La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°09/00995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Octobre 2011



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00995



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 08/00102





APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Renaud SEMER

DJIAN, avocat au barreau de PARIS, B0265 substitué par Me Camille POTIER, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉE

SAS SOCIÉTÉ JD INDUSTRIE CHIMIE HOLDING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Octobre 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00995

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 08/00102

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, B0265 substitué par Me Camille POTIER, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS SOCIÉTÉ JD INDUSTRIE CHIMIE HOLDING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, G0585

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique MAUMUS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [P] a été embauché en qualité de secrétaire général par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1994 par la Société Industrielle de Diffusion (SID) et promu directeur administratif des sociétés SID et SOREPS par avenant en date du 28 décembre 1995.

Par convention du 21 décembre 2005 signée entre les sociétés SID et JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING ainsi que par M. [P], il a été convenu que ce dernier exercerait le poste de directeur administratif de la société holding du groupe, un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2005 étant ainsi conclu entre JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING et M. [P].

A la suite de différents arrêts de travail pour maladie, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et à la suite de cet entretien en date du 30 octobre 2007, l'employeur, par courrier du 2 novembre 2007, lui a notifié son licenciement aux motifs suivants :

'Vos différentes absences prolongées perturbent gravement le fonctionnement de notre entreprise, nous mettant dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement définitif.

En effet, notre entreprise ne peut plus assumer vos absences répétées, depuis janvier 2007, au poste de directeur administratif, poste impliquant l'un des plus hauts niveaux de responsabilité dans notre entreprise.

Votre absence, depuis près de 8 mois, entraîne des difficultés de gestion que nous ne parvenons pas à surmonter.'.

M. [P], contestant la validité de son licenciement et estimant que cette mesure était la conséquence du harcèlement moral qu'il avait subi, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, juridiction qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 20 novembre 2008.

M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 18 décembre 2008.

Aux termes de ses écritures déposées le 5 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 18 décembre 2008,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est nul pour n'être que la conséquence du harcèlement moral subi par lui,

à titre subsidiaire,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à lui verser la somme de 323 667 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé à la suite du licenciement nul ou infondé,

- condamner la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à lui verser la somme de 51 500 euros en indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral qu'il a subi au travail,

- condamner la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à lui verser la somme de 51 500 euros en indemnisation du préjudice moral lié aux circonstances particulières du licenciement,

- condamner la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] soutient que ses arrêts de travail pendant 8 mois sont la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi au sein de JD INDUSTRIE et qu'en outre son remplacement définitif à son poste ne s'imposait pas, sa mise à l'écart progressive excluant toute perturbation sérieuse du fonctionnement de l'entreprise.

Il expose :

- qu'aux termes de l'avenant du 21 décembre 2005, il est devenu le responsable de l'ensemble des personnels des deux sociétés SID et SOREPS, en matière sociale, financière, juridique et opérationnelle,

- qu'au début 2003, Mme [K], fille du président directeur général, a remplacé son père, après l'avoir mis en minorité,

- que jusqu'en septembre 2005, M. [P] avait la responsabilité opérationnelle de 7 cadres et de 34 employés,

- qu'en septembre 2005, Mme [K] lui a retiré la responsabilité des services approvisionnement et laboratoire de contrôle qualité et qu'il avait à la suite du nouvel organigramme du 19 septembre 2005, la responsabilité de 5 cadres et de 32 employés,

- qu'en octobre 2005, M. [I] a été embauché en qualité de responsable de l'administration des ventes, service qui a donc été retiré à M. [P] sans qu'il en ait été préalablement informé et début 2006, a été confiée à ce salarié la responsabilité de l'entrepôt, de la logistique et des relations avec le transporteur, fonctions qui étaient attribuées à M. [P] aux termes de son contrat de travail du 21 décembre 2005,

- qu'à son retour de congés du mois d'août 2006, ce dernier a été averti au cours d'un comité de direction qu'il n'avait plus la signature des offres de prix commerciales ainsi que des réponses aux appels d'offre,

- qu'à la suite du nouvel organigramme dévoilé en septembre 2006, il a découvert qu'il n'avait plus dans son champ d'activité que 2 cadres et 5 employés,

- que le comportement de son employeur a donc plongé M. [P] dans une grave dépression qui s'est tout d'abord manifestée par des évanouissements et chutes avant d'être formellement diagnostiquée

Aux termes de ses écritures déposées le 5 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient que M. [P], victime d'une simple maladie non-professionnelle a été licencié pour absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif, compte tenu du trouble objectif crée dans l'entreprise eu égard à sa fonction stratégique de directeur administratif de la société et bras droit de la présidente directrice générale et de ses 197 jours d'absence entre le 26 mars 2007 et le jour de sa convocation à l'entretien préalable le 19 octobre 2007.

Elle estime qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, M. [P] procède par voie d'affirmations dès lors que son niveau hiérarchique, son absence de toute protestation ou manifestation du moindre désaccord quant à l'exécution de son contrat de travail, ses augmentations de salaires, ses promotions à un niveau hautement stratégique dans la direction du groupe, outre la signature d'un nouveau contrat librement consenti à partir du 1er janvier 2006, démontrent qu'il ne saurait avoir été harcelé au point de ne pas avoir pu réagir aux attaques dont il a commencé à se plaindre après son licenciement.

Elle conclut, subsidiairement, à l'absence des préjudices dont se prévaut l'appelant qui a perçu la somme de 68 744, 02 euros à titre d'indemnité de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que selon l'article L1152-1 du code du travail 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.';

Qu'aux termes de l'article L1154-1 du même code 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ';

Considérant que l'intimée estime que M. [P] ayant signé le 21 décembre 2005 un nouveau contrat de travail, ne peut se prévaloir d'une éventuelle réduction de ses fonctions antérieures à ce contrat qu'il a volontairement signé ;

Considérant toutefois, que l'évolution de M. [P] au sein du groupe, doit être considérée dans son ensemble aux fins d'examiner si la diminution des tâches qu'il allègue s'inscrit ou non dans un mouvement significatif et révélateur du harcèlement moral dont il se prévaut ;

Considérant que selon l'organigramme SID/SOREPS du 1er septembre 2004, M. [P] assure la direction administrative de ces entreprises et a sous son autorité les services suivants :

- approvisionnement

- ADV ( administration des ventes)

- comptabilité

- service du personnel

- service juridique

- entrepôt ;

Considérant que selon l'organigramme du 19 septembre 2005, a été retirée à M. [P] la responsabilité du service 'approvisionnement' confiée à M. [W] ;

Qu'aucune pièce n'est produite par l'employeur aux termes de laquelle, l'appelant aurait été informé de la réduction de ces tâches et des motifs de cette diminution ;

Qu'aux termes du contrat du 21 décembre 2005, il était stipulé que M. [P], 'sera notamment en charge, sans que cette liste ne soit exhaustive de :

- organisation et management du groupe SID (personnel, formation..)

- représentation de la direction générale auprès de la D.U.P

- relation avec les banques,

- négociation avec les partenaires extérieurs,

- suivi de la logistique stockage et transports';

Que selon l'organigramme en date du 26 septembre 2006, M. [P] n'a plus comme champ d'activité que deux services, la comptabilité et le service du personnel, la logistique étant confiée à M. [I], l'entrepôt à M. [N] , fonctions qui étaient bien attribuées à M. [P] aux termes de son contrat de travail du 21 décembre 2005 ; qu'il n'avait plus, selon ses déclarations non contestées sur ce point, sous sa responsabilité que 2 cadres et 5 employés ;

Qu'ainsi M. [P] est passé en un an, d'une situation où il avait la responsabilité opérationnelle de 7 cadres et de 34 employés, à une situation en septembre 2006, où il ne devait plus assurer que deux missions et ce, avec 7 salariés ;

Considérant que ce rappel chronologique montre que M. [P] a fait l'objet d'une réduction progressive de ses missions au sein de l'entreprise à la suite de la mise en oeuvre d'organigrammes établis successivement sur une période d'un an ;

Considérant que peu après cette réduction de ses tâches et de ses collaborateurs, M. [P] a subi divers arrêts de travail, le premier arrêt de travail du 21 décembre 2006 jusqu'au 31 janvier 2007, puis après une reprise de deux mois environ, un deuxième arrêt de travail du 26 mars jusqu'au 30 avril 2007 pour fractures de côtes ;

Que suivront de nombreux arrêts de travail, l'avis d'arrêt de travail du 30 avril 2007, outre la fracture de côtes, visant la dépression ;

Que celui du 7 mai 2007 mentionne l'existence d'un syndrome dépressif, celui du 11 juillet 2007 fait état outre du syndrome dépressif, de 'harcèlement professionnel';

Considérant qu'il y a lieu de constater la quasi concomitance de l'altération de la santé physique et/ou mentale de M. [P] avec la réduction de sa position et de sa situation dans l'entreprise ;

Considérant qu'eu égard à la réduction de ses responsabilités à la suite d'agissements répétés en ce sens de l'employeur et de l'altération de la santé du salarié très proche dans le temps par rapport à ces faits, il apparaît que le salarié a respecté les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qui lui imposent d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, il lui appartient d'établir que la nécessité de diminuer les fonctions de M. [P] était fondée sur des éléments objectifs ;

Considérant qu'en l'espèce, la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING soutient que 'les fonctions de Monsieur [P] ont normalement évolué en fonction des différents aménagements destinés à améliorer l'organisation de la société et la promotion du salarié' (page 11 des écritures) ;

Que cependant, la trajectoire descendante de M. [P], quand bien même son salaire restait élevé dans l'échelle des salaires de l'entreprise, ne peut être considérée comme une évolution normale destinée à améliorer sa promotion ;

Que force est de constater qu'hormis la déclaration générale ci-dessus rapportée dépourvue de pertinence, l'intimée ne fournit à la cour, aucune justification objective de nature à expliquer pour quels motifs, il est apparu à la direction que l'organisation de la société et la promotion du salarié imposaient ces diverses et successives modifications des fonctions de M. [P] ;

Considérant que selon l'article L1152-3 du code du travail 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.';

Considérant que les absences répétées pour maladie de M. [P] ont été la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, constitué par la réduction progressive et inexpliquée de ses attributions et qu'en conséquence, le licenciement de M.[P] en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1152-1, est nul ;

Sur le préjudice

Considérant que M. [P] qui percevait un salaire mensuel moyen de 8 583,33 euros selon ses déclarations non contestées sur ce point par l'intimée, avait une ancienneté de 13 ans et était âgé de 57 ans lors de son licenciement, subit un préjudice, indépendamment des sommes qu'il a perçues du fait de son licenciement ;

Que ce préjudice constitué par une baisse de revenus sensible de la date de son licenciement à la date de sa mise en retraite soit pendant plus de trois ans ainsi que d'une retraite diminuée dès lors que l'assiette des cotisations de retraite complémentaire a été réduite, sera réparé par l'octroi de la somme de 150 000 euros ;

Qu'il lui sera accordé la somme 10 000 euros en indemnisation du préjudice lié tant au harcèlement moral qu'il a subi au travail avant son licenciement qu'au préjudice moral lié aux circonstances particulières de son licenciement ;

Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 20 novembre 2008 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [P] est nul,

CONDAMNE la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à verser M. [P] la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé à la suite du licenciement nul,

CONDAMNE la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE la société JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/00995
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/00995 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award