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13/10/2011 | FRANCE | N°11/14590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 13 octobre 2011, 11/14590


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011

(no, pages)
No du répertoire général : 11/ 14590
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00555
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue en chambre du conseil, au siège de la juridiction
COMPOSITION
Sophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier pré

sident de la cour d'appel de Paris,
assisté de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEI...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011

(no, pages)
No du répertoire général : 11/ 14590
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00555
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue en chambre du conseil, au siège de la juridiction
COMPOSITION
Sophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEIN, Greffier lors du prononcé de la décision
en la présence de Madame Fadila BENKHELIFA, Greffier Stagiaire ayant prêté serment.
APPELANTE ET PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Madame Dominique X... épouse Y... née le 05 novembre 1957 à Saint Germain en Laye (YVELINES) demeurant ...3-75018 Paris actuellement suivie par l'Hôpital Maison Blanche Bichat-4 avenue de la porte de Saint Ouen-75018 PARIS

comparante en personne
assistée de Maître Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, commis d'office
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE MAISON BLANCHE BICHAT pris en la personne de son Directeur 4 avenue de la porte de Saint Ouen 75018 PARIS

non comparant-non représenté

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS INTERVENANT EN TANT QUE PARTIE JOINTE 4 Boulevard du Palais-75001 PARIS

qui a eu connaissance du dossier le 10 octobre 2011 (Visa de Madame Martine Trapero, Substitut Général) ***

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2011 par Madame Dominique X... épouse Y... à l'encontre d'une ordonnance du 4 octobre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, qui a ordonné la jonction des procédures no11/ 557 et no11/ 555, a rejeté sa requête du 26 septembre 2011 reçue le 29 septembre 2011 tendant à la main-levée de l'hospitalisation complète sans son consentement sur décision d'admission du 20 septembre 2011 au titre de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, fait droit à la requête du 29 septembre 2011 du directeur d'établissement, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont Madame Dominique X...- Y... fait l'objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, les parties ont été avisées de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue le 10 octobre 2011 à 9h00, au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de Madame Dominique X...- Y....
Entendus à l'audience du 10 octobre 2011, le conseil de Madame Dominique X...-Y... et Madame Dominique X...-Y....
Vu l'avis du ministère public.
Vu l'absence de l'établissement public de santé MAISON BLANCHE pris en la personne de son Directeur
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2011.
SUR CE :
Considérant que Madame Dominique X...- Y... expose vouloir résider chez sa mère, rechercher un emploi et régler ses difficultés financières ; que les troubles qui ont motivé son hospitalisation sont dus à une diminution par le médecin qui la soigne habituellement des médicaments prescrits ; que le traitement en cours depuis son hospitalisation est au point et qu'elle veut pouvoir le maintenir en étant suivie par le C. M. P proche de chez elle, le traitement ne permettant pas de résoudre ses problèmes matériels et financiers ; qu'elle accepterait des soins ambulatoires sous contrainte ;
Considérant que Madame Dominique X...- Y... a été dirigée à l'établissement public de santé MAISON BLANCHE par le services d'accueil des urgences du CHU BICHAT/ Claude BRENARD dont le médecin psychiatre, le docteur E..., a établi un certificat initial du 20 septembre 2011 constatant chez Madame Dominique X...- Y... un comportement traduisant une incohérence, des agitations psychomotrices, une activité délirante à thème de persécution par son voisinage, une négation des troubles et un refus de soins, état rendant impossible son consentement et imposant une hospitalisation complète continue selon l'article L. 3212-1- 2o du code de la santé publique ;
Que l'ensemble des avis et certificats médicaux suivants, soit le certificat de 24 heures du docteur F...du 21 septembre 2011, le certificat de 72 heures du docteur G...du 23 septembre 2011, le certificat de huitaine du docteur G...du 26 septembre 2011, le certificat d'avis de saisine du 29 septembre 2011 du docteur G...et du docteur F..., ce dernier ne prenant pas en charge le patient, reprennent tous ces éléments d'excitation psychique persistante, logorrhée, discours décousu mais non délirant, syndrome dissociatif, diffluences, angoisses massives quant à l'incapacité à assumer ses taches quotidienne au domicile, déni total des troubles, mauvaise observance thérapeutique, refus des soins nécessitant la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète au titre de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Que les troubles ainsi constatés impliquent des soins dont la nécessité n'est pas contestée par Madame Dominique X...- Y... qui est toutefois dans le déni de la nécessité de son traitement en hospitalisation complète ; que les différents documents médicaux caractérisent la l'actuelle nécessité des soins en hospitalisation complète auxquels son état de santé ne lui permet pas de donner son consentement ; qu'il s'en suit que la mesure d'hospitalisation complète sans son consentement doit être maintenue ; que la décision est en conséquence confirmée ;
Que les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
-Confirme l'ordonnance du 4 octobre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/14590
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-13;11.14590 ?
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