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13/10/2011 | FRANCE | N°09/11123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 octobre 2011, 09/11123


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Octobre 2011



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11123 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00248 A VERIFIER AVEC LE DOSSIER



APPELANTE ET INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localit

é 6]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIME ET APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Hélène ROQUEFEUIL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Octobre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11123 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00248 A VERIFIER AVEC LE DOSSIER

APPELANTE ET INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME ET APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties représentée et assistée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel le 16 décembre 2009 d'un jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui a dit bien fondé le recours de M. [C] [L] envers la décision du 4 mars 2008 de la Caisse ayant confirmé le refus d'attribution de majoration de durée d'assurance au titre de sa retraite pour avoir élevé ses enfants, dit en conséquence que l'intéressé devait bénéficier des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, que ses trimestres seraient majorés de 16 unités, le renvoyant devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits.

Le tribunal a en outre condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [C] [L] a de son côté également interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2009.

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de joindre ces procédures.

Les faits de la cause ont été exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant la Caisse demande à la Cour de :

-lui donner acte qu'elle s'est inclinée sur l'attribution de majoration de durée d'assurance,

-débouter M. [C] [L] de sa demande de remboursement du versement pour sa retraite.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2011et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] [L] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale,

-condamner en outre la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer la somme de 34 452 € indûment versée avec intérêts au taux légal à partir du 10 avril 2008,

-et celle de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne discute plus du principe dont M. [C] [L] revendiquait initialement le bénéfice de l'application aux hommes des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale accordant aux personnes ayant élevé un enfant une majoration de durée d'assurance ; qu'elle mentionnait ainsi en décembre 2009 que l'appel qu'elle avait interjeté à titre conservatoire ne serait pas maintenu ;

Considérant cependant que M. [C] [L] soutient qu'est restée en débat la question des conséquences de cette décision, le premier juge l'ayant simplement renvoyé devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ;

Considérant que M. [C] [L] argue en conséquence que, bien que n'ayant pas pris contact avec les services de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour exécuter cette décision, il entend obtenir paiement des sommes versées du fait de la faute de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et de l'enrichissement sans cause dont cet organisme a bénéficié ;

Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse oppose qu'en 2008, les services traitant les demandes de M. [C] [L] n'avaient pas pour instruction d'appliquer les dispositions de l'article L 351-4 aux personnes de sexe masculin, ce débat étant ouvert mais à l'époque non tranché en faveur du principe d'égalité invoqué ; qu'ainsi aucune faute ne peut, au regard de la jurisprudence de l'époque, sanctionner un rejet fait de bonne foi ; qu'enfin la caisse nationale d'assurance vieillesse gérant des intérêts mutuels ne peut être taxée d'enrichissement sans cause, ce d'autant que les sommes versées par M. [C] [L] l'ont été de par sa seule volonté ;

Considérant cependant que si ces versements ont été, de fait, imposés par l'attitude de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui a choisi de faire de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale une interprétation restrictive dont elle reconnaît qu'elle a été sanctionnée ultérieurement par la jurisprudence, ils avaient pour contrepartie la prise en compte de 16 trimestres supplémentaires ;

Considérant que la demande initiale présentée par M. [C] [L] devant le tribunal, telle que rappelée dans le jugement était "le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale et en conséquence de voir dire et juger que ses trimestres de cotisations seront majorés de 16 unités", le tribunal mentionnant ensuite que, "subsidiairement, il était sollicité de voir dire et juger que ses trimestres de cotisations seront majorés de 16 unités, de voir condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui rembourser la somme de 34 452 € indûment payée" ;

Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse a avisé M. [C] [L], par un courrier du 21 décembre 2009, de sa volonté d'appliquer intégralement les termes du jugement et de recalculer sa retraite en application des dispositions dudit jugement, par la prise en compte de 16 trimestres supplémentaires, précisant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'appel qu'elle avait interjeté à titre conservatoire ;

Considérant qu'il en découle que M. [C] [L] ayant été rempli de ses droits dans les termes mêmes des demandes qu'il avait présentées en principal devant le premier juge n'est pas fondé ensuite dans sa critique du jugement et ne peut à la fois revendiquer la prise en compte de 16 trimestres de majoration et leur remboursement ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures ;

Constate que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne soutient plus l'appel par elle interjeté ;

Déboute M. [C] [L] de son appel incident et de toutes ses demandes ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/11123
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/11123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.11123 ?
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