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18/10/2011 | FRANCE | N°10/14425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 octobre 2011, 10/14425


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

(no 310, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14425

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04239

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
93260 LES LILAS
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS,

toque : R 78

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre Z...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

(no 310, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14425

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04239

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
93260 LES LILAS
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 78

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre Z...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499
Cabinet RONZEAU

S. C. P. ANDRE A...PHILIPPE B...CECILE C... et JEAN PIERRE Z...prise en la personne de ses représentants légaux
...
75008 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499
Cabinet RONZEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X...recherche la responsabilité de M. Z..., notaire ayant reçu l'acte du 2 août 2006 par lequel il avait acquis un pavillon ayant subi un important sinistre, pour ne pas avoir suffisamment sauvegardé ses intérêts, l'indemnisation forfaitaire prévue à l'acte étant largement inférieure au coût réel de la remise en état préconisée ensuite par l'expert judiciaire désigné.

Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à ses adversaires, qu'il a débouté de leur demande de dommages et intérêts, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X...en date du 12 juillet 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande de condamner " conjointement et solidairement " M. Z...et la SCP A...B...C... Z...à lui payer 50 649, 31 € avec intérêt " de droit " à compter de l'assignation et 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. Z...de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2010 par lesquelles M. Z...et la SCP A...B...C... Z...demandent la confirmation du jugement et, sous divers constats tenant à l'absence de faute et de préjudice certain né et actuel en lien avec un manquement qui serait imputable à M. Z..., que M. X...soit débouté de ses demandes et condamné à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de son appel M. X...soutient que M. Z...associé de la SCP A...B...C... Z...a commis une faute, au sens de l'article 1382 du code civil, en ne respectant pas l'obligation de conseil à laquelle il est tenu car, s'il a annexé à l'acte les différentes notes de l'expert aux parties, il ne mentionne pas l'expertise dans l'acte et, s'il a fait séquestrer la somme de 10 000 € au cas où la venderesse n'exécuterait pas les travaux de remise en état, il n'a pas prévu de clause de subrogation dans ses droits quant à l'indemnisation qu'elle devait percevoir de l'assurance, ce qui ne pouvait que l'inciter à ne pas faire les travaux et à s'acquitter d'une somme beaucoup plus modeste ; qu'il soutient à cet effet que le notaire aurait dû s'enquérir du dépôt du rapport, l'avertir de ce qu'il n'aurait pas de recours contre ses vendeurs et insister sur le caractère insuffisant de l'indemnité forfaitaire stipulée ; que c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce qu'il a satisfait à son devoir de conseil, contrairement à ce que, selon lui, aurait fait le tribunal ;

Considérant que M. Z...et la SCP A...B...C... Z..., pour s'y opposer, rappellent exactement que le rapport de l'expert n'apportait aucun élément nouveau par rapport à l'ensemble des annexes dans lesquelles figurait le chiffrage des travaux à effectuer, que, tiers à la procédure judiciaire, ils n'avaient aucun moyen d'obtenir le rapport de l'expert que les vendeurs s'étaient engagés à fournir et dont ils n'ont eu connaissance que le 17 octobre 2006, que M. X...avait obtenu une diminution sensible du prix de vente en considération des désordres et des travaux de réfection à effectuer, que la rédaction de l'acte, très précis, apporte la preuve que le notaire a satisfait à son obligation de conseil, qu'il mentionne la visite effectuée sur place par M. X...assisté de son architecte et le fait qu'il avait connaissance des désordres et des travaux à effectuer, raison pour laquelle une somme a été séquestrée si le vendeur ne les reprenait pas avant le 31 décembre ;

Considérant en effet que, s'il est constant que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel M. X...fonde sa demande indemnitaire a été déposé 19 jours avant la conclusion de la vente, celui-ci ne démontre pour autant pas que M. Z...en avait effectivement connaissance, sans qu'il puisse être reproché à ce notaire de ne pas s'être enquis de cet événement alors que, tiers à la procédure opposant divers propriétaires, dont les vendeurs, il était sans légitimité pour en exiger la production ou même pour interroger le tribunal sur le déroulement de cette procédure ;

Considérant qu'il n'entre pas non plus dans le rôle du notaire de donner conseil aux parties sur le prix d'achat d'un bien immobilier, librement discuté puis consenti entre elles, quand bien même il inclurait le montant de travaux pris en charge par l'une ou l'autre ; que M. X...est donc mal venu d'imputer à M. Z...un défaut d'appréciation du montant des travaux à effectuer qui ne lui appartenait pas ;

Considérant qu'il est remarquable que M. X...approuve à ce titre le tribunal pour avoir énoncé que M. Z...avait à sa disposition tous les éléments d'appréciation utiles et les a annexés à l'acte par lui reçu, admettant par là même qu'il les avait également et pouvait en tirer toute déduction profitable à ses intérêts ; qu'il est dès lors sans qualité pour critiquer ce notaire pour avoir, toutes informations afférentes aux dégâts, aux devis, à l'état des lieux et aux constats et conclusions de l'expert fournies ainsi qu'il le reconnaît, omis de l'avertir sur " le caractère particulièrement insuffisant de l'indemnité forfaitaire proposée " ;

Qu'il sera de nouveau rappelé, comme l'a fait également le jugement, que l'accord des parties quant aux réparations à prendre en charge par le vendeur n'a porté que sur le désordre provenant de l'affaissement des canalisations, stipulé à l'article 25 de l'acte, M. X...y convenant qu'il faisait " son affaire personnelle de tout désordre actuel ou à venir autre ", raison pour laquelle, contrairement à ce qu'il insinue, n'a été visé que le devis correspondant à ce poste de réparations, annexé à l'acte, et stipulé le séquestre de la somme de 10 000 € à défaut de réparation effectuée par le vendeur avant le 31 décembre 2006 ; que c'est aussi la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu à subrogation de M. X...dans les droits des vendeurs à l'encontre de la compagnie d'assurances, les autres désordres éventuels existant ou survenant postérieurement étant extérieurs à leurs accords ; qu'il est d'ailleurs à noter que M. X...ne démontre pas, ni même n'offre de démontrer, que ces accords étaient différents de ce qui figure à l'acte signé par lui, étant ajouté que l'acte critiqué est, sur ce point, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, identique à la promesse de vente du 18 mai 2006 en son article 18 et qu'il a, lui même, adopté cette interprétation dans sa lettre datée du 26 mars 2008 adressée à M. Z...dans laquelle il rappelle que l'extension de la garantie des vendeurs à d'autres travaux que les canalisations leur " a été refusée par le vendeur " dont il reconnaît que " la vente a été difficile en raison de la personnalité particulière " de celui-ci ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de relever également à cet égard que, par lettre du 2 janvier 2007, M. X...s'adressait au notaire des vendeurs pour signaler que les travaux afférents aux canalisations n'avaient pas été effectués et réclamer, en conséquence, le versement de la somme séquestrée sans faire référence aux autres désordres, manifestant ainsi la connaissance qu'il avait que seuls ceux-là faisaient partie de leurs accords ;

Qu'il devient dès lors sans importance que M. X..., qui l'a reconnu expressément dans l'acte et dans la promesse, conteste désormais avoir visité les lieux assisté de son architecte comme devient sans conséquence le point de savoir s'il a ou non obtenu des vendeurs une baisse du prix ;

Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux, détaillés, du tribunal qui a répondu aux arguments de M. X...qui sont identiques en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé dans la mesure où, au surplus, loin de renverser la charge de la preuve qui incombe au notaire relative à son devoir de conseil, il a, en énumérant avec précision les mentions de l'acte et ses annexes, mis en valeur le respect, par M. Z..., dudit devoir ;

Considérant que toute partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, et même lourdement s'agissant de particuliers, la présente procédure ne revêt aucun caractère de malignité particulière qui pourrait caractériser de la part de M. X...un abus du droit d'ester en justice ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. Z...et la SCP A...B...C... Z...sera rejetée ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Z...et la SCP A...B...C... Z..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X...à payer à M. Z...et la SCP A...B...C... Z...la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/14425
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-18;10.14425 ?
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