RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 Octobre 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00359
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Section commerce RG n° 07/01140
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P470 substitué par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] du jugement du Conseil des Prud'hommes de MEAUX, section Commerce, rendu le 17 Novembre 2009 qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur, la SAS Etablissements DARTY & FILS, à lui payer les sommes de :
10140 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
115.03 € à titre de complément d'indemnité de licenciement
900 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
les intérêts légaux à compter du jugement avec capitalisation
et a dit que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 seront supportées par la SAS Etablissements DARTY & FILS.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 3] 1961 a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er Octobre 2003 avec une ancienneté remontant au 2 Juin 2003 par la SAS [Adresse 7] en qualité de chef d'équipe statut EOT ; son salaire de base pour 151.67 heures était de 1470.02 € plus un complément différentiel de 79.98 € ; il était prévu qu'à cette partie fixe s'ajouteraient une partie variable calculée à partir du tonnage traité par homme, une prime mensuelle de dimanche comprenant la majoration du dimanche ainsi que celle des heures supplémentaires et un acompte mensuel de prime de vacances régularisé au moment des congés d'été ;
Monsieur [M] [W] travaillait au centre de traitement des déchets ( centre de traitement des appareils ménagers hors d'usage repris aux clients acheteurs d'un produit neuf) ;
Le 7 Septembre 2005 Monsieur [M] [W] a été reconnu apte par la médecine du travail mais sous réserve de ne pas conduire de chariot étant précisé que le salarié devait être revu dans un mois ;
Le 5 Octobre 2005 le salarié a été déclaré inapte temporaire « à revoir à la reprise » ; Monsieur [M] [W] a été opéré d'une hernie discale L5-S1 droite le 16 novembre 2005 selon certificat du Docteur [U] ; le salarié rencontrera plusieurs fois la médecine du travail ;
Le 22 Décembre 2005 le certificat indique qu'il faut envisager un changement de poste de travail pour un poste sans port de charges lourdes et avec peu de conduite de chariot ; cette recommandation est reprise dans le certificat du 18 Janvier 2006 ;
Le 19 janvier 2006, la maladie de Monsieur [M] [W] « sciatique par hernie discale » a été prise en charge par la Caisse primaire d'Assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Le 1er Février 2006, Monsieur [M] [W] est déclaré inapte au poste de chef d'équipe à la déchetterie « peut occuper un poste sans manutention de charges lourdes, sans conduite de chariot automoteur à conducteur porté, sans position fréquente courbée. Peut occuper par exemple un poste de travail au contrôle ou type emploi de bureau » ;
Le 1er Mars 2006 la SAS Etablissements DARTY & FILS a écrit à Monsieur [M] [W] en lui proposant de rejoindre à compter du 6 Mars 2006 les équipes du magasin de [Localité 6] pour y effectuer une période probatoire et de formation jusqu'au 31 Mai 2006, de faire le point à l'issue de cette période et de prendre l'une des décisions suivantes :
confirmation au poste de secrétaire commercial magasin 1er échelon - II.3 avec application du système de rémunération « fixe brute mensuelle de 1369.56 € plus un variable en vigueur pour le poste »
réaffectation au sein de son ancienne activité avec la rémunération fixe et variable applicable au poste
Monsieur [W] a dans un premier temps rejoint ce poste et le 14 Mars 2006 il a écrit à son employeur en lui indiquant ne plus vouloir pour des raisons familiales occuper un poste de secrétaire des ventes en magasin DARTY et demander la possibilité d'être orienté vers un poste de chef d'équipe à l' entrepôt de MITRY ou sur plate forme appartenant à la société ; le 14 Mars 2006 le médecin du travail avait déclaré Monsieur [M] [W] apte au poste de secrétaire ;
L 'employeur a poursuivi ses recherches de reclassement, il a convoqué le salarié le 24 Mai 2006 et les parties sont convenues de la démarche suivante, non contestée :
entretien avec le médecin du travail afin d 'évoquer les différents types de fonctions qui peuvent être recherchés
maintien dans cette attente au magasin de [Localité 6]
nouveau point au plus tard le 7 Juillet 2006
Le 3 Juillet 2006 Monsieur [M] [W] a saisi l' Inspection du travail d'une contestation de l'avis d' inaptitude rendu le 1er Février 2006 par le Docteur [S] ;
Le 2 Août 2006, l' inspecteur du travail a déclaré Monsieur [M] [W] «inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais apte à un poste de chef d' équipe sans port de charge ou à un poste sédentaire » ;
Le 19 Septembre 2006 Monsieur [M] [W] a saisi l'inspection du travail d'un recours gracieux contre la décision du 2 Août 2006 ; après enquête et avis complémentaire du MIRT, le 20 Septembre 2006 l' inspectrice du travail a retiré la décision du 2 Août 2006 et a déclaré Monsieur [M] [W] « inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais APTE à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes (supérieures à 15 Kg ) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kg » ;
Monsieur [M] [W] a formulé un recours hiérarchique le 16 Octobre 2006 contre cette décision du 20 Septembre 2006, le 15 Décembre 2006 le Ministre de l'emploi a confirmé la décision du 20 Septembre 2006 ;
En conséquence de l'avis du 2 Août 2006 et pendant la période des recours successifs du salarié contre les décisions de la médecine du travail, la SAS Etablissements DARTY & FILS a écrit le 25 Août 2006 au salarié en l'avisant qu' en raison de son refus d'accepter le poste en magasin, il lui était proposé à compter du 1er Septembre 2006 le poste « d'assistant commercial d' accueil téléphonique 2ème échelon - niveau II échelon 3 statut employé » ;
Le 31 Août 2006, Monsieur [M] [W] a refusé le poste en faisant notamment valoir que son médecin traitant et son chirurgien le considéraient guéri ;
Le 8 Septembre 2006, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 13 Septembre suivant ayant pour objet le reclassement de Monsieur [M] [W] suite à son inaptitude résultant d' une déclaration de maladie professionnelle ;
Le 20 Septembre 2006 l'employeur avait convoqué Monsieur [M] [W] à un entretien préalable en vue de son licenciement compte tenu du refus de « cette seconde proposition de poste » ;
En conséquence de la décision du 20 Septembre 2006 sur recours hiérarchique de Monsieur [M] [W], l'employeur a indiqué au salarié le 10 Octobre 2006 que compte tenu des nouvelles conditions d'aptitude, il ne donnait pas suite à la procédure antérieure et demandait une analyse de compatibilité des postes avec la décision de l' inspection du travail ;
Le 21 novembre 2006, la SAS Etablissements DARTY & FILS a renouvelé la proposition des postes de secrétaire commercial magasin ou assistant commercial accueil téléphonique ; faute par le salarié d'avoir fait part de sa décision quant à ses deux offres, il a été convoqué le 12 Décembre 2006 pour le 22 Décembre à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ;
Le 4 janvier 2007, Monsieur [M] [W] a été licencié, l' employeur lui rappelant que les seules opportunités qu' il s'était déclaré prêt à accepter étaient directement liées à la fonction logistique et réserve « totalement incompatibles avec l'inaptitude médicale confirmée à deux reprises » le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis de trois mois qui lui a été payé.
La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération ; l' entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par voie d'infirmation, Monsieur [M] [W] demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de dire que son employeur n'a pas respecté ses obligations quant à la consultation des délégués du personnel pour la proposition de reclassement et de le condamner à lui payer la somme de 24 mois de salaire soit 45952.80 € en application de l'article L 1226-15 du code du travail
celle de 1648.26 € à titre de complément d' indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail
Subsidiairement, de dire que la SAS Etablissements DARTY & FILS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les différents établissements du groupe et la condamner à lui payer la somme de 45952.80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes avec capitalisation
3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les délégués du personnel avaient été consultés régulièrement, de l' infirmer en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et par voie de conséquence de débouter Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de juger que les demandes indemnitaires ne porteront intérêts qu' à compter de la décision de la Cour d'Appel enfin, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Il ressort de l'historique des faits rappelés ci-avant que contrairement à ce que soutient l'appelant, la société DARTY n'a pas failli à son obligation de consultation des délégués du personnel et que c'est par une juste analyse que le Conseil des Prud'hommes a retenu que cette obligation a été remplie le 13 Septembre 2006 et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail ;
En effet, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 13 Septembre 2006 est versé aux débats faisant suite à la convocation du 8 Septembre 2006 et le fait que ceux-ci se soient abstenus quant aux mesures de reclassement est sans incidence sur le fait que l' employeur a rempli son obligation dès qu'il a eu connaissance de la décision de l' Inspecteur du travail en date du 2 Août 2006 , étant observé que ce dernier a continué tout au long des recours successifs du salarié contre les décisions du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail, à chercher un poste adapté aux restrictions d' aptitude du salarié au regard de l' avis dont il avait connaissance et qu'il ne peut lui être reproché d' avoir affecté temporairement Monsieur [M] [W] à un poste provisoire dont il n'est pas contesté qu'il répondait aux recommandations du médecin du travail dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail sur le recours du salarié contre l' avis du médecin du travail ;
Il est par ailleurs justifié que non seulement l'employeur a même convoqué une seconde fois pour avis les délégués du personnel ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 28 novembre 2011et que tous les salariés convoqués pour avis lors des deux consultations organisées par l' employeur avaient bien tous la qualité de délégués du personnel de sorte que les consultations étaient valables mais encore que le licenciement n' a été prononcé que le 4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 Décembre 2006 rendu par le Ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 Septembre 2006 de l'inspecteur du travail ;
Monsieur [M] [W] sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45952.80 € pour non respect des articles L 1226-10et L 1226-15 du code du travail ;
Sur la demande de complément d' indemnité de licenciement
Monsieur [M] [W] reconnaît avoir reçu la somme de 1096.14 € à titre d' indemnité de licenciement, il soutient qu'il aurait dû percevoir en application des articles L 1226-14 et L 1234-9 du code du travail celle de 1648.26 € ;
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS indique pour sa part avoir versé au salarié la somme de 1211.17 € à titre d'indemnité conventionnelle, elle soutient que le calcul de Monsieur [M] [W] est erroné puisque fondé sur des dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de son licenciement le 4 Janvier 2007 ; elle reconnaît seulement lui devoir un reliquat de 161.03 € ;
La convention collective de la récupération industries et commerce prévoit une indemnité de licenciement de 1/10ème par année pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté et aucune disposition particulière en cas de licenciement pour inaptitude ; l'indemnité spéciale est égale au double de l'indemnité légale ;
A l' époque du licenciement les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail n'étaient pas applicables puisque c'est le décret du 18 Juillet 2008 qui a fixé l'indemnité légale de licenciement à 1/5ème de mois par année de présence pour les salariés ayant une présence de 10 ans ou moins de 10 ans ; le calcul de Monsieur [M] [W] est donc erroné comme soutenu par l'employeur et il convient de rétablir les droits exacts du salarié concernant l'indemnité spéciale de licenciement à savoir 2/10ème de mois par année de présence sur 3 ans et 9 mois (préavis compris), l'indemnité légale étant de 1/10ème ;
La rémunération a prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celle du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois s' il avait continué à occuper son poste antérieur à savoir celle qu'il percevait en qualité de chef d'équipe de la déchetterie soit 1885.52 € au regard des bulletins de salaire communiqués, de sorte que l'indemnité de licenciement due à Monsieur [M] [W] doit être fixée à la somme de 1470.69 € en deniers ou quittance ;
Sur le licenciement et le reclassement
Les postes de reclassement du salarié devaient être recherchés par l'employeur sur les indications de l' avis émis par la médecine du travail le 20 Septembre 2006 devenu définitif suite à la décision du 15 décembre 2006 ; cet avis précisait : « inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais APTE à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes (supérieures à 15 Kg ) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kg » ;
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS n' a proposé au salarié que des postes administratifs de secrétaire commercial magasin ou assistant commercial accueil téléphonique ; elle ne justifie d'aucune recherche sérieuse en dépit du nombre de ses magasins d'une proposition de poste répondant au deuxième volet d' aptitude reconnu au salarié et ne justifie pas de l' impossibilité effective et réelle de reclassement de Monsieur [M] [W] de sorte que le licenciement a justement été qualifié par le Conseil des Prud'hommes de sans cause réelle et sérieuse ;
Eu égard à son ancienneté et à son salaire de référence (1885.52 €), au fait que le salarié qui avait 45 ans à la date de son licenciement justifie avoir effectué de nombreuses missions d'intérim de courte durée au cours des années 2007- 2008 et 2009 et n' avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée que le 6 janvier 2010, la Cour considère comme approprié d'allouer à Monsieur [M] [W] la somme de 15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les intérêts légaux sur le différentiel d'indemnité spéciale de licenciement courent à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
L'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts légaux à compter de ce jour ;
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la condamnation de la SAS Etablissements DARTY & FILS aux frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier comme contraire aux dispositions de l'article11 dans sa rédaction du décret du 8 Mars 2001 qui stipule que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
La somme de 1500 € sera allouée à Monsieur [M] [W] au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En application de l'article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu' il a dit que l' employeur avait régulièrement consulté les délégués du personnel et que le licenciement de Monsieur [M] [W] est sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Etablissements DARTY & FILS à payer à Monsieur [M] [W] en deniers ou quittance la somme de 1470.69 € à titre d' indemnité spéciale de licenciement outre les intérêts légaux sur le différentiel à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que celle de 15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de ce jour
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.
Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS Etablissements DARTY & FILS aux entiers dépens et à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT