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13/10/2011 | FRANCE | N°09/07337

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 octobre 2011, 09/07337


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 13 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07337



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006070382





APPELANTE



SAS M. ARTS GRAPHIQUES

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP

Michel GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Patrick LEROYER GRAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 08, plaidant pour la SELAFA HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES,





INTIMEE



Société IMPR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07337

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006070382

APPELANTE

SAS M. ARTS GRAPHIQUES

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Patrick LEROYER GRAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 08, plaidant pour la SELAFA HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES,

INTIMEE

Société IMPRIMERIE NATIONALE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Diana DUKIC DRAZETA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 137, plaidant pour la SCP URBINO SOULIER CHARLEMAGNE & ASSOCIES - Me Bertrand OLLIVIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Imprimerie Nationale et la SAS M.Arts Graphiques ont conclu une convention dénommée 'Contrat de Représentation' en date du 3 mai 2002 avec effet à cette même date, aux termes de laquelle la première a confié à la seconde le soin de la représenter en France, en qualité d'agent commercial, pour la vente de ses produits et services; ce contrat était renouvelable par tacite reconduction pour plusieurs périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'expiration de la période de douze mois alors en cours.

Estimant que depuis le mois de février 2005 et au prétexte de sa réorganisation, la société Imprimerie Nationale a de fait unilatéralement cessé d'honorer le contrat, la SAS M.Arts Graphiques a fait assigner cette dernière par acte du 20 octobre 2006 devant le tribunal de commerce de Paris , lequel par jugement du 2 février 2009 a:

- débouté la société M.Arts Graphiques de ses demandes,

- débouté la société Imprimerie Nationale de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la société M.Arts Graphiques à payer à la société Imprimerie Nationale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2011, la société M.Arts Graphiques, appelante, sollicite :

- l'infirmation partielle du jugement entrepris,

- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de représentation du 3 mai 2002 aux torts et griefs exclusifs de la société Imprimerie Nationale,

en conséquence,

- la condamnation de la société Imprimerie Nationale à lui payer sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de commerce, la somme de 245.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamnation de la société Imprimerie Nationale à lui payer la somme de 61.250 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de préavis,

- la condamnation de la société Imprimerie Nationale à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le rejet de toutes les prétentions de la société Imprimerie Nationale.

La société M.Arts Graphiques prétend que les chiffres démontrent, sans contestation possible, que la société Imprimerie Nationale a choisi, dès le début de l'exercice 2005, de ne plus servir les engagements contractuellement souscrits le 3 mai 2002. Elle soutient que le contrat a été vidé de son sens par cette dernière et qu'il n'est pas contestable qu'elle a, pour sa part, tout mis en 'uvre pour faire vivre et honorer le contrat. Elle fait valoir que le dommage qui lui a été causé par la société Imprimerie Nationale porte sur des sommes conséquentes et qu'elles doivent s'apprécier sans égard à la lettre de rupture de l'intimée, dès lors que celle-ci se trouve dépourvue d'effet. Elle sollicite la contrepartie du préavis dont elle s'estime avoir été privée.

Par conclusions signifiées le 7 avril 2011, la société Imprimerie Nationale demande de :

-constater l'absence de préjudice de la société M.Arts Graphiques,

-débouter la société M.Arts Graphiques de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

-condamner la société M.Arts Graphiques à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Imprimerie Nationale considère que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat litigieux portait essentiellement sur une activité rotative. Elle fait valoir que la société M.Arts Graphiques a régulièrement poursuivi ses relations contractuelles avec les anciennes filiales de l'Imprimerie Nationale dès le mois de février 2005 et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice .S'agissant du préavis, elle soutient que l'appelante a non seulement été avisée de ses opérations de restructuration, mais en a également bénéficié en poursuivant la mission avec ses anciennes filiales. Elle prétend qu'aucune rupture brutale des relations entre les parties ne peut être mise à sa charge, dès lors qu'elle a été un partenaire contractuel de bonne foi tout au long de l'exécution et de la fin du contrat.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société M.Arts Graphiques reproche à la société Imprimerie Nationale de l'avoir écartée de son activité de manière subreptice d'abord par la réduction des travaux puis de manière violente après la cession de ses filiales; qu'elle estime que l'intimée l'a mise devant le fait accompli sans rien lui proposer pour pallier son désengagement et qu'elle a ainsi commis une faute dans l'exécution du contrat et dans la rupture du contrat en ne lui donnant aucun préavis effectif; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce, pour réclamer une indemnité compensatrice représentant une année moyenne de commissions et des dommages et intérêts pour réparer l'absence de préavis prévu contractuellement d'une durée de trois mois ;

Considérant que la société M Arts Graphiques ne fait que reprendre en cause d'appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ;

Qu'il suffit de rappeler que l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de commerce n'est due que si l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant a été privé de sa part de marché et des commissions générées par l'activité ;

Que la société M.Arts Graphiques, contrairement à ses simples allégations, ne démontre par aucun élément avoir exercé son activité d'agent commercial dans d'autres domaines que l'activité rotative ;

Qu'il est constant que la société Imprimerie Nationale (IN) a entendu se réorganiser à partir de 2005 en cédant ses deux filiales les sociétés Istra et Evry Rotatives , exclusivement dédiées à l'activité rotative, la première au groupe Opale le 23 mars 2005 et la seconde au groupe Arques le 17 octobre 2005; que la société M.Arts Graphiques a poursuivi son activité avec les anciennes filiales de la société Imprimerie Nationale, ainsi que le démontre l'examen des chiffres d'affaires de la société M.Arts Graphiques avec la société Imprimerie Nationale en 2004 (213.541 €), avec les sociétés Istra et Evry Rotatives, IN en 2005 (167.891 €) puis 2006 (126.169 €) ;

Qu'il ressort des rapports de gestion de la société M.Arts Graphiques que ' l'exercice 2005 a été marqué par un maintien de l'activité malgré un contexte économique difficile, mais (nous n'avons) pas pu contenir nos marges et nos charges, ce qui nous conduit à une situation déficitaire aggravée par des clients qui tardent à régler les prestations fournies. La situation sur 2006 se présente sous de meilleures auspices et l'activité devrait se développer avec de meilleures marges.

L'exercice 2006 a été marqué par de grosses difficultés , malgré un chiffre d'affaires en forte progression , mais non rentable compte tenu de charges mal maîtrisées' ;

que la clôture de l'exercice au 31 décembre 2009 fait apparaître la même problématique: 'il nous faut améliorer la marge à tout prix en 2010 et baisser nos frais généraux' ;

Qu'ainsi l'appelante ne prouve pas que les anciens clients, objet du contrat litigieux, n'ont pas été transférés ou sous-traités aux anciennes fililales et qu'elle n'aurait pas pu en poursuivre la prospection ; que la stabilité du chiffre d'affaires et la continuité d'exploitation résultent donc des dispositions qui ont été prises par la société IN ; que selon lesdits rapports émanant de ses propres services ses difficultés financières proviennent essentiellement de la mauvaise négociation des marges et d'un défaut de maîtrise des charges ;

Qu'à juste titre les premiers juges ont débouté la société MAG de sa demande d'indemnité compensatrice ;

Considérant, en ce qui concerne le préavis, que la société IN n'a dénoncé le contrat de représentation à la société MAG que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2006 ; que toutefois, s'il est acquis que depuis février 2005 la société IN avait cessé d'honorer son contrat , elle avait pris toutes dispositions pour que la société MAG puisse poursuivre ses activités avec ses filiales ; que d'ailleurs dès le 8 mars 2005, l'appelante a conclu un contrat de représentation avec la société Istra ; qu'en conséquence la preuve de la brutalité de la rupture n'est pas rapportée ; que le jugement mérite également confirmation de ce chef ;

Considérant que l'équité commande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société IN une indemnité de 5.000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne la société M.Arts Graphiques à payer à la société Imprimerie Nationale, en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société M.Arts Graphiques aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/07337
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/07337 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.07337 ?
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