bien produite entre le moment où la société LE GUEVEL a pris en charge la marchandise et celui de la livraison, ladite société invoque une cause exonératoire de sa responsabilité au motif que l'avarie résulterait de circonstances qu'elle ne pouvait éviter ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de police judiciaire et du rapport d'expertise de M [P], que le chauffeur de la société LE GUEVEL, dans le cadre de sa pause journalière ,a stationné le véhicule pour la nuit du 4 au 5 novembre 2005 sur le site privé de la société TRANSPORT ROSIER le long du bardage des bâtiments ;qu'alors que le chauffeur dormait dans la couchette du tracteur, aux environs d e 3 heures il a été réveillé par des individus frappant à sa portière indiquant procéder à un contrôle de police ;que ces deux individus, encagoulés ont brisé la glace de la portière, attaché avec une sangle le chauffeur, démarré le véhicule, circulé un certain temps puis décroché la semi-remorque et abandonné le tracteur et le chauffeur sur le territoire de la commune de [Localité 17] ;que ce mode opératoire du vol des marchandises qui caractérise un comportement particulièrement menaçant et violent de la part de ses auteurs, et alors que le chauffeur avait pris la précaution de stationner le véhicule dans un site privé(en couchant dans son véhicule,portes verrouillées) dont aucun élément ne permettait de le considérer comme particulièrement dangereux, constitue des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier au sens de l'article 17 susvisé, étant précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un parking clos et surveillé à proximité du lieu où le chauffeur de la société LE GUEVEL était tenu de faire sa pause journalière ;
Considérant qu'il s'ensuit que le transporteur, à savoir la société LE GUEVEL, doit être considéré comme étant déchargé de sa responsabilité au titre de l'avarie litigieuse ;que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il convient de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
Déboute les appelantes de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne les appelantes au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dit n' y avoir à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT