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13/10/2011 | FRANCE | N°09/06080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 octobre 2011, 09/06080


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 13 OCTOBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06080



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006077012





APPELANTE



S.A. TAT EXPRESS

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP FISSELIER CHI

LOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2176,





INTIMEES



SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED - société de droit irlandais

ayant s...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006077012

APPELANTE

S.A. TAT EXPRESS

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2176,

INTIMEES

SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED - société de droit irlandais

ayant son siège : [Adresse 5] (IRLANDE)

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 139,

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY LTD

ayant son siège : [Adresse 4] (GRANDE-BRETAGNE)

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 139,

SA AIG EUROPE

ayant son siège : [Adresse 8]

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 139,

SA SFD

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 139,

S.A.S ND LOGISTICS

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1385, substituant Me DOLLFUS, avocat au barreau du HAVRE,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SFD, du groupe SFR-Cegetel, a confié à la société ND Logistics les opérations de logistique et de transport de ses produits de téléphonie mobile destinés à approvisionner les magasins « Espace SFR » de la région parisienne.

ND Logstics, pour la réalisation matérielle de ces prestations, a conclu un contrat avec TAT Express, au mois d'avril 2005.

Le 13 octobre 2005, ND Logistics, en sa qualité de commissionnaire de transport, a ainsi confié à TAT Express 19 palettes de marchandises, au départ de [Localité 7] (91) pour être livrées en région parisienne.

La marchandise a été prise en charge par TAT Express sous couvert d'une lettre de voiture émise le 13 octobre 2005, à en-tête n°9609, en vue d'être dégroupée à [Localité 6] (77). Après le dégroupage effectué par TAT Express, 62 colis devant être transportés vers son établissement de [Localité 9] (78) ont été chargés à bord d'un véhicule immatriculé 5925WP37.

Le même jour, alors que le chauffeur s'est présenté aux environs de 22h devant les établissements de son employeur à [Localité 9], le véhicule et l'ensemble de la marchandise transportée ont été dérobés par des malfaiteurs.

Le montant du vol, évalué à la somme de 72.997,75 euros, a été indemnisé par les compagnies d'assurances à hauteur de 71.997,75 euros, et SFD a conservé à sa charge une franchise de 1.000 euros.

 Par acte en date du 10 octobre 2006, SFD et ses trois compagnies d'assurances ont assigné ND Logistics et TAT Express devant le tribunal de commerce de Paris.

 Par acte en date du 2 novembre 2006, ND Logistics a assigné en garantie TAT Express.

 Par jugement du 9 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SAS ND Logistics, en tant que commissionnaire de transport à payer aux compagnies d'assurance Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et à la SA Aig Europe 71.997,75 euros, somme à parfaire des intérêts au taux légal dûment capitalisés depuis le 10 octobre 2006 et jusqu'à complet paiement,

- condamné la SAS ND Logistics à payer 1.000 euros à la SA SFD, somme à parfaire des intérêts au taux légal dûment capitalisés à compter du 10 octobre 2006 et jusqu'à complet paiement,

- condamné la SAS ND Logistics à payer 1.000 euros aux compagnies d'assurance Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et à la SA Aig Europe et 1.000 euros à la SA SFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS TAT Express à garantir la SAS ND Logistics des condamnations qui viennent d'être prononcées à son encontre.

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2009 par la SAS TAT Express.

Vu les conclusions signifiées le 9 juin 2011 par lesquelles la SA TAT Express demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et sTATuant à nouveau de :

- juger les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe et SFD mal fondées au visa de leur assignation principale,

- déclarer ipso facto l'appel en garantie régularisé par les sociétés ND Logistics et Groupama sans objet,

- à titre subsidiaire, juger mal fondée l'assignation en garantie régularisée par les sociétés ND Logistics et Groupama à l'encontre de la société TAT Express et limiter en tout état de cause la responsabilité de la société TAT Express à hauteur de 3.000 euros (750 euros x 4),

- condamner tout succombant à verser à la société TAT Express la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 17 juin 2011 par lesquelles les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les sociétés ND Logistics et TAT Express à payer :

- aux compagnies d'assurances requérantes la somme de 71.997,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006, date de la subrogation,

-  6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société SFD les sommes de :

- 1.000 euros au titre de la franchise restée à sa charge, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

 Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2011 par lesquelles la société ND Logistics demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et sTATuant à nouveau, de ;

-  consTATer que les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe ne justifient ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle,

en conséquence, juger que la demande des sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe est irrecevable pour défaut de subrogation,

- condamner solidairement les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe, SFD à payer à la société ND Logistics la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, juger que les dommages relèvent d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité,

- juger que le préjudice n'est pas justifié,

en conséquence, juger que la demande des sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe, SFD est mal fondée et les en débouter,

- condamner solidairement les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, et Aig Europe, SFD à payer à la société ND Logistics la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- très subsidiairement, si par impossible, une condamnation quelconque venait être mise à la charge de la société ND Logistics,

- limiter la condamnation à la somme de 3.000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TAT Express à relever et garantir la société ND Logistics de toute condamnation mise à sa charge,

- condamner la société TAT Express à payer à la société ND Logistics la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TAT Express fait valoir l'existence d'un cas de force majeure , son chauffeur ayant été victime d'un vol à main armée ce qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD font valoir la recevabilité des compagnies d'assurance comme légalement subrogées dans les droits de leur assurée et la recevabilité de leurs demandes, dès lors qu'il ressort des dispositions de la police d'assurance versée aux débats que la compagnie Zurich est investie d'un mandat de gestion général.

Au fond, elles soutiennent que les sociétés TAT Express et ND Logistics ne peuvent revendiquer l'existence d'une exception de force majeure car le vol, même commis avec violence ou à main armée n'est pas nécessairement exonératoire de responsabilité, s'il était prévisible et si le transporteur a, de surcroît, été négligent en ne prenant aucune précaution pour éviter qu'il se réalise. Elles ajoutent que le transport nocturne de marchandise dans une région où les agressions et les vols sont particulièrement nombreux ne permet pas de retenir le caractère d'imprévisibilité et donc d'invoquer la force majeure.

Sur la recevabilité, la société ND Logistics soutient qu'au vu des éléments produits, seule la société Zurich justifie d'une subrogation et que les sociétés XL Insurance Compagny Ltd et Aig Europe, qui ne démontrent pas leur participation effective au paiement de l'indemnité, doivent être déclarées irrecevables.

Au fond, elle expose qu'aucune faute personnelle ne saurait être retenue à son encontre et que c'est à tort que le tribunal a retenu que le vol ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse les sociétés d'assurance n'apportent aucun élément justificatif du préjudice permettant à la cour de statuuer sur leur demande.

Sur ce

sur la recevabilité des compagnies d'assurance en qualité de subrogée de leur assurée

Considérant que la société TAT Express indique que la police d'assurance ayant été communiquée , elle se désiste de ce moyen ce dont il lui sera donné acte ;

Considérant que la société ND Logistics prétend que seule la société Zurich Insurance justifie d'une subrogation, les sociétés XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe ne démontrant pas leur participation effective au paiement ;

Considérant que la compagnie Zurich International intervient en qualité de compagnie apéritrice et bénéficie d'un mandat général ;

Que l'article V.8 de la police d'assurance versée aux débats que « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes questions touchant de façon quelconque au fonctionnement de la police, ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » ;

Qu'en conséquence les XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe sont également recevables à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de leur assurée ;

Que, de plus la société SFD en recevant l'indemnité d'assurance a simultanément cédé et transféré ses droits à ses assureurs qui sont donc recevables à revendiquer également le bénéfice de la subrogation conventionnelle ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevables les trois compagnies d'assurance.

Au fond

Considérant que les sociétés TAT Express et ND Logistics font grief au jugement de ne pas avoir retenu la circonstance de la force majeure ;

Considérant que ni ND Logistics, ni TAT Express n'ignoraient la valeur de la marchandise transportée et les convoitises qu'elle pouvait susciter ;

Que, pour autant si le transport s'est déroulé de nuit dans une région où les vols et les agressions sont nombreux, celui-ci s'est fait par une navette sécurisée et le chargement est arrivé à destination pour être déchargé ;

Que si l'expert [W] évoque le caractère« minimal»des conditions de sureté du site de [Localité 9] », il affirme seulement que « l'enregistrement de la surveillance vidéo du site n'a pas permis de relever des indices et la qualité de l'enregistrement est particulièrement mauvaise » ;

Qu'il convient d'observer que l'enceinte de la société TAT ne se situe pas dans un endroit isolé, que c'est une enceinte close, sécurisée par un système de surveillance vidéo renforcée ; que lors des faits un autre membre du personnel était déjà arrivé présent et que d'autres salariés étaient sur le point d'arriver, prenant leur service à 23H ;

Qu'il résulte des enregistrements parfaitement exploitables que tous les mouvements, tant ceux du chauffeur que ceux des malfaiteurs ont pu être enregistrés seconde après seconde ;

Qu'il ne peut pas être reproché à TAT de ne pas avoir détecté la présence des malfaiteurs avant l'arrivée de son chauffeur dans la mesure où ceux-ci ont pénétré dans l'enceinte immédiatement après celle-ci ;

Que l'enquête de police et les enregistrements ont mis en évidence que le chauffeur est arrivé dans l'enceinte de la société TAT et a accosté son camion sur un quai de déchargement à 22H57 et10 secondes; après être descendu pour ouvrir son hayon arrière et alors qu'il a regagné sa cabine à 22H58 et 10 secondes seulement, quelques secondes après soit à 22H58 et 24 secondes a surgi un véhicule mercédes de couleur grise, circulant tous feux éteints à bord duquel se trouvaient deux hommes cagoulés et qui s'est positionné devant le camion ;

Que l'un des deux hommes est sorti du véhicule, arme au poing, menaçant le chauffeur et lui ordonnant de s'écarter avant de monter dans la cabine du camion ;

Qu'à 22H58 et 28 secondes le véhicule mercédes a fait demi tour sur le parking et, suivi du camion, a pris la fuite ;

Que le chauffeur de TAT précisait aux enquêteurs qu'il avait l'habitude d'arriver un peu avant le reste du personnel qui prenait son service à 23 h;

Que l'arrivée imminente du personnel pour sa prise de service explique que le portail était alors resté ouvert, sans pour autant qu'il puisse en être déduit que cette situation était permanente ;

Que l'agression et le vol se sont déroulés en un trait de temps avec des moyens de surprise, violence et ruse ; que seule une connaissance des habitudes du personnel et une organisation minutieuse dans le temps a permis aux malfaiteurs d'agir dans les secondes de l'arrivée du camion et de se glisser dans son sillage avant même l'arrivée personnel de TAT à 23 heures ;

Qu'en outre ceux-ci disposaient de moyens importants, à savoir un véhicule de grosse cylindrée ouvrant la voie, étaient armés et disposaient de relais à l'extérieur pour décharger le camion;

Que l'ouverture du hayon par le chauffeur sans qu'il se soit assuré au préalable que la porte d'enceinte avait été refermée, ne constitue pas une faute dès lors que celui-ci ne s'est pas éloigné de son véhicule et que l'ouverture du hayon n'était pas de nature à empêcher les malfaiteurs d'agir, ceux-ci-ci ayant pour objectif le vol du camion lui-même et son entier chargement, leur départ, hayon ouvert, ayant au contraire entraîné l'éjection de quelques marchandises ;

Qu'en conséquence il ne peut être relevé de faute commise ni par le chauffeur, ni par la société de transport, ni par le commissionnaire ;

Que si s'agissant de matériels sensibles, très convoités, le vol est un événement toujours envisageable, il ne résulte pas que le transport, bien que réalisé de nuit, ait présenté une dangerosité particulière dans la mesure où le chauffeur a emprunté des voies de grande circulation ;

Qu'en revanche les conditions de l'agression démontrent l'intervention d'une association de malfaiteurs déterminés et organisés, ayant choisi un créneau horaire ciblé et mis en oeuvre des moyens humains et matériels, constituant un ensemble de circonstances auxquelles le transporteur ne pouvait opposer aucune résistance ; que celle-ci a présenté, en conséquence, pour le transporteur un caractère d'irrésistibilité caractérisant la force majeure et l'exonérant de sa responsabilité ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD de leurs demandes ;

Et considérant que les sociétés TAT Express et ND Logistics ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les demandes des sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe en qualité de subrogées de la société SFD,

Le réforme pour le surplus,

Juge que les dommages relèvent d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité,

Déboute les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD de leurs demandes,

Condamne solidairement les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD à payer à chacune des sociétés, TAT Express et ND Logistics la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés Zurich Insurance Ireland Ltd, XL Insurance Compagny Ltd, Aig Europe et SFD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06080
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/06080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.06080 ?
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