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13/10/2011 | FRANCE | N°09/10213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 octobre 2011, 09/10213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 13 Octobre 2011



(n°5, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10213



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/10995





APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARI

S, toque : C 1894





INTIMÉE

SA TAPIS SAINT MACLOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152











COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 Octobre 2011

(n°5, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10213

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/10995

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1894

INTIMÉE

SA TAPIS SAINT MACLOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement formé par [R] [C] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 24 septembre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société TAPIS SAINT MACLOU SA.

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [R] [C] de l'ensemble de ses demandes et la société TAPIS SAINT MACLOU de sa demande reconventionnelle,

- condamné le salarié aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[R] [C], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- la condamnation de la société TAPIS SAINT MACLOU à lui payer les sommes de :

13'325,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 332,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

79'954,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et avec application de l'article 1154 du Code civil,

600'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5'000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat,

avec intérêts à compter de la décision intervenir et avec application de l'article 1154 du Code civil,

- la publication des motifs décisoires et du dispositif de la décision à intervenir dans le quotidien Nice Matin,

- le remboursement au PÔLE EMPLOI par l'employeur des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

La société TAPIS SAINT MACLOU, intimée, conclut :

à titre principal,

- à la confirmation du jugement déféré,

- au bien-fondé du licenciement de [R] [C] reposant sur une faute grave,

- au débouté de l'intégralité des demandes du salarié,

à titre subsidiaire,

- à la constatation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement,

à titre très subsidiaire,

- à la limitation de la condamnation au titre du préjudice fondé sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité correspondant à 6 mois de salaire,

en tout état de cause,

- au rejet de la demande de dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de fin de contrat, de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2007 et de la demande d'affichage de la décision intervenir,

- à la condamnation du salarié au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société TAPIS SAINT MACLOU exerce dans plus de 180 points de vente le commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de sols et de murs et fournit des prestations et des services en relation avec son activité commerciale.

Elle occupe environ 2 000 employés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile.

Elle a engagé [R] [C] à compter du 17 septembre 1980.

Avant d'être promu cadre responsable des tests actions du projet vision 2010, le 1er avril 2008, le salarié a occupé le poste de chef de centre au magasin de [Localité 6].

La moyenne brute de ses 12 derniers mois de rémunération s'élève à 4 441,93 €.

Le 7 juillet 2008, la société TAPIS SAINT MACLOU l'a convoqué à se présenter le 5 juillet 2008 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 17 juillet 2008, elle l'a reconvoqué aux mêmes fins pour le 25 juillet 2008.

Le 8 août 2008, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir :

- fait travailler le carreleur [W] [D] au domicile de son frère, sans bon de commande et sans rémunération complémentaire,

- fait travailler dans les mêmes conditions de gratuité, au bénéfice de son frère, un de ses subordonnés également salarié de la société,

- fourni et posé une porte coulissante en verre sablé sur le chantier du client CHAOUAT/ société LIPSIE selon un devis non conforme aux usages en cours dans la société.

Elle a expliqué sa décision dans les termes suivants :

' Au regard des éléments découverts et de vos arguments, il ressort très clairement que vous avez usé de votre position de responsable de magasin afin de vous livrer à des pratiques destinées à favoriser vos intérêts personnels ou ceux de vos proches.

..................................................................................................................................................

....., au regard de votre ancienneté et de vos fonctions, vous connaissez parfaitement les règles de rémunérations de nos poseurs, lesquels, ont droit à une rémunération complémentaire dès lors qu'est enregistrée une fin de travaux, par le biais d'un document intitulé 'Doit Pour Pose'. Ces derniers sont enregistrés chaque fin de mois de paie pour calculer leur paie.

Tout travail mérite salaire, même en période de test ou de formation, le salarié est rémunéré.

Or, de toute évidence, vous avez déployé un véritable stratagème destiné à masquer les faveurs que vous accordiez à vos proches : famille ou client, de sorte que sans la demande du salarié, jamais vos dissimulations n'auraient été découvertes. En effet, parfaitement au fait des rouages et des procédures en vigueur, vous avez oeuvré afin qu'aucune trace ne soit laissée de vos agissements.

