Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
(no , pages)
No du répertoire général : 11/14591
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 11/00461
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction , en audience publique
COMPOSITION
Sophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEIN, Greffier lors du prononcé de la décision
en la présence de Madame Fadila BENKHELIFA, Greffier Stagiaire ayant prêté serment.
APPELANT ET PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur Yves X...
né le 18 novembre 1939 à Saint-Germer de Fly (OISE)
actuellement hospitalisée HÔPITAL MAISON BLANCHE-AVRON
demeurant ...
comparant en personne
assisté de Maître Morgane GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, commis d'office
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE L'HÔPITAL MAISON
BLANCHE-AVRON
pris en la personne de son Directeur
129 rue d'Avron
75020 PARIS
non comparant-non représenté
Madame Marion Z...
demeurant ...
89130 TOUCY
non comparante-non représentée
MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
demeurant 4 Boulevard du palais - 75001 PARIS
représenté par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général qui a donné son avis à l'audience
***
Vu l'appel interjeté par lettre du 29 septembre 2011, postée le 3 octobre 2011 et reçue le 6 octobre 2011 par Monsieur Yves X... à l'encontre d'une ordonnance du 20 septembre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, qui a fait droit à la requête du directeur d'établissement sur sa saisine du 15 septembre 2011, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète à laquelle il a été admis le 7 septembre 2011au titre de l'article L.3212-1 du code de la santé publique à la demande d'un tiers , sa fille Mme Marion Z.....
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, les parties ont été avisées de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue le 10 octobre 2011 à 9h00, au siège de la juridiction, en audience publique après avoir interrogé les parties
Entendus à l'audience du 10 octobre 2011, le conseil de Monsieur Yves X..., reprenant ses écritures, aux fins de recevabilité de l'appel dont la tardiveté est imputée à la défaillance du personnel de l'établissement, d'infirmation de la décision déférée, de prononcé de la nullité de la procédure, de l'illégalité du maintien sous régime privatif de liberté, et de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète, et Mme l'avocat général aux fins d'irrecevabilité de l'appel tardif, et de rejet de toute les demandes tendant au contrôle de la régularité d'un acte administratif, Monsieur Yves X... ayant eu la parole en dernier .
Vu l'absence de l'établissement public de santé MAISON BLANCHE pris en la personne de son Directeur
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2011.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel:
Considérant qu'aux termes des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification et la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel;
Que l'ordonnance contestée a été notifiée le jour de son prononcé du 20 septembre 2011, faisant courir le délai d'appel à compter de cette notification; que sa réception par le greffe de la cour interrompt ce délai; qu'il était échu au 29 septembre 2011à minuit; que le seul fait d'être placé en hospitalisation sous la contrainte n'est pas en soi, un obstacle à l'exercice des droits des personnes ainsi soignées; que rien ne permet de considérer, ainsi que le soutient Monsieur Yves X..., que le délai écoulé entre la date de sa lettre soit le 29 septembre 2011, et sa réception du 6 octobre 2011 par le greffe de la cour d'appel après avoir été envoyée le 3 octobre 2011selon le cachet de la poste, est imputable à une cause extérieure présentant les caractères de la force majeure permettant d'échapper aux effets de la tardiveté de cet appel; qu'il s'en suit que l'appel ainsi formé tardivement est déclaré irrecevable;
Considérant que les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Yves X... irrecevable en son appel,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE