La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°11/09644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 octobre 2011, 11/09644


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2011



(n° 561 , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09644



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011011999





APPELANTE



SAS METEOR NETWORK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit

é audit siège

[Adresse 16]

[Localité 35]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Johann BOUSKILA de la SCP MENDELSOHN ASSOCIES, avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2011

(n° 561 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09644

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011011999

APPELANTE

SAS METEOR NETWORK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 35]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Johann BOUSKILA de la SCP MENDELSOHN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0534

INTIMEES

SOCIETE GRAL

Centre Commercial 'Les Portes de la Mer'

[Adresse 49]

[Localité 15]

SOCIETE G.Y.P

[Adresse 7]

[Localité 3]

SOCIETE JLR

[Adresse 11]

[Localité 34]

SOCIETE KRS

Centre Commercial CONTINENT

[Localité 36]

SOCIETE LA POMMERAIE

[Adresse 48]

[Localité 14]

SOCIETE LA ROSERAIE

Centre Commercial SUPER U

[Adresse 42]

[Localité 13]

SOCIETE MPM

[Adresse 50]

[Localité 2]

SOCIETE M.D.S

[Adresse 5]

[Localité 38]

SOCIETE P.M.G

[Adresse 46]

[Adresse 46]

[Localité 1]

SOCIETE RAFAL

[Adresse 39]

[Localité 10]

SOCIETE ANTOL

[Adresse 8]

[Localité 18]

SOCIETE NOUVELLE AGATHE

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Localité 17]

SOCIETE SONIC

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 33]

SOCIETE TAVERNY CENTRE COMMERCIAL

[Adresse 43]

[Localité 37]

SOCIETE TGM

[Adresse 23]

[Localité 25]

SOCIETE TURVILLA

[Adresse 51]

[Localité 30]

SOCIETE WILLY ROAD

[Adresse 24]

[Localité 22]

SOCIETE LES ARCHES DE LA COUPOLE

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 12]

SOCIETE BASARCHE

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 26]

SOCIETE CANTO

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 19]

SOCIETE DANNECY

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 27]

SOCIETE DEPAGNY

[Adresse 9]

[Localité 28]

SOCIETE ELIKA

[Adresse 31]

[Localité 29]

SOCIETE GERZATA

[Adresse 41]

[Localité 21]

représentées par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistées de Me Régis FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445

SOCIETE INTERWAY

[Adresse 20]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me René SPADOLA de la SCP SPADOLA - MORAINE - LEGOUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE MCDONALD'S FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 32]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine DE BROSSES du cabinet HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La SA Mc DONALD'S France exploite un réseau de restaurants sous son enseigne, dans le cadre de contrats de location-gérance conclus avec des franchisés, exploitants indépendants, ou dans le cadre d'une exploitation directe.

En sa qualité de franchiseur, la société Mc DONALD'S référence les fournisseurs habilités à travailler avec le réseau (produits ou prestations de service).

Elle a ainsi conclu deux séries de contrats cadre, respectivement en 2003 puis 2007, avec la société METEOR NETWORKS, portant sur la mise en place d'un réseau Wi-Fi dans les restaurants, permettant aux consommateurs et employés d'avoir accès gratuitement à Internet.

La société INTERWAY est une société de télécommunication et informatique, concurrente de METEOR NETWORKS.

La société METEOR NETWORKS a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 2009, le tribunal de commerce ordonnant la cession de sa branche d'activité Wi-Fi à un repreneur, METEOR NETWORK (sans 'S'). Le contrat Mc DONALD'S n'a pas été transféré au repreneur.

La société Mc DONALD'S a néanmoins émis le souhait de voir l'activité se poursuivre, dans l'attente de la conclusion de nouveaux accords avec METEOR NETWORK.

Au cours de l'année 2010, les relations commerciales entre les parties se sont dégradées, la société Mc DONALD'S reprochant divers manquements à METEOR NETWORK.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2010, la société Mc DONALD'S notifiait à METEOR NETWORK sa 'décision de dénoncer le contrat cadre intervenu entre les sociétés respectives'. Celui-ci a donc pris fin à son échéance contractuelle, le 31 décembre 2010.

Dans le même temps, les membres du réseau (les Membres) dénonçaient à leur tour leurs 'contrats Membre', à leurs échéances respectives.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2010, METEOR NETWORK rappelait aux Membres leurs obligations contractuelles, en soulignant le fait 'que jusqu'à l'expiration du contrat (Membre), celui-ci demeure en vigueur dans toutes ses dispositions'. METEOR NETWORK reprochait plus précisait aux Membres d'avoir désactivé son réseau Wi-Fi, désinstallé ses équipements, et contracté avec la société INTERWAY.

Lesdits Membres ayant rejeté les demandes de METEOR NETWORK, les parties tentaient une conciliation, qui échouait.

Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2010, la société METEOR NETWORK faisait savoir à la société INTERWAY que ses agissements caractérisaient une complicité dans la violation, par les Membres, de leurs obligations contractuelles, notamment d'exclusivité.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 8 février 2011, le président du tribunal de commerce de Paris autorisait METEOR NETWORK à assigner en référé d'heure à heure, 24 membres du réseau Mc DONALD'S ainsi que la société INTERWAY à l'effet de faire cesser les violations alléguées des contrats Membres.

A l'audience du 15 mars 2011, le président du tribunal proposaient aux parties, qui l'acceptaient, une tentative de 'conciliation non contradictoire', sous son égide. Une réunion de conciliation était organisée le 22 mars 2011.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 22 mars 2011, aux motifs 'qu'après examen des pièces versées aux débats et des explications fournies, il relevait que les mesures sollicitées par le demandeur se heurtaient à des difficultés sérieuses et que l'invitation à la conciliation n'avait pas abouti', le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- donné acte à la SA Mc DONALD'S de son intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du CPC,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de la SAS 'METEOR'.

La SAS METEOR NETWORK (METEOR) a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DE METEOR :

Par dernières conclusions du 7 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société METEOR fait valoir :

- que l'ordonnance entreprise est nulle,

. qu'il y a violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue à l'issue d'une conciliation non contradictoire (ce que reconnaît le magistrat dans son courriel du 27 avril 2011 dans lequel il indiquait : 'je vous ai annoncé que si je sortais du contradictoire je dirais n'y a lieu à référé'),

. qu'il y a violation du droit pour les parties à être entendues, dès lors que l'affaire n'a jamais été plaidée, puisqu'à la date du 22 mars 2011, seuls des contacts non contradictoires et non publics entre les parties et le magistrat sont intervenus,

. qu'il y a absence de motivation,

. qu'il y a absence de greffier à la date du 22 mars 2011,

. que, sur la date de l'ordonnance, l'échec de la conciliation n'a été constaté qu'après la date de la réunion du 22 mars 2011 et l'ordonnance adressée aux parties seulement le 18 mai 2011, soit 8 semaines plus tard et que 'la date du 22 mars n'est donc pas concevable',

- que l'ordonnance entreprise doit être réformée,

. que, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du CPC, la contestation, même sérieuse, est indifférente,

. que la violation d'un engagement contractuel constitue un trouble manifestement illicite,

. qu'en l'espèce, il y a violation délibérée et 'orchestrée' des engagements contractuels,

. que l'évidence du trouble subi par elle est manifeste, dès lors que :

1°) les contrats conclus avec chacun des Membres, pour une durée de 3 ans, sont en cours, ces derniers ayant dénoncé leur contrat à son échéance, soit au 22/09/2012, ce que Mc DONALD'S France n'a pas démenti dans sa lettre du 11 juin 2010, réitérée, 'avant la volte-face opérée à la fin de l'année 2010",

2°) qu'il y a absence d'incidence de la décision de déréférencement de la société METEOR par la société Mc DONALD'S France sur l'exécution des contrats Membres et absence d'indivisibilité de ces contrats avec le contrat cadre Mc DONALD'S France,

3°) que les contrats imposent aux membres des obligations claires et essentielles : obligation de garantir l'exclusivité du service Wi-Fi à METEOR, obligation de 'laisser les équipements du réseau dans le meilleur état pour une disponibilité du service', et 'permettre en tout temps un bon fonctionnement', et obligation de communiquer auprès de la clientèle,

4°) qu'il y a violation 'manifeste, volontaire et orchestrée des obligations des Membres', qui ont :

* procédé à la désactivation du service Wi-Fi,

* procédé à la désinstallation anticipée en cours de contrat des matériels lui appartenant,

* contracté avec un concurrent et mis en place un service Wi-Fi concurrent au mépris de l'exclusivité consentie,

* réutilisé une partie du matériel (câblage surtout),

* cessé d'assurer la promotion du service,

5°) que le paiement des loyers courants jusqu'au terme des conventions ne se substitue pas aux autres obligations des Membres et que la thèse de la 'renonciation' à ce service constitue une modification unilatérale des conventions conclues,

. que les prétendues fautes qui lui sont reprochées (augmentation des tarifs et 'roaming') sont 'apparues' après la dénonciation des contrats et ne sont pas de nature à justifier la violation par les Membres de leurs obligations,

. que ces griefs n'ont aucun caractère fautif (la proposition d'augmentation tarifaire n'étant autre que l'application de l'article 10.b du contrat Membre et le roaming étant une pratique commune à tous les opérateurs Wi-Fi),

- qu'il y a dommage imminent, résultant de :

. la perte des revenus additionnels liés à l'exploitation de l'infrastructure Wi-Fi,

. la suppression de la promotion de l'offre Wi-Fi et de son nom,

- qu'il y a urgence, en raison de l'atteinte à son infrastructure Wi-Fi constituée du réseau des hotspots, étant précisé qu'à ce jour, ont été prématurément désinstallés environ 700 restaurants au rythme d'une quarantaine par semaine et qu'à ce rythme, les quelques 400 qui restent, seront désinstallés dans un délai de 8 à 20 semaines, ce qui entraînera la perte de ressources essentielles menaçant à brève échéance son activité,

- sur les mesures à prendre, que l'option naturelle est l'exécution du contrat, que les mesures demandées sont justifiées, qu'elles ne sont ni longues, ni coûteuses, ni impossibles.

Elle demande à la Cour :

- de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

- de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- d'ordonner aux sociétés ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à venir, de désinstaller tout matériel et désactiver tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public, autres que ceux fournis par elle et en particulier ceux fournis par INTERWAY,

- de dire que, dans le cadre de son droit d'accès au matériel Wi-Fi lui appartenant et installé chez les Membres, par application de l'article 9.1 7ème point du Contrat membre, elle pourra contrôler l'exécution de l'obligation ci-dessus,

- de dire qu'elle procèdera à la réinstallation immédiate de ses équipements et au rétablissement du service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public conformément au contrat, dans les locaux et aux frais des sociétés ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD,

- de dire qu'elle veillera à ce que le rétablissement de son service n'entraîne aucune interruption du service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) pour les utilisateurs,

- d'ordonner à la société INTERWAY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à venir,

. de désinstaller tout matériel (câblage lui appartenant, points d'accès, routeurs, Gateway) intervenant dans la fourniture d'un service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public, qu'elle aura installé dans les locaux des sociétés ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD,

. de cesser la fourniture de tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public aux sociétés ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD,

. de cesser l'utilisation de son câblage, qui est sa propriété, installé dans les locaux des sociétés ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD,

- d'ordonner à la société INTERWAY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à venir,

. de cesser de fournir tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public,

. de désinstaller et enlever physiquement tout matériel Wi-Fi qu'elle aura installé,

auprès des Membres du réseau Mc DONALD'S dont la liste est visée en pièce 4 et ce jusqu'au terme desdits contrats,

- de condamner solidairement les sociétés Mc DONALD'S, INTERWAY, ANTOL, ARCHES DE LA COUPOLE, BASARCHES, CANTO, DANNECY, DEPAGNY, ELIKA, GERZATA, GRAL, GYP, JLR, KRS, LA POMMERAIE, LA ROSERAIE, MPM, MDS, PMG, RAFALE, NOUVELLE AGATHE, SONIC, TCS, TGM, TURVILLA, WILLY ROAD, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner solidairement les mêmes à lui rembourser les frais de signification afférent à la présente instance,

- de les condamner aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DES FRANCHISES :

Par dernières conclusions du 1er septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, les 24 sociétés franchisées, intimées, font valoir :

- que le contrat cadre a été dénoncé par Mc DONALD'S France et leurs contrats Membres par elles-mêmes, en raison du comportement fautif de METEOR, à savoir, d'une part, la pratique du "roaming" (service proposé par les opérateurs de téléphonie mobile ou de Wi-Fi pour permettre l'accès à leurs services à l'étranger, en l'espèce, conclusion par METEOR de contrats avec des sites internets étrangers qui permettent à leurs utilisateurs d'y avoir accès grâce au réseau Wi-Fi de METEOR, et qui se distingue des prestations d'accès via VPN), cette pratique ayant permis à METEOR de détourner la clientèle des restaurants du portail d'accès Wi-Fi et de la page d'accueil du site internet McDonald's.fr qui propose des offres promotionnelles, et d'autre part, l'augmentation unilatérale des tarifs, qu'ils se sont, cependant, engagés à continuer de payer les redevances jusqu'aux différents termes des contrats Membres,

- sur la validité de l'ordonnance entreprise,

. que le contradictoire "ne semble pas avoir été violé", qu'une audience de conciliation s'est tenue le 22 mars 2011 sous l'égide du magistrat qui a finalement constaté l'absence d'accord entre les parties et mis fin à la conciliation,

. qu'en revanche, ils constatent "avec surprise" que METEOR communique aujourd'hui des échanges d'emails entre son conseil et le magistrat faisant état en détail des négociations menées lors de la tentative de conciliation, qu'ils n'ont jamais "été mis en copie" de ces emails et que les négociations en cause sont couvertes par la confidentialité, qu'ils en demandent donc le retrait des débats,

- qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,

. que METEOR fonde ses demandes sur l'article 873, alinéa 1, du CPC, qui nécessite l'existence d'une urgence et le risque de dommage imminent ou besoin de faire cesser un trouble manifestement illicite, qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce,

. qu'il y a absence d'urgence, puisque METEOR peut continuer à exploiter normalement son réseau chez d'autres clients, et que la perte de ressources n'est pas établie, puisqu'il n'a jamais été convenu que METEOR puisse obtenir des revenus additionnels grâce aux contrats signés,

. qu'il y a absence de trouble manifestement illicite, étant rappelé que l'illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d'une règlementation ou d'une obligation contractuelle n'étant pas suffisante à cet égard,

. qu'ils souhaitaient se conformer à la décision de déréférencement de METEOR par Mc DONALD'S France, tout en s'acquittant régulièrement des redevances jusqu'à la fin des contrats Membres, étant souligné que Mc DONALD'S France exerçait un rôle de référenceur, était garant du maintien de l'uniformité du réseau et se trouvait être la pierre angulaire de la relation existant entre METEOR et les franchisés, que les contrats Membres et le contrat Cadre étaient indissociables, que la fin d'un contrat appartenant à un ensemble contractuel indissociable entraîne nécessairement la remise en cause des autres contrats,

. qu'il y a indivisibilité tacite du contrat Cadre et des contrats Membres, et que

l'annulation d'un contrat Cadre entraîne mécaniquement celle des contrats d'application, que cette indivisibilité peut être déduite tant de la lettre des actes (article 11.2 et 9.2 du contrat Cadre) que du comportement des parties,

. qu'en tout état de cause, le bénéficiaire d'un droit est libre d'y renoncer, sauf si celui-ci relève de l'ordre public, que l'accès Wi-Fi a été mis en place dans l'intérêt exclusif du réseau Mc DONALD'S, et non dans celui de METEOR, et que dès lors que les franchisés continuent de payer les redevances mensuelles, ils sont libres de cesser d'avoir recours au réseau de METEOR, qui ne peut les forcer à l'utiliser,

. que l'exclusivité consentie à METEOR répond à une nécessité purement technique, à savoir empêcher que deux opérateurs Wi-Fi exploitent en même temps le réseau afin de ne pas créer d'interférences entre les ondes Wi-Fi, que la dénonciation du contrat Cadre et la renonciation des franchisés à la prestation de fourniture Wi-Fi privent d'objet cette exclusivité et qu'en conséquence, il ne peut leur être reproché d'avoir fait installer les équipements et le réseau d'INTERWAY,

. qu'ils n'ont aucune obligation contractuelle de "visibilité" à l'égard de METEOR, que les tarifs appliqués, négociés d'un commun accord, devaient constituer l'unique contrepartie de la prestation fournie par METEOR, et que METEOR n'a concrètement bénéficié d'aucune visibilité au sein du réseau,

- qu'il y a absence de dommage imminent,

. que METEOR n'ayant bénéficié d'aucune visibilité, elle n'a pu subir une prétendue

perte d'audience,

. que ni le contrat Cadre ni les contrats Membres ne prévoyant que METEOR puisse

bénéficier de revenus complémentaires à la redevance mensuelle, cette dernière est infondée à former une demande au titre d'une perte de revenus additionnels,

. que METEOR ne subit pas davantage de préjudice du fait des désinstallations de ses équipements et de son réseau, qui entraîne, au contraire, une diminution de ses charges fixes, alors qu'elle continue à percevoir sa rémunération contractuelle,

- sur les mesures de remise en état réclamées par METEOR,

. qu'eu égard à l'absence de trouble et de dommage, les mesures sollicitées par METEOR sont totalement disproportionnées,

. qu'ils précisent que Mc DONALD'S France et eux-mêmes ont demandé à plusieurs reprises à METEOR de récupérer son matériel désinstallé, ce qu'elle a refusé,

. que les mesures réclamées préjugent du fond du litige, puisqu'elles reviendraient à ordonner définitivement l'exécution d'un contrat dont METEOR s'est elle-même affranchie, à imposer l'exécution d'une prestation dont le créancier ne veut plus et à porter une interprétation sur le caractère indivisible des contrats et sur la clause d'exclusivité mentionnée dans les contrats Membres,

. que le préjudice invoqué par METEOR ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts (ce que METEOR a indiqué dans une lettre du 11 octobre 2010).

Elles demandent à la Cour :

- d'ordonner le retrait des débats des pièces n° 49, 50 et 51 communiquées par METEOR,

- de dire que les conclusions de METEOR ne peuvent en aucun cas faire référence à ces pièces,

- d'ordonner à METEOR d'expurger de ses conclusions toute référence à ces pièces,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de METEOR,

- de débouter METEOR de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner METEOR à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner METEOR aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DU FRANCHISEUR :

Par dernières conclusions du 1er septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société Mc DONALD'S France fait valoir :

- qu'elle demande à la Cour de procéder au bâtonnement de toutes les références aux pièces 49, 50 et 51 contenues dans les conclusions de METEOR, ces pièces ne lui ayant pas été communiquées ou étant couvertes par la confidentialité,

- sur le cadre juridique entre les parties, qu'une confusion est entretenue entre METEOR NETWORKS et METEOR NETWORK, cette dernière se référant à des éléments de faits qui concerne METEOR NETWORKS,

. qu'il n'y a pas de contrat écrit entre les sociétés Mc DONALD'S et METEOR, que METEOR n'a pas respecté certaines dispositions essentielles du contrat, ce qui peut signifier soit qu'elle ne s'est pas considérée comme liée par les stipulations contractuelles prévues dans les anciens contrats, soit qu'elle les a délibérément méconnues, et que dans un cas comme dans l'autre, cela a pour conséquence de rendre sans fondement l'action en exécution forcée, car il existerait une contestation sur les engagements acceptés dans un contrat verbal,

. que le contrat Cadre conclu entre METEOR et elle, qui a pris fin le 31 décembre 2010, était le socle nécessaire des contrats Membres et était indissociable desdits Contrats Membres, qui en constituaient une annexe, qu'elle demande, donc, à la Cour de constater le caractère indivisible qui unit ces contrats et que, dès lors, la demande d'exécution forcée des contrats Membres est irrecevable et infondée du fait de l'arrêt du contrat Cadre le 31 décembre 2010, le contrat Membre ne pouvant être exécuté sans le contrat Cadre,

. qu'au surplus, le débat sur le point de savoir si plusieurs contrats présentent entre eux un caractère indivisible relève du juge du fond et non du juge des référés,

. que les franchisés ont exercé leur droit de renonciation à recourir au réseau Wi-Fi, de sorte que les demandes de METEOR sont dépourvues d'objet et de cause, dès lors que celle-ci continue à percevoir la redevance convenue,

. que l'exclusivité consentie à METEOR n'avait qu'une finalité technique liée au bon fonctionnement du réseau, et que les franchisés ayant renoncé à utiliser le réseau METEOR, l'exclusivité ne se justifie plus en fait,

. que METEOR ne saurait invoquer l'économie des contrats, conclus par son prédécesseur et qui lui sont donc extérieurs,

. que les motifs de conclusion du contrat sont indifférents,

. que le matériel de METEOR est obsolète,

- sur le trouble manifestement illicite, que METEOR ne peut sérieusement prétendre à l'existence d'un tel trouble dès lors que :

. le contrat Cadre a pris fin le 31 décembre 2010 et que le maintien des relations METEOR/franchisés n'est, dès lors, plus possible, compte tenu de l'indivisibilité de leurs contrats Membres avec le contrat Cadre,

. le comportement de METEOR au cours de l'année 2010 a montré qu'elle ne se considérait pas comme liée par le contrat Mc DONALD'S,

. la renonciation des franchisés à la prestation de services de METEOR, avec maintien de la contrepartie (redevance) rend son action sans objet et sans cause,

. METEOR n'a aucun droit à la visibilité et à la perception de revenus extérieurs au contrat,

. les demandes d'exécution forcée sont infondées et impossibles, METEOR, débiteur d'une obligation de faire, ne pouvant contraindre les franchisés, ses créanciers, à l'accepter,

- sur la prévention d'un dommage imminent, que les conditions permettant de retenir l'existence d'un tel dommage ne sont pas réunies car :

. METEOR ne subit aucun dommage du fait du débranchement de ses installations, puisqu'elle continue à percevoir toute sa rémunération contractuelle,

. METEOR n'a aucun droit à la visibilité,

. METEOR ne peut faire valoir des éléments extérieurs au contrat,

. METEOR ne justifie en rien des dommages qu'elle allègue, étant encore relevé qu'elle connaît une diminution des charges liée à l'arrêt du réseau et qu'elle n'a cessé de modifier les préjudices allégués, que, de fait, sa situation est encore plus favorable que lorsque le réseau était en place.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée,

- d'ordonner le bâtonnement de toutes les références faites aux pièces n° 49, 50 et 51 dans les conclusions de METEOR et le retrait des débats desdites pièces,

- de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de METEOR,

En conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter METEOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner METEOR à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE INTERWAY :

Par dernières conclusions du 26 juillet 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société INTERWAY fait valoir :

- qu'elle a tenté de racheter les actions de METEOR NETWORKS, s'est portée candidat repreneur dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société mais que son offre a été déclarée irrecevable car déposée tardivement, qu'elle s'est ensuite rapprochée de la société Mc DONALD'S France avec laquelle elle était en relation d'affaires depuis 2005, qu'elle a été retenue dans le cadre d'un appel d'offres effectué par Mc DONALD'S France (METEOR n'étant pas retenue), que METEOR n'existe que depuis 2010 (l'origine de son fonds de commerce étant une création et non une reprise) et ne peut avoir assuré la fourniture de services préalablement à cette date, que le tribunal de la procédure collective a précisé qu'aucun contrat client en cours n'était judiciairement transféré aux cessionnaires, qu'en outre, aucun acte de cession de fonds de commerce ou de branche complète d'activité n'est intervenu a priori entre NETWORKS et METEOR et que même en cas de cession de fonds de commerce, les contrats conclus par le cédant avec ses clients ne sont pas transférés automatiquement et de droit au cessionnaire,

- qu'en l'état de la procédure et des pièces communiquées et de l'absence d'acte de cession de fonds de commerce, il ne lui saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions d'un contrat inexistant entre METEOR et Mc DONALD'S, contrat qui, à l'évidence, même s'il avait existé, ne pouvait avoir été porté à sa connaissance car conclu en 2010,

- qu'il ne saurait non plus lui être reproché d'utiliser sciemment des câbles appartenant à METEOR, laquelle ne produit aucun élément justifiant qu'elle soit propriétaire desdits câbles, et que même si les câbles étaient la propriété de NETWORKS ( METEOR '), il n'en demeure pas moins qu'ils sont situés au sein de locaux exploités par d'autres sociétés, et que de ce fait, ils sont présumés être la propriété des sociétés exploitant les fonds de commerce dans lesquels les câblages se situent, soit en l'espèce, les autres intimées (franchisés '), que de surcroît, les meubles deviennent des immeubles par destination lorsqu'ils sont rattachés à perpétuelle demeure, ce qui est le propre du câblage,

- que son offre, en réponse à l'appel d'offres de MC DONALD'S, ayant reçu une suite favorable, elle ne pouvait refuser d'intervenir auprès des membres du réseau Mc DONALD'S, sauf à s'exposer à des actions pour trouble manifestement illicite constitué par le refus de livrer le matériel commandé et/ou de réaliser les prestations.

Elle demande à la Cour :

- de constater qu'aucun contrat écrit n'existe entre METEOR et les membres du réseau Mc DONALD'S et/ou Mc DONALD'S France,

- de constater que le plan de cession de l'activité Wi-Fi exclut les contrats clients,

- de constater que METEOR ne produit aucun acte justifiant qu'elle soit propriétaire de câbles situés dans les locaux des défenderesses,

- de constater l'absence d'acte de cession de fonds de commerce entre METEOR NETWORKS et METEOR NETWORK,

En conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de constater qu'elle n'a contrevenu à aucune obligation contractuelle qui lui soit opposable ou légale dans le cadre de l'appel d'offres diligenté par Mc DONALD'S France et dans le cadre de l'installation de bornes Wi-Fi auprès des autres défenderesses,

En conséquence,

- de dire que METEOR a engagé une procédure manifestement abusive à son encontre,

- de condamner METEOR au paiement de l'amende prévue par l'article 32-1 du CPC,

- de condamner METEOR à de "légitimes" dommages et intérêts d'un montant de

20 000 euros à son profit pour procédure abusive,

- de condamner METEOR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- de condamner METEOR aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de déclarer l'intervention volontaire de la société Mc DONALD'S recevable ;

Sur la nullité de l'ordonnance entreprise :

Considérant qu'il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise que l'affaire, initialement évoquée au 3 mars 2011, a été renvoyée au 15 mars 2011, puis au 22 mars 2011, "pour conciliation" ; qu'il est indiqué qu'à cette date, les conseils des parties se sont présentés et ont sollicité l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Qu'il n'est, cependant, pas contesté, devant la Cour, qu'une tentative de conciliation a été menée, sous l'égide du président de la juridiction à cette date ;

Que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle omet de distinguer la phase de conciliation de la phase des débats contradictoires, encourt la nullité ;

Que l'ordonnance encourt encore la nullité pour absence de motivation, la formule de style qu'elle comporte ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du CPC ;

Que la décision entreprise sera, par conséquent, annulée, la Cour ayant pouvoir de statuer sur le "fond du référé", par l'effet dévolutif ;

Sur le "bâtonnement" et le rejet de pièces :

Considérant que les pièces n° 49, 50 et 51 de la société METEOR consistent en des échanges de courriels entre cette partie et le juge, dont l'appelante ne contestent pas qu'ils ont eu lieu hors principe de la contradiction ;

Qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de "bâtonnement" de toutes les références faites à ces pièces dans les conclusions de la société METEOR et d'ordonner le rejet des débats desdites pièces ;

Sur le "fond" :

Sur le trouble manifestement illicite :

Considérant qu'en vertu de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'application de ces dispositions ne nécessite pas l'urgence ;

Considérant que selon l'article L. 442-6 I du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel,....

"De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

"Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques

abusives ou toute autre mesure provisoire" ;

Considérant que le juge des référés peut, ainsi, sur le fondement de ces dispositions, faire injonction à une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu'elle a manifestement fait cesser de manière illicite ;

Considérant, sur les relations contractuelles entre les parties, qu'aucune d'entre elles ne prétend que les contrats conclus entre la société Mc DONALD'S et la société METEOR NETWORKS auraient été transférés à la société METEOR NETWORK (METEOR), dans le cadre de la liquidation judiciaire de METEOR NETWORKS, par l'effet du jugement du 18 décembre 2009 ;

Que par lettre recommandée avec AR du 22 janvier 2010, Mc DONALD'S confirmait à METEOR son souhait de poursuivre jusqu'à leur terme le contrat Cadre, et les contrats Membres de fourniture de services Wi-Fi signés par les entités exploitant les restaurants, précisant que "les conditions telles qu'arrêtées dans les contrats en cours se poursuivaient exactement dans les mêmes conditions, et selon les mêmes modalités jusqu'à leur terme" ;

Que le 4 juin 2010, Mc DONALD'S notifiait à METEOR sa décision de dénoncer le contrat Cadre ; que la régularité de cette dénonciation et le fait que le contrat Cadre ait pris fin à son échéance ne sont pas en cause, seule étant critiquée la violation des contrats Membres ;

Considérant que si les dénonciations de ces contrats ont été effectuées à leurs échéances respectives, la désinstallation, avant terme, des matériels, et la désactivation avant terme du service Wi-Fi, empêchant METEOR de fournir ce service, et vidant ainsi le contrat de sa substance, constitue, de fait, une rupture brutale et unilatérale, par lesdits Membres, de leurs contrats ;

Qu'en outre, la violation manifeste d'engagements contractuels constitue également un trouble manifestement illicite ;

Que les intimées ne sont pas fondées à soutenir que la dénonciation du contrat Cadre autorisait cette rupture, en raison de l'indivisibilité des conventions, alors que la société Mc DONALD'S a elle-même rappelé à METEOR, par lettre recommandée du 11 juin 2010, "concernant les dénonciations des contrats Membres", que celle-ci avait "renouvelé son engagement de respecter l'intégralité des termes des contrats Membres jusqu'à leurs échéances respectives", notifiant clairement audit opérateur l'injonction de ne pas ("votre société ne peut"), "du fait de ces dénonciations, procéder à la désinstallation du matériel des restaurants concernés avant la survenance effective de l'échéance du contrat" ; que, le 3 septembre 2010, "il apparaissait encore important au franchiseur de rappeler à METEOR son obligation d'honorer les contrats Membres en vigueur dans le strict et rigoureux respect des engagements contractuels s'imposant à elle" ;

Qu'elles ne sont pas plus fondées à se retrancher derrière la renonciation à un droit, alors que les contrats Membres sont des contrats synallagmatiques (article 8 : obligations de l'opérateur, article 9 : obligations du Membre) et que la prétendue renonciation a, en réalité, consisté, pour les franchisés, à choisir parmi les obligations des parties celles qu'ils entendaient ne plus vouloir exécuter ;