Ainsi, vous avez profité de l'arrivée récente d'un nouveau poseur qui ne connaissait pas bien notre système de rémunération, de son souhait de bien faire et artificiellement du prétexte de le tester, pour mettre à la disposition de votre frère, et gratuitement, un de vos subordonnés également salarié de Saint MACLOU.

Ainsi, et par votre intermédiaire, votre frère, a bénéficié gratuitement de travaux de pose, en fraude aux droits de vos subordonnés (et de leur employeur), les matériaux étant, sans doute pour $gt;, et conforter la dissimulation, achetés chez un concurrent comme vous l'avez reconnu.

...........................................................................................................................................

En conséquence, en ne retenant que les faits liés aux travaux chez votre frère ainsi qu'à la porte vitrée, ouverture dans du mur, grille d'aération, fournitures pour faux plafond (commande 122 5358/9 (et vous accordant le bénéfice du doute pour la partie lacunes d'inventaires et problèmes de caisse que nous ne retenons pas dans notre décision) il ressort que les faits retenus font apparaître que par vos manoeuvres vous avez abusé de votre position et du crédit accordé à un chef de centre pour dissimuler (non-respect des procédures habituelles) vos agissements (mise à disposition à titre gratuit de salariés Saint Maclou) au seul bénéfice de vos proches.

En outre, de tels agissements, par la dissimulation qui les aggrave, trahissent fondamentalement la confiance que nous vous avions accordée depuis plus de 20 ans ainsi qu'un abus de votre autorité à l'égard des poseurs totalement inacceptable.

...................................................................................................................................................

Votre reconnaissance des faits et les prétextes que vous mettez en avant pour tenter d'en diminuer la portée, ne sont pas, selon nous, de nature à atténuer la gravité des fautes que vous avez commises.'

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 8 août 2008, la société TAPIS SAINT MACLOU reproche à [R] [C] d'une part, l'utilisation de deux ouvriers de l'entreprise pour effectuer gratuitement des travaux dans la maison de son frère, d'autre part, l'établissement d'un devis manuscrit, non saisi par l'informatique et non numéroté, relatif à la fourniture et à la pose chez un client, pour un montant de 1 091,40 €, d'une porte coulissante en verre sablé, matériel que la société ne commercialise pas et n'installe pas.

Le salarié soutient que les faits faisant l'objet du premier grief sont prescrits. Il fait valoir :

- qu'il lui avait été demandé, en janvier 2008, en sa qualité de chef de centre au magasin de [Localité 6], de vérifier la qualité du travail et les compétences de [W] [D], carreleur récemment engagé par le magasin de [Localité 5], avant de le faire travailler chez les clients,

- qu'à cette période de l'année habituellement calme, il n'avait trouvé ni un collègue d'un autre magasin, ni un artisan local pour ' tester ' le nouvel ouvrier,

- qu'il avait donc décidé de lui faire faire ses preuves dans la maison de son frère où il restait deux petites pièces à carreler,

- que l'usage commandait que l'ouvrier débutant travaillât d'abord en binôme avec un collègue plus expérimenté, puis tout seul dès lors qu'il maîtrisait la technique,

- que c'est ainsi que [W] [D] a exécuté avec [F] [I] la pose de carrelages dans la maison de son frère,

- que ces faits étaient connus de tous en janvier 2008, y compris du chef de centre du magasin de [Localité 5] et du directeur régional, monsieur [Z],

- qu'étant antérieurs de plus de deux mois à l'introduction de la procédure de licenciement, ils étaient prescrits et ne pouvaient plus être invoqués comme constitutifs de faute pour justifier son licenciement,

- que de même, le devis litigieux relatif à la fourniture et à la pose d'une porte coulissante, établi le 5 janvier 2008, ne pouvait donner matière à un grief justifiant son licenciement.

[W] [D] et [F] [I], tous deux salariés de la société TAPIS SAINT MACLOU, ont travaillé sans bon de commande dans la maison du frère de [R] [C] du 21 janvier au 2 février 2008. [L] [T] qui assurait alors le remplacement du responsable du magasin de [Localité 5], supérieur hiérarchique de [W] [D], a eu connaissance de ces travaux en leur temps et a attesté qu'il en avait informé monsieur [Z], directeur régional et supérieur hiérarchique de [R] [C] vers le 20 janvier 2008. Par ailleurs, [E] [U], responsable du planning du magasin de [Localité 5], a témoigné qu'il avait réservé sur le planning de janvier 2008 les journées de test que [W] [D] devait effectuer chez monsieur [C].

Il apparaît ainsi que le supérieur hiérarchique direct de [R] [C] a été informé de l'utilisation fautive de [W] [D] dès la fin du mois de janvier 2008. Il lui appartenait alors de s'assurer que malgré l'absence de commande de travaux, ceux-ci seraient réglés à l'entreprise. Dès lors, l'employeur ne pouvait plus invoquer à l'appui du licenciement engagé le 7 juillet 2008 à l'encontre de [R] [C] l'emploi fautif du carreleur au domicile de son frère, cette faute étant prescrite.

En ce qui concerne l'emploi dans les mêmes conditions et à la même période du peintre [F] [I], la société TAPIS SAINT MACLOU ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu connaissance du fait fautif après sa commission et postérieurement au 6 mai 2008. L'utilisation fautive de ce deuxième employé de la société est donc également prescrite et ne peut motiver un licenciement disciplinaire.

Le devis établi à la demande de la société LIPSIE comportant la fourniture et la pose d'une porte coulissante en verre sablé pour 1 091,11 € HT et qui ne serait pas conforme aux règles d'établissement des devis en usage dans l'entreprise, porte la date du 5 janvier 2008.

La société TAPIS SAINT MACLOU ne démontre pas qu'elle n'a pu en avoir connaissance que dans les deux mois précédant le 7 juillet 2008. Dans ces conditions, le grief qui repose sur un fait éventuellement fautif commis six mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ne peut valablement justifier celui-ci.

Les deux motifs invoqués par l'employeur pour motiver le licenciement de [R] [C] reposant sur des faits prescrits, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Les montants sollicités au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'ont pas été discutés, il sera donc fait droit à ces chefs de réclamation dans les termes des demandes.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[R] [C], licencié à l'âge de 58 ans, justifie qu'à la date de l'audience, il n'avait pu retrouver un nouvel emploi. Il lui sera alloué par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail une indemnité de 80'000 €.

Sur le solde des congés payés

Les bulletins de paie de [R] [C] de juin et juillet 2008 mentionnent à son profit un solde de congés payés de 30 jours pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et de 21 jours pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007. Si le solde de congés de 30 jours lui a été réglé en août 2008, aucun document ne justifie le paiement du solde de 21 jours. Il sera en conséquence fait droit à cette demande dont le montant de 3 814,02 € n'a pas été discuté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat

[R] [C], licencié le 8 août 2008, se plaint de n'avoir reçu ses documents de fin du contrat, et notamment l'attestation destinée à l'ASSEDIC, que le 27 août 2008, soit 15 jours après sa sortie des effectifs.

La preuve de son préjudice n'étant toutefois pas apportée, il n'y a pas lieu de lui accorder les dommages et intérêts sollicités.

Sur la demande de publication du présent arrêt dans un quotidien régional

La complète réparation du préjudice subi par [R] [C] à la suite de son licenciement n'exige pas la publication des motifs décisoires et du dispositif du présent arrêt.

- Sur l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI

[R] [C] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société TAPIS SAINT MACLOU occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société TAPIS SAINT MACLOU, succombant à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens.

Elle devra payer en outre à [R] [C] les frais non taxables que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale dans la limite de 1 500 €. Il convient par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement notifié à [R] [C] le 8 août 2008 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société TAPIS SAINT MACLOU SA à lui payer les sommes de :

3 814,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2006-2007,

13'325,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 332,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

79'954,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,

80'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

Condamne la société TAPIS SAINT MACLOU SA à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société TAPIS SAINT MACLOU aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/10213
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/10213 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.10213 ?
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