La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10/21085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 18 octobre 2011, 10/21085


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2011



(n° ,5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21085



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 14 octobre 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5]





Nature de la décision : CONTRADICTOIRE



Nou

s, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21085

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 14 octobre 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5]

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 juin 2011 :

LES DEMANDEURS AU RECOURS

- LA SNC PHARMACIE [N]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 9]

- Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

- Madame [G] [S] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

- Madame [Y] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me Eve OBADIA, avocate au barreau de PARIS, toque C1371

et

LE DÉFENDEUR AU RECOURS

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER

*******

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 juin 2011, la requérante et l'avocat du requérant, le défendeur et l'avocat du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 Octobre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Fatia HENNI, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

*******

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2010, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie de documents dans :

- les locaux et dépendances sis [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la SNC PHARMACIE [N],

- et les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par [W] [U] [N], son épouse [G] [J] [N] née [S] et/ou [Y] [S] ;

Vu les recours contre les opérations effectuées le 14 octobre 2010 et relatées par deux procès-verbaux de même date, en exécution de cette ordonnance, formés le 4 novembre 2010 par M.[W] [N], Mme [G] [N], Mme [Y] [S] et la SNC PHARMACIE [N] ;

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par les requérants qui demandent à Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Paris :

- de constater que le direction nationale d'enquêtes fiscales a procédé à la saisie et à la copie de pièces étrangères au champ d'application visé par l'article L 16 B du LPF,

En conséquence :

A titre principal :

- de dire et juger les opérations de visite et de saisie diligentées sur le fondement de l'ordonnance d'autorisation rendue le 13 octobre 2010 par le juge des libertés et de la détention sont entachées d'irrégularité ;

- d'annuler la saisie des pièces en cause ;

- de condamner la Direction générale des impôts au versement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Direction générale des impôts aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- d'annuler la saisie des pièces ayant un caractère strictement personnel;

Vu les écritures déposées le 20 juin 2011 par le Directeur général des finances publiques qui a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de requérants et à leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens et qui à l'audience a indiqué verbalement et par écrit sur ses conclusions qu'il demandait qu'il lui soit donné acte de son accord pour voir écarter des saisies les 10 fichiers listés par les appelants comme personnels et que soient rejetées leurs autres demandes, fins et conclusions, maintenant par ailleurs sa demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE :

Considérant qu'au soutien de leurs demandes, après avoir rappelé que les opérations de perquisitions ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux de saisies en date du 14 octobre 2010 remis respectivement à Monsieur et Madame [N] [N], au titre des saisies réalisées au sein de la pharmacie et à leur domicile, les requérants évoquent tout d'abord le caractère indifférencié et massif des saisies puis à titre subsidiaire la saisie de documents personnels ;

1) Sur le caractère indifférencié et massif des saisies :

Considérant que les requérants invoquant l'article 8 de la Convention européenne et l'article L 16 B du LPF soutiennent que les agents de l'administration doivent impérativement limiter leurs recherches et les saisies pratiquées aux pièces permettant nettement d'établir la réalité de la fraude fiscale présumée et que ceux-ci n'ayant aucunement procédé à l'analyse qui s'imposait des documents et dossiers informatiques, ils sont bien fondés à demander l'annulation des saisies et copies pratiquées dans le cadre des opérations mises en oeuvre le 14 octobre 2010 ;

Mais considérant :

- que l'autorisation judiciaire concernait tous documents pouvant être en rapport avec les présomptions d'omission de passation de l'intégralité des écritures comptables par la SNC PHARMACIE [N] et visait par voie de conséquence, pour vérification, la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, que tels sont les documents personnels ou professionnels, carnets d'adresses, documents bancaires ou patrimoniaux ;

- que c'est à ce titre que la Cour de cassation a jugé que pouvaient être saisis tous les documents ou supports d'information en rapport avec les agissements prohibés même en partie seulement, comme peuvent l'être, en l'espèce, les éléments de gestion de la SNC PHARMACIE [N] notamment les pièces relatives aux horaires des salariés qui sont en rapport avec l'activité de l'officine ;

- que dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui sanctionne l'ingérence de l'autorité publique lorsqu'elle n'est fondée ni sur la loi ni sur les nécessités d'ordre public que ces saisies doivent être annulées au motif qu'elles seraient massives et indifférenciées alors qu'il s'agissait de recueillir toutes les preuves de nature à confondre les fraudeurs et de garantir ainsi l'ordre économique et l'égalité des citoyens et que si la saisie a porté sur un certain nombre de pièces leur description sur l'inventaire prouve qu'elle n'a pas été indifférenciée étant précisé par ailleurs qu'il ressort d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 avril 2011 (pourvoi n°10-15014) que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ;

Que le moyen n'est donc pas fondé et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des opérations de saisie ;

2) Sur la saisies des documents personnels:

Considérant que les requérants font valoir qu'à l'occasion des visites opérées, ont été saisis des documents personnels ;

Que le Directeur général des finances publiques avait en pages 5 et 6 de ses écritures noté que la contestation des appelants était limitée à 10 fichiers, présents dans le répertoire 'CPTA' figurant sur le disque dur de l'ordinateur situé dans le bureau de [W] [N] intitulés :

1) Frais mariage [I] et [C],

2) 60ans,

3) CGR 60 ans invités,

4) Basques de [Localité 11],

5) Basques Isabella-09,

[Adresse 4],

7) Ascension 2007,

8) Ascension 2009,

9) Burgui,

10) Crédit vacances ;

Qu'il ajoute en page 8 :

'Pour autant qu'elles soient soumises au débat et qu'elles s'avèrent sans rapport même pour partie, avec les présomptions de fraude, l'administration acceptera que soient retirées des saisies les 10 fichiers contestés cités par les appelants' ;

Qu'il y donc lieu de donner acte à la Direction générale des finances publiques de son accord sur ce point réitéré à l'audience, sans pour autant remettre en cause la validité des procès-verbaux et des autres saisies qui n'encourt aucune critique ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé 4 novembre 2010 M.[W] [N], Mme [G] [N] née [S], Mme [Y] [S] et la SNC PHARMACIE [N], à l'encontre des procédures de visites domiciliaires et de saisies effectuées le 14 octobre 2010,

Donne acte à M. Le Directeur général des Finances publiques de son accord pour voir écarter des saisies les dix fichiers listés par les requérants comme personnels ;

Déboute les requérants de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Les condamne au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Line TARDIF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/21085
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/21085 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.21085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award