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13/10/2011 | FRANCE | N°08/24213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 octobre 2011, 08/24213


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24213



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12800





APPELANT



Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par la SCP ROBLIN CHA

IX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe POURTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2058





INTIMÉ



Monsieur [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par la SCP MONIN ET D'A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12800

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe POURTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2058

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de la AARPI AARPI LE GUE & PICOT D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 21/5/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a condamné Monsieur [G] [C] à payer à la BNP Paribas les sommes de 706,91 € outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 692,10 € à compter du 29/7/2006, au titre du découvert en compte, et celle de 9.501,20 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,54 % calculés sur la somme de 9.117,87 € à compter du 29/7/2006, au titre du prêt de 30.489 €, a condamné, solidairement, Monsieur [G] [C] et Monsieur [I] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 67.397,32 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,820 % calculés sur la somme de 61.963,23 € à compter du 29/7/2006, au titre du prêt de 106.714 €, en ordonnant la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de l'assignation du 31/8/2006, pour les sommes dues au titre du compte courant et en application de la clause de résiliation des contrats de prêt, à compter du 31/8/2006 pour les sommes dues au titre du prêt de 30.489 € et à compter du 24/1/2006 pour les sommes dues au titre du prêt de 106.714€, a autorisé Monsieur [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 400 €, a condamné Monsieur [L] [C] à garantir Monsieur [V] de l'ensemble des sommes que celui-ci doit payer en vertu de la dite décision, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum Monsieur [G] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [I] [V] aux

dépens ;

Vu l'appel interjeté le 23/12/2008 par Monsieur [L] [C] à l'encontre de jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 7/6/2011 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater la prescription du billet à ordre de 1.800.000 FF au visa de l'article 511-78 du code de commerce, de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 14/10/2010 par Monsieur [I] [V] qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par acte sous seing privé du 1/9/2000, la SCI Odelia a consenti un bail à usage professionnel à Monsieur [I] [V], sur un local dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] ; que le 12/12/2000, Monsieur [V] et son épouse, ont promis de céder à Monsieur [G] [C] 1.500 sur les 3.000 parts sociales de cette société ; que le 21/3/2001, Monsieur [L] [C] a émis un billet à ordre, d'un montant de 1.800.000 FF à échéance au 31/5/2001, au bénéfice de Monsieur [V] ; que le 3/7/2001 , Monsieur [V] et Monsieur [G] [C] ont signé un 'contrat de promesse de cession de cabinet' pour un prix de 1.800.000 FF ; que selon acte sous seing privé, signé par les deux parties, le 15/7/2001, Monsieur [V], a promis de céder à Monsieur [G] [C] le droit à la location du local professionnel ainsi que l'installation professionnelle, le mobilier professionnel et meublant qui se trouvaient dans les lieux ainsi que l'autorisation de se dire son successeur ; qu'il était prévu à l'acte que le prix total d'un montant

de 1.500.000 F serait versé : 'dès avant ce jour à hauteur de 347.500 FF, le 20/7/2001/ déblocage des prêts CDN et BNP 850.000 FF, le 30/11/2001, le 152.000 FF, le1er mars 2002,150.000 FF' ; que le prix de cession a été fixé à 1.755.000 FF, par avenant du 16/7/2001; que pour financer partiellement cette opération Monsieur [G] [C] a bénéficié d'un prêt professionnel de 106.714 € que lui a consenti par la BNP,

le 20/7/2001 ; que dans le même acte, Monsieur [V] s'est porté caution au profit de la BNP et s'est engagé à payer les sommes dues au titre du prêt ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1/3/2005, la BNP a informé Monsieur [C] de la clôture de son compte professionnel dont l'autorisation de découvert était dépassée depuis juillet 2004 et de l'exigibilité des prêts qu'elle lui avait consentis; qu'elle a assigné Monsieur [G] [C], pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de son compte professionnel et du remboursement d'un autre prêt en date du 30/5/2001, ainsi que sa condamnation, solidairement avec Monsieur [V], au paiement de la somme de 67.397,32 € au titre du prêt du 20/7/2001, outre les intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an calculés sur la somme de 61.963,23 € ; que par acte du 27/4/2007, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [L] [C] afin qu'il le garantisse de toutes sommes auxquelles il pourrait être condamné au titre de son cautionnement ; que ce denier n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, par lequel les premiers juges ont relevé qu'il résultait ' du courrier adressé par Monsieur [L] [C] à Monsieur [V], le 20/3/2001 et du billet à ordre d'un montant de 1.800.000FF établi le 21/3/2001que Monsieur [L] [C] (s'était porté) personnellement garant au profit de Monsieur [V], des engagements pris à son égard par son fils' ;

Considérant que l'appelant rappelle les dispositions de l'article L511-78 du code de commerce et invoque la prescription triennale prévue par ce texte pour prétendre que le billet à ordre est prescrit depuis le 31/5/2004, faute d'avoir été mis en recouvrement avant cette date ; qu'il affirme, en outre, que son engagement a été passé à une époque où aucun accord n'avait été conclu entre Monsieur [V] et son fils, Monsieur [G] [C], relativement à la cession du cabinet médical, de sorte qu'il est devenu sans objet ; qu'il est également sans cause, selon lui, puisque le prix a, depuis, été payé ; qu'il ajoute que la lettre d'intention qu'il a écrite le 20/3/2001 ne peut constituer un acte de cautionnement, lequel doit être exprès ;

Considérant que Monsieur [L] [C] a, le 21/3/2001, émis un billet à ordre, à échéance du 31/5/2001, qu'il a signé en qualité d'avaliste, d'un montant de 1.800.000 FF au bénéfice de Monsieur [V] ; qu'il est constant et non contesté par l'intéressé que ce billet à ordre n'a pas été payé ; que la lettre d'accompagnement de ce titre, adressée par Monsieur [L] [C] à Monsieur [V], est ainsi rédigée : ' Cher [I], Pour faire suite à notre entretien d'hier, je te prie de trouver ci-inclus ..., un billet à ordre de

1.800.000 FF pour garantir les engagements à ton égard, pris par [G] . Bien évidemment je me porte personnellement garant du règlement de cette somme due par [G]'; que la prescription invoquée, si elle ôte au titre ses caractéristiques d'effet cambiaire, ne fait pas disparaître la promesse de payer qu'il contient et qui est corroborrée explicitement par la lettre écrite et signée par Monsieur [L] [C] qui constitue un engagement, exprès, sans équivoque de garantir, à hauteur d'un montant précis, certaines dettes bien déterminées ; que le prêt obtenu par M. [G] [C] pour lequel Monsieur [N] s'est porté caution et qui lui a valu d'être condamné par le jugement déféré, était destiné à financer l'acquisition du cabinet médical ; qu'il est constant que des échéances sont demeurées impayées ; que ce prêt constitue la cause de l'obligation prévue ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur [L] [C] à garantir Monsieur [V] relativement aux sommes que ce dernier devrait acquitter en exécution de leur décision ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Considérant que Monsieur [L] [C], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, qu'il soit condamné à payer sur ce fondement la somme de 4.000 € à Monsieur [V] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [V] la somme

de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/24213
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/24213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;08.24213 ?
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