Que dans ces conditions, le fait pour les Membres de continuer à s'acquitter de leurs redevances ne rend pas légitime la rupture de leur contrat ;

Que pas davantage l'exception d'inexécution ne peut justifier cette rupture, alors que Mc DONALD'S admettait, dans une lettre recommandée du 4 juin 2010, que l'information adressées aux franchisés sur les nouvelles conditions tarifaires, avait été faite en application de l'article 10 (b) des contrats Membres, et, qu'en tout état de cause, cette augmentation, de même que l'imputation, à METEOR, de "roaming", d'absence de "reporting" ou "de mise en place des supports", ne pouvait conduire les franchisés à se faire justice à eux-mêmes, l'article 10 des contrats Membres prévoyant, au surplus, une procédure de résiliation, "en cas de manquement grave par l'opérateur à une de ses obligations essentielles ou fondamentales au titre du contrat", dont les intimées ne prétendent pas s'être prévalues alors, ni ne le font devant la Cour ;

Qu'il convient, en conséquence, de constater le trouble manifestement illicite constitué par la rupture brutale des contrats Membres ;

Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble :

Considérant que le juge des référés se doit de prendre les mesures adéquates pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;

Que ledit juge n'a pas le pouvoir d'interpréter un contrat ; qu'il peut seulement en ordonner l'application, lorsque ses clauses sont claires et précises ;

Qu'il résulte des textes précités qu'en cas de rupture manifestement illicite d'un contrat, le juge des référés peut ordonner la poursuite dudit contrat ; que cette mesure ne préjuge pas du fond du litige ; que ledit juge n'a pas, dans ce cas, sauf circonstances particulières, à distinguer entre les obligations dont il ordonne la poursuite et celles dont la cessation serait autorisée, sauf à créer un déséquilibre dans l'économie générale du contrat ;

Qu'il ne peut, cependant, ordonner la poursuite d'un contrat arrivé à son échéance au jour où il statue ; que, pour les contrats Membres échus, les demandes de METEOR sont, ainsi, devenues sans objet ;

Qu'il est constant que les franchisés ont désinstallé le matériel et désactivé tout service d'accès à internet sans fil (Wi-Fi) permettant à METEOR de remplir ses obligations au titre des contrats Membres, et installé, à leur place des matériels et/ou services appartenant à la société INTERWAY ;

Qu'il convient d'ordonner la cessation de ces pratiques, dans les conditions précisées au dispositif, étant rappelé que l'article 9.1 7ème point des contrats Membres stipule qu'"il est de la responsabilité du Membre de permettre au personnel de l'opérateur ou de ses partenaires l'accès à ses locaux où sont installés les équipements" ;

Qu'en outre, le pouvoir qu'à le juge du fond, pour se prononcer, le cas échéant, sur une exclusivité qui serait consentie par les Membres à METEOR (au regard, notamment, de la stipulation contenue en préambule du contrat, selon laquelle "le Membre souhaite confier de manière exclusive à l'opérateur la mise en oeuvre et l'exploitation du réseau Wi-Fi"), n'exclut pas celui du juge des référés d'ordonner la remise en état des matériels et services, tels qu'ils existaient avant les agissements intempestifs des Membres ;

Que ne s'oppose pas non plus à la remise en l'état antérieur l'absence de preuve du droit de propriété de METEOR sur les matériels, et notamment le câblage, alors que la poursuite, par METEOR, d'un commun accord et en connaissance de cause, des contrats Membres conclus entre les franchisés et METEOR NETWORKS, a fait de METEOR un possesseur de bonne foi de ces matériels, y compris du câblage ;

Considérant, enfin, que la réinstallation des équipements et services de METEOR, concomitamment à la désinstallation de ceux de INTERWAY est proportionnée au trouble subi par l'appelante, étant précisé que les intimées ne contestent pas les allégations de METEOR selon lesquelles la désinstallation et la réinstallation ne nécessitent qu'une heure par restaurant et représentent un coût de l'ordre de 60 euros ;

Que, par ailleurs, l'arrivée à échéance prochaine de certains des contrats Membres ne rend pas de telles mesures disproportionnées, sauf à laisser le trouble manifestement illicite produire ses entiers effets ;

Qu'enfin, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble, constitué par la violation manifeste de clauses contractuelles, même à l'égard de tiers audit contrat, dès lors que ces tiers sont parties au litige ; que tel est le cas d'INTERWAY, qui n'est pas fondée à invoquer les stipulations la liant à MC DONALD'S ou aux franchisés, lesquelles sont sans incidence sur l'existence du trouble subi par METEOR et des mesures propres à y remédier ;

Qu'en conséquence, la Cour ordonnera les mesures précisées au dispositif ;

Qu'il n'y a lieu à d'autres constatations ;

Considérant qu'une partie n'ayant pas qualité pour demander au juge la condamnation de la partie adverse à une amende civile, la demande formée par la société INTERWAY sur le fondement de l'article 32-1 du CPC sera rejetée ;

Que la décision retenue par la Cour conduit au rejet de la demande de la société INTERWAY de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de METEOR les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que les intimées, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'intervention volontaire de la société MC DONALD'S FRANCE recevable,

Ecarte des débats les pièces n° 49, 50 et 51 de la société METEOR NETWORK,

Ordonne la bâtonnement de toutes les références faites aux pièces n° 49, 50 et 51 dans les conclusions de la société METEOR NETWORK,

Prononce la nullité de l'ordonnance entreprise,

Et vu l'effet dévolutif,

Déclare sans objet les demandes de la société METEOR NETWORK pour les contrats Membres venus à échéance au jour du prononcé du présent arrêt,

Ordonne aux sociétés ANTOL, CANTO, DEPAGNY, NOUVELLE AGATHE, G.Y.P., MPM, DANNECY, GRAL, SONIC, TGM, ELIKA, LES ARCHES DE LA COUPOLE, GERZATA, BASARCHE, JLR, LA ROSERAIE, LA POMMERAIE, KRS, P.M.G., MDS, RAFAL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL, TURVILLA, WILLY ROAD, de désinstaller tout matériel et désactiver tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public, autres que ceux fournis par la société METEOR NETWORK, et en particulier ceux fournis par la société INTERWAY, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt,

Dit que la société METEOR NETWORK pourra contrôler l'exécution de l'obligation précitée, par application de l'article 9.1 7ème point du contrat Membre,

Dit que la société METEOR NETWORK procèdera à la réinstallation immédiate de ses équipements et au rétablissement du service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public, conformément aux contrats Membres, dans les locaux et aux frais des sociétés ANTOL, CANTO, DEPAGNY, NOUVELLE AGATHE, G.Y.P., MPM, DANNECY, GRAL, SONIC, TGM, ELIKA, LES ARCHES DE LA COUPOLE, GERZATA, BASARCHE, JLR, LA ROSERAIE, LA POMMERAIE, KRS, P.M.G., MDS, RAFAL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL, TURVILLA, WILLY ROAD,

Dit que la société METEOR NETWORK veillera à ce que le rétablissement de son service n'entraîne aucune interruption du service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) pour les utilisateurs,

Ordonne à la société INTERWAY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt :

- de désinstaller tout matériel intervenant dans la fourniture d'un service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public, qu'elle aura installé dans les locaux des sociétés ANTOL, CANTO, DEPAGNY, NOUVELLE AGATHE, G.Y.P., MPM, DANNECY, GRAL, SONIC, TGM, ELIKA, LES ARCHES DE LA COUPOLE, GERZATA, BASARCHE, JLR, LA ROSERAIE, LA POMMERAIE, KRS, P.M.G., MDS, RAFAL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL, TURVILLA, WILLY ROAD,

- de cesser la fourniture de tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi) destiné au public aux sociétés ANTOL, CANTO, DEPAGNY, NOUVELLE AGATHE, G.Y.P., MPM, DANNECY, GRAL, SONIC, TGM, ELIKA, LES ARCHES DE LA COUPOLE, GERZATA, BASARCHE, JLR, LA ROSERAIE, LA POMMERAIE, KRS, P.M.G., MDS, RAFAL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL, TURVILLA, WILLY ROAD,

- de cesser l'utilisation du câblage, possession de METEOR NETWORK, installé dans les locaux des sociétés ANTOL, CANTO, DEPAGNY, NOUVELLE AGATHE, G.Y.P., MPM, DANNECY, GRAL, SONIC, TGM, ELIKA, LES ARCHES DE LA COUPOLE, GERZATA, BASARCHE, JLR, LA ROSERAIE, LA POMMERAIE, KRS, P.M.G., MDS, RAFAL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL, TURVILLA, WILLY ROAD,

Ordonne à la société INTERWAY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt :

- de cesser de fournir tout service d'accès à Internet sans fil (Wi-Fi),

- de désinstaller et enlever tout matériel Wi-Fi qu'elle aura installé,

auprès des Membres du réseau MC DONALD'S listés en pièce 4 de la société METEOR NETWORK,

Rejette les demandes de la société INTERWAY au titre de l'article 32-1 du CPC et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum les sociétés MC DONALD'S FRANCE SAS, INTERWAY SAS, ANTOL SAS, CANTO SARL, DEPAGNY SAS, NOUVELLE AGATHE SARL, G.Y.P. SARL, MPM SARL, DANNECY SAS, GRAL SAS, SONIC SARL, TGM SARL, ELIKA SARL, LES ARCHES DE LA COUPOLE SARL, GERZATA SARL, BASARCHE SARL, JLR SARL, LA ROSERAIE SARL, LA POMMERAIE SARL, KRS SNC, P.M.G. SNC, MDS SAS, RAFAL SARL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SARL, TURVILLA SAS et WILLY ROAD SAS à payer à la SAS METEOR NETWORK la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum les sociétés MC DONALD'S FRANCE SAS, INTERWAY SAS, ANTOL SAS, CANTO SARL, DEPAGNY SAS, NOUVELLE AGATHE SARL, G.Y.P. SARL, MPM SARL, DANNECY SAS, GRAL SAS, SONIC SARL, TGM SARL, ELIKA SARL, LES ARCHES DE LA COUPOLE SARL, GERZATA SARL, BASARCHE SARL, JLR SARL, LA ROSERAIE SARL, LA POMMERAIE SARL, KRS SNC, P.M.G. SNC, MDS SAS, RAFAL SARL, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SARL, TURVILLA SAS et WILLY ROAD SAS aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification afférents à la présente instance,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/09644
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/09644 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;11.09644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award