Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10906
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006045148
APPELANTE
SA CONFISIERE ET BISCUITIERE SOCOBIS
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Ellen BESSIS, avocat au barreau départemental de la GUADELOUPE, plaidant pour le Cabinet BESSIS,
INTIMEES
SAS AGENCE NETTER venant aux droits de la SOCIETE FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2149, plaidant pour la société d'avocats CS AVOCATS,
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 581, plaidant pour la société d'avocats HMN & PARTNERS,
Société CARTOTECNICA VENETA SPA
ayant son siège : [Adresse 5]
PADOVA (ITALIE)
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Karine DARNAJOU-POUHAUT, avocat au barreau de CRETEIL, plaidant pour la SELAFA TAJ et substituant Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Socobis, société confisière et biscuitière située à Madagascar, est en relations d'affaires depuis une dizaine d'années avec la société de négoce internationale Franco-Africaine de Négoce (Fan) située à [Localité 4], devenue la SAS Agence Netter, laquelle lui fournit les papiers d'emballage de chewing-gum et de confiserie avec deux types d'impression ( un motif Zook et un motif Cool), fabriqués par une société de droit italien, la société Cartotecnica Veneta (ci-après Cartotecnica).
En 2005, la société Socobis passe commande de 6.846 kgs de papier twisting à la société Fan qui émet une facture le 28 janvier 2005. Par courriers des 26, 27 mai et 3 juin 2005 la société Socobis se plaint de cette livraison défectueuse, d'un défaut de fabrication du papier entraînant une imperfection de la soudure et une mauvaise conservation du produit, l'empêchant d' utiliser ce papier.
Le 13 juin 2005 la société Cartotetnica accepte , afin de préserver ses relations commerciales avec sa cliente, de satisfaire à la demande de celle-ci et le 11 juillet suivant procède à la livraison d' un échantillon de papier (70 kilos de papier twisting Zook et Cool) d'une nouvelle composition différente de celle envoyée en janvier.
Suivant procès-verbal de constat du 15 juillet 2005, Maître [R], huissier de justice, constate que le papier des lots livrés initialement n'a pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant pour l'opération de soudage ,qu'en revanche le papier du nouveau lot a permis de l'obtenir.
Par lettre du 2 août 2005, la société Socobis demande à la société Fan d'expédier en urgence et à ses frais 1.500 kilos par avion et 5.500 kg par voie maritime de papier twiwting de la même composition que l'échantillon livré en juillet .Le 26 août suivant, la société Cartotecnica accepte d'envoyer le papier modifié à un prix spécial .
Le 25 octobre 2005, un nouveau constat contradictoire est dressé par le même huissier qui constate que les premiers lots de papier livrés sont remplacés par un nouveau papier twisting dessin Zook et Cool et que dans le magasin de stock sont entreposées toutes les bobines de papier twisting Zook et Cool.
La société Fan livre alors gratuitement des emballages de remplacement, soit 1.500 kilos par avion le 24 novembre 2005, 5.500 kilos par voie maritime le 28 janvier 2006 et procède à la réexpédition de la marchandise défectueuse.
Suite à l'envoi le 23 mars 2006 d' une mise en demeure de payer la somme de 12.037.050.000 FMG soit 878.296,24 euros restée infructueuse, la société Socobis a fait assigner par acte du 26 juin 2006, la SAS Agence Netter, venant aux droits de la SAS Franco-Africaine de Négoce. Puis, par actes des 18 décembre 2006 et 23 janvier 2007, l'Agence Netter a respectivement appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard et la société Cartotecnica Veneta.
Par jugement du 6 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris:
-joint les causes,
- condamne in solidum la Sas l'Agence Netter, la société Axa France Iard et la société de droit italien Cartotecnica Veneta à payer 40.000 euros à la SA Confiserie et Biscuitière Socobis,
- juge que l'Agence Netter doit être garantie par la société Axa France Iard sur la totalité de cette somme, après retenue de la franchise de 7.500 euros,
- juge que la société de droit italien Cartotecnica Veneta doit garantir la société Axa France Iard et la société Agence Netter à hauteur de leur condamnation,
- condamne la société de droit italien Cartotecnica Veneta à payer la somme de 5.000 euros à la société Confisière et Biscuitière Socobis et la somme de 2.000 euros à la société Axa France Iard en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21juin 2011, la société Socobis, appelante, demande :
-la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2009 en ce qu'il a reconnu la responsabilité solidaire des sociétés Netter, Cartotecnica Veneta, Axa France Iard du préjudice subi par elle compte tenu des vices cachés des produits livrés à elle en janvier 2005,
-le rejet des prétentions des sociétés Agence Netter et Cartotecnica Veneta
- la condamnation solidaire des sociétés Agence Netter, Cartotecnica Veneta et Axa France Iard à lui payer la somme de 878.296,24 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Socobis fait valoir qu'il résulte des constats contradictoires d'huissier des 15 juillet et 25 octobre 2005 d'une part, des échanges de correspondance entre les parties d'autre part, que le défaut de soudure est bien lié à la défectuosité inhérente au papier, non conforme. Elle estime que le vice, étant établi avant le départ des lots litigieux de l'usine de la société Cartotecnica, présente bien une nature cachée et qu'il est imputable à cette société italienne. Elle excipe des reconnaissances de responsabilité par les intimées antérieurement à sa mise en demeure du 23 mars 2006. Mais , elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnisation allouée dès lors qu'elle estime son entier préjudice à la somme de 878.296,24 euros
Par conclusions signifiées le 28 mars 2011, la SAS Agence Netter, intimée faisant appel incident, demande de :
- à titre principal, constater l'absence de vice caché,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il retenu que la livraison de papier était affectée d'un vice caché,
- juger que la société Socobis ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni dans son existence, ni dans son montant et en tirer toutes les conséquences de droit,
- constater que la société l'Agence Netter était de bonne foi dans la vente de la marchandise litigieuse et en tirer toutes les conséquences de droit,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la société Socobis à la somme de 40.000 euros,
- à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un vice caché et d'un préjudice,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité du vice caché est imputable à la société Cartotecnica Veneta et en ce qu'il a condamné les sociétés Axa France Iard et Cartotecnica Veneta à la garantir de toute condamnation,
- en tout état de cause,
condamner la société Socobis à lui verser la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Agence Netter soutient que la société Socobis n'a jamais mentionné, lors des commandes, qu'elle souhaitait un papier destiné à être soudé. Elle ajoute que dès lors que l'appelante a destiné le papier à un usage qui n'était pas entré dans le champ contractuel, aucun vice ne peut être caractérisé sans qu'elle ne rapporte également la preuve de l'impropriété du papier à sceller le conditionnement des confiseries sans soudures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que dès lors que la société Socobis ne rapporte aucun de ces éléments impératifs, le jugement doit être réformé en ce qu'il a estimé que la livraison était affectée d'un vice.
Par conclusions signifiées le 2 mars 2011, la société Cartotecnica Veneta, intimée faisant appel incident demande de:
- lui donner acte de ce qu'elle entend que le présent litige soit tranché conformément au droit français,
- lui donner acte de ce qu'elle met à la disposition de la cour les échantillons prélevés sur chacune des commandes passées depuis 1996 par la société FAN,
- à titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société Socobis, la société l'Agence Netter et la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre ,
- juger qu'elle ne peut être tenue par les spécifications contractuelles d'un contrat de vente passé entre les sociétés FAN et Socobis,
- constater qu'elle n'a jamais reconnu aucune forme de responsabilité ou de garantie,
- juger que ni la société Socobis ni la société Agence Netter, ni la compagnie Axa France Iard ne rapportent la preuve d'un vice caché, au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
- juger que la société Socobis ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable,
- juger qu'en l'absence de modification des commandes qui lui étaient passées, elle n'a jamais changé les spécifications et la qualité des produits vendus à la société Fan devenue Agence Netter,
- constater que les produits vendus à la société Fan étaient donc parfaitement conformes aux spécifications contractuelles et à un usage normal,
- constater qu'elle ne peut être tenue au titre d'un défaut de conformité ou d'un vice caché,
- juger qu'en tout état de cause la société Socobis ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue subir, tant au titre de leur nature que de leur quantum,
- la mettre hors de cause au titre de sa responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cartotecnica Veneta souligne qu'il est absolument faux de considérer que le produit qu'on lui a acheté pendant dix ans présentait un vice caché et que celui-ci avait pour seule vocation, dès l'origine des relations commerciales entre Cartotecnica Veneta et Fan, de sceller le conditionnement des confiseries. Elle prétend que ce n'est qu'à partir de 2005 et à la seule fin de répondre aux nouvelles revendications formulées par la société Socobis qu'elle a changé les spécifications de son produit afin de permettre à ce dernier d'être scellé. Elle insiste sur le fait que ce changement n'était en rien une reconnaissance de l'existence d'un vice caché. Elle considère que l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché n 'est rapportée ni par la société Socobis, ni par l'Agence Netter, ni par la société Axa France Iard.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2011, la SA Axa France Iard, intimée faisant appel incident, sollicite :
- la constatation que les vices cachés allégués par la société Socobis ne sont nullement caractérisés,
-l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché,
- la constatation que le préjudice allégué par la société Socobis et son lien de causalité avec le prétendu vice caché ne sont pas justifiés,
- l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu un préjudice de 40.000 euros,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué et retiendrait l'existence d'un vice caché, la confirmation du jugement attaqué en ce
qu'il a fait application des limites de responsabilité de la police d'Axa France Iard,
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cartotecnica Veneta à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
- en tout état de cause, la confirmation du jugement querellé en ce qu'il lui a alloué
une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient qu'il n'est pas établi que le papier livré en janvier 2005 était affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Elle estime que le fait que le produit livré en janvier 2005 ne soit pas utilisable sur la machine de la société Socobis alors que c'était le cas des livraisons précédentes peut tout aussi bien être du à l'état de la machine, aux conditions de stockage par la société Socobis ou à d'autres raisons qui ne relèvent ni de la société Fan, ni du fabricant. Elle conteste que la société Agence Netter et la société Cartotecnica Veneta aient reconnu leur responsabilité et considère qu'en conséquence que le vice caché allégué par l'appelante n'est pas établi.
Suivant écritures des 29 et 30 juin 2011, la société Agence Netter sollicite que soient écartées des débats les nouvelles pièces numérotées 34,35,36, 38 et 39 ainsi que les conclusions du 23 juin 2011 émanant de la société Socobis comme étant tardives et portant atteinte au principe du contradictoire.
Selon écritures du 30 juin 2011 la société Socobis réclame le rejet des prétentions de la société Agence Netter.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que l'agence Netter sollicite le rejet tant des dernières écritures du 23 juin 2011 de la société Socobis que des pièces numérotées 34,35,36, 38 et 39 que celle-ci produit le même jour , et ce pour atteinte au principe du contradictoire en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;
Mais considérant que la société Socobis ne fait que répondre aux dernières écritures de ses adversaires, notamment celles du 16 juin 2011 émanant de la société Axa France Iard, sans invoquer de moyens nouveaux, sans formuler de nouvelles demandes ; que la société Agence Netter, qui n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2011, ne précise nullement à quel argument elle n'aurait pas répondu ; que par conséquent, les dernières écritures de la société Socobis seront déclarées recevables ;
Qu'en revanche, les pièces susvisées seront écartées des débats dès lors que l 'agence Netter n'a même pas pu en prendre connaissance, du fait de l'ordonnance de clôture rendue le même jour.
Sur le fond
Considérant que la société Socobis se prévaut , sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, d'un vice caché affectant le papier twisting dont le fournisseur est la société Agence Netter et le fabricant la société Cartotecnica ; qu'elle fait valoir que l'insuffisance de paraffinage du papier, objet de la facture du 28 janvier 2005, par rapport aux livraisons antérieures a entraîné une imperfection de la soudure et donc une mauvaise conservation du produit; qu'elle en veut pour preuve les constats d'huissier de justice des 15 juillet et 25 octobre 2005 établis par Maître [R] et les échanges de correspondance entre les parties ;
Qu'au sens de l'article précité le défaut caché de la chose vendue est celui qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix, s'il l'avait connu ;
Qu'au cas particulier, il ne ressort d'aucune pièce, contrairement aux allégations de la société Socobis, que celle-ci ait commandé depuis 1996 un papier à usage spécial destiné à être soudé; qu'en effet, il apparaît des factures versées aux débats s'échelonnant de 1996 à 2005 que la société Socobis a commandé un 'papier twisting paraffiné , d'un poids de 52,5 GR/MQ , impression Hélio, dessin Cool et dessin Zook'; que par conséquent l'appelante ne démontre pas que la spécificité du papier qu'elle revendique , à savoir un papier destiné à être soudé, est entré dans le champ contractuel; qu'il n'incombe pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à la société Cartotecnica de justifier que la qualité du papier du lot litigieux est identique à celle du papier livré depuis 1996 ; que bien au contraire la charge de la preuve du vice caché pèse sur la société Socobis, qui le revendique ;
Que la circonstance que la société Cartotecnica a changé la composition du papier pour l'échantillon de remplacement de 70 kilos en juillet 2005 ne peut suffire à démontrer l'existence d'un vice caché du papier, puisque le fabricant s'est alors conformé aux nouvelles instructions de sa cliente, qui se plaignait d'une défectuosité du produit livré ;
Qu'en toute hypothèse, l'appelante ne saurait se fonder sur de simples constats d'huissier de justice, lesquels ne possèdent pas la technicité suffisante pour déterminer l'existence ou non d'un vice caché affectant le papier livré; que si un huissier de justice peut effectivement révéler un désordre, il ne peut en déduire la cause; qu'au cas particulier Maître [R], huissier de justice a constaté que l'enveloppe du papier twisting Zook de couleur rouge et jaune présente une imperfection totale puisque non soudé sur les deux côtés et sur la face; qu'il a fait la même remarque pour le papier twisting Cool de couleur verte; qu'il a ensuite comparé ce produit avec celui de l'échantillon livré en remplacement et a relevé que celui-ci est bien soudé sur les deux côtés et sur la face; que le simple constat de l'incompatibilité du papier , objet de la commande du 28 janvier 2005, avec la machine de la société Socobis ne permet pas d'en comprendre les raisons ;
Qu'en tout état de cause, seule une comparaison entre le produit litigieux et celui livré antérieurement, et non postérieurement, pourrait apporter la preuve d'un vice caché antérieur à la vente; que cette analyse n'a pas été réalisée du fait de l'objection de la société Socobis , qui a déclaré n'avoir plus à disposition le produit livré antérieurement au 28 janvier 2005; que la comparaison proposée par la société Equad, expert de la société Socobis entre le produit litigieux et le produit ultérieur était donc sans intérêt ;
Qu'en outre, la société Cartotecnica fait valoir , sans être démentie par aucune des parties, que la paraffine, qui est une substance faite d'un mélange d'hydrocarbures saturés solides caractérisés par leur inertie chimique, ne permet pas de souder , de sorte que le dosage en paraffine, dont se prévaut l'appelante, ne pouvait avoir aucune incidence sur la soudure du papier; que d'ailleurs seule une modification des composantes du papier en juillet 2005 a permis de sceller l'emballage ;
Qu'enfin, contrairement aux simples allégations de l'appelante, aucune des parties n'a reconnu l'existence d'une vice caché affectant le produit livré ; que les efforts commerciaux consentis par les sociétés Cartotenica ou Netter pour un client ancien ne permettent pas d'en déduire une reconnaissance de responsabilité de leur part; qu'ainsi la société Netter écrivait dans une correspondance adressée à la société Cartotecnica le 9 juin 2005: 'N'étant pas techniciens , nous ne pouvons résoudre le problème soulevé par notre excellent et fidèle client' ;
Que de même le fabricant répondait à un fax du 3 juin 2005 ' nous avons effectué une soigneuse vérification sur les différentes productions depuis 1996; nous avons toujours utilisé le même type de papier grs 43 paraffiné sur les deux faces' ;
que dans les correspondances ultérieures sa position n'a pas varié ;
Que la Cour ne saurait, sans autre élément, écarter d'emblée les diverses causes possibles d'altération du papier entre le moment où il a quitté les locaux de la société italienne et celui où quatre mois plus tard la société Socobis a fait part d'une défectuosité de ce papier, tels que le processus d'emballage des produits à Madagascar, les conditions du transport, du stockage ;
Que dans ces conditions, la société Socobis n'apporte pas la preuve, qui pèse sur elle, de l'existence d'un vice caché affectant le papier avant la vente; qu'elle ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions ;
Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Que les appels en garantie diligentés par les sociétés Netter et Axa France Iard sont sans objet ;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Cartotecnica de ce qu'elle entend que le présent litige soit tranché conformément au droit français,
Dit recevables les conclusions de la société Socobis du 23 juin 2011
Rejette des débats les pièces numérotées 34,35, 36 38 et 39 par la société Socobis,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Socobis de toutes ses demandes,
Dit sans objet les appels en garantie de la société Agence Netter et de la société Axa France Iard
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socobis aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile..
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN