La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2011 | FRANCE | N°08/20966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 octobre 2011, 08/20966


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 14 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20966



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004077199





APPELANT



Monsieur [R] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BAUFUME GALLAND V

IGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de Versailles (467)



INTIMEE



Société SNCF INTERNATIONAL (SNCFI)

prise en la personne des ses représentants légaux

a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20966

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004077199

APPELANT

Monsieur [R] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de Versailles (467)

INTIMEE

Société SNCF INTERNATIONAL (SNCFI)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane DUPLAN, avocat au barreau de Paris (R77)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Le 23 décembre 1999, la SNCFI a signé avec Monsieur [R] [K] une mission de conseil et d'assistance portant sur deux contrats négociés avec la République du Congo concernant d'une part la réhabilitation de cinq ponts du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO), et d'autre part l'appui au management de l'exploitation du Chemin de Fer Congo-Océan. Cette mission était de 18 mois.

Le contrat d'appui au management a été signé le 20 novembre 1999 entre la SNCFI et le CFCO.

Il existe un second contrat d'appui conclu le 21 octobre 2001 avec le CFCO.

Le contrat de reconstruction des ponts a été signé le 7 février 2000 avec la République du Congo.

Le 21 avril 2000, ce contrat a fait l'objet d'un avenant avec le Gouvernement du Congo.

La rémunération de Monsieur [R] [K] était fixée :

-à 10%de la part revenant à la CFCO pour le contrat ponts, après déduction de la part revenant à l'entreprise CGI, le constructeur,

-et à 2.000.000FF dont 1.320.000FF pour la première tanche annuelle pour le contrat d'assistance au management. Le surplus des modalités de calcul et de paiement intéressant le présent litige sera examiné ci-dessous, le tout sous réserve d'encaissement par la SNCFI.

Saisi par Monsieur [R] [K] en paiement de sommes qu'il estimait devoir lui rester dues, le Tribunal de commerce de Paris, qui avait au préalable saisi un constatant lequel n'a pu effectuer sa mission, parle jugement entrepris du 20/10/2008 (n° 2004/77199) a rendu la décision suivante :

"-Dit recevable les conclusions datées du ler août 2008 de Monsieur [R] [K],

-Déboute Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes,

-Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SOCIETE SNCF INTERNATIONAL - SNCFI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-Condamne Monsieur [K] à payer les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 270,27 €UROS TTC (dont 43,83 €UROS de TVA)".

Il convient de préciser que malgré une demande de Monsieur [R] [K] en ce sens, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise afin de savoir quel était le montant des sommes versées par la République du Congo à la SNCFI.

Vu les dernières écritures des parties,

Monsieur [R] [K], appelant, demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

-Dire et juger que Monsieur [R] [K] a respecté les obligations mise à sa charge par contrat du 23 décembre 1999.

-Dire et juger que SNCFI ne lui a jamais adressé de mise en demeure lui reprochant un manquement contractuel pendant les 18 mois de leur collaboration.

-Dire et juger qu'en tenant compte de l'imputation sur les contrats initiaux, tels que voulu par l'Etat du Congo et de l'avoir de 3 000 000 FF qui lui a été consenti, SNCFI a perçu la totalité des règlements des contrats des 20 novembre 1999 et 7 février 2000

En conséquence,

-Condamner la société SNCF INTERNATIONAL (SNCFI) à régler à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes :

-151.000 FF soit 23.019,80 € majorée des intérêts légaux depuis le 22 avril 2003, date du règlement de la totalité du contrat à SNCFI, en paiement de sa rémunération relative au contrat de reconstruction des cinq ponts du 7 février 2000

-1 146 920 FF, soit 174 846.82 € majoré des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2003, date du règlement de la totalité du contrat à SNCFI, en paiement de sa rémunération relative au contrat « d 'appui au management » du 20 novembre 1999

-Condamner la société SNCF INTERNATIONAL à régler à monsieur [R] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

-Débouter SNCFI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner la société SNCF INTERNATIONAL à régler à monsieur [R] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SNCFI, intimée, demande à la Cour de :

-Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [K] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens.

-L'en débouter purement et simplement.

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de PARIS

-Condamner Monsieur [K] à verser à la Société SNCFI la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

Sur les sommes dues et versées

Considérant que, selon la SNCFI, Monsieur [K] a reçu, au titre du contrat d'appui :

-300.000FF le 3 janvier 2000 ;

-300.000FF le 28 août 2000;

-253.080FF le 27 février 2001 ;

soit au total 853.080FF, ou 130.051,19€ ;

Considérant que, toujours selon la SNCFI, il a également reçu, au titre du contrat de reconstruction des ponts, la somme de 100.000FF, soit 15.244,90€ ;

Considérant qu' il a également reçu la somme de 365.395FF, soit 55.704,10€ en remboursement de frais ;

Considérant que tous ces versements correspondent à des factures émises par Monsieur [K] et à des virements dont la date est précisée ; que le montant des sommes versées n'est pas contesté ;

Considérant que la SNCFI détaille également le montant des sommes qu'elles a perçues contrat par contrat et en tenant compte des avenants afin de justifier le calcul des sommes dues à Monsieur [K], étant observé que les sommes qui lui étaient dues l'étaient sous réserve d'encaissement, puisqu'il avait pour mission entre autres d'assurer les règlements par la République du Congo à la SNCFO ;

Considérant que pour contester le montant de ces paiements, qu'il ne discute pas, Monsieur [K] conteste l'imputation des sommes versées telle que présentée par la SNCFI ; qu'il fait en outre valoir que certains de ces paiements auraient été affectés à tort sur une période postérieure à l'expiration de son contrat, qui était conclu pour une durée de 18 mois ;

Mais considérant que pour se faire il se contente de produire une lettre du cabinet du Secrétariat d'Etat chargé de la Réforme Budgétaire et des Régies Financières de la République du Congo, signée par [G] [L], précisant :

"-Primo, la réhabilitation par la SNCFI de cinq ouvrages du CFCO a donné lieu au paiement d'un peu plus de trois milliards et demi de francs cfa au profit de la SNCFI avant même la fin des travaux.

Secundo, pour le contrat d'assistance technique, les paiements à la SNCFI se sont élevés, entre avril 2001 et janvier 2003, à un milliard deux cent soixante millions neuf cent trente deux mille francs cfa.

En 2004, des paiements pour un montant de deux cent millions f cfa ont été assurés au profit de la SNCFI "

Considérant que cette attestation, ne permet pas à elle seule de remettre en cause les affectations claires, précises et justifiées produites par la SNCFI, tant sur les contrats que sur les dates de sversements ; que Monsieur [K], qui avait pour mission de "faciliter ...les paiements", devait tenir régulièrement un relevé comptable avec imputations de ssommes dues et versées ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir, pour suppléer à cette carence, qu'il n'était pas chargé de tenir un détail des sommes dues et versées ; que Monsieur [K], demandeur au paiement, succombe totalement dans l'administration de la preuve ; qu'il convient de le débouter de son argumentation sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que Monsieur [K] reproche à la SNCFI de ne pas avoir renouvelé son contrat et souligne que cette attitude "ne fait pas honneur" à la SNCFI, soulignant que celle-ci a passé par la suite des contrats directement avec son partenaire alors qu'elle avait eu les contacts initiaux grâce à son intervention ; que les nouveaux contrats signés consistent dans les avenants des 21 octobre 2001 avec le CFCO et 21 avril 2000 rappelés ci-dessus;

Mais considérant que Monsieur [K], qui n'était ni salarié ni dans une relation de subordination, n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat ainsi que le précise l'article 6 de la convention, qui stipule que celle-ci était conclue pour une durée "de 18 mois prorogeable éventuellement par avenant écrit" , sans autre indication ; que c'est également, et pour les mêmes motifs, vainement que Monsieur [K] soutient qu'on ne lui a pas adressé de mise en demeure lui reprochant un quelconque manquement pendant la durée du contrat et qu'il s'est acquitté de sa mission correctement pour reprocher à la SNCFO de ne pas avoir prorogé sa mission ;

Considérant que il convient en conséquence de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que ni l'équité ni les conditions économiques respectives des parties au procès ne commandent d'accorder la condamnation de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE [R] [K] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause intéressés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/20966
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/20966 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;08.20966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award