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12/10/2011 | FRANCE | N°11/03427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 octobre 2011, 11/03427


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2011



(n° 552 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03427



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/55672





APPELANT



Monsieur [C] [Z]

Chez M. [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Cyril EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque E 334





INTIMEE



SA PRIVATE ESTATE LIFE, prise en la personne de son représentant lég...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2011

(n° 552 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03427

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/55672

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

Chez M. [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Cyril EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque E 334

INTIMEE

SA PRIVATE ESTATE LIFE, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Maya GHOZALI substituant Me Yvon MARTINET de la SELARL SAVIN MARTINET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Le 10 juillet 2000, M. [C] [Z] a confié à la société PRIVATE ESTATE LIFE (PRIVATE ESTATE), société anonyme de droit luxembourgeois, la somme de

3 000 000 francs, soit 457 347, 05 euros, en vue de la souscription d'un contrat d'assurance-vie "Pharos".

A la suite de divers épisodes, notamment le règlement de délégations de créances contestées par M. [Z], ce dernier apprenait, le 14 janvier 2009, que son portefeuille avait perdu près de 200 000 euros.

Par acte du 15 avril 2009, M. [Z] a assigné la société PRIVATE ESTATE, aux fins de voir ordonner à cette dernière de lui remettre, sous astreinte, la somme de

457 347 euros et de lui fournir l'identité précise des sociétés et organismes de gestion de fonds suivants "DEXIAMONEY MARKET EURO, FIDELITY SWITZERLAND, FIDELITY EURO BALANCED, DEXIA EURO GOV +, JP MORGAN FRANCE" ainsi que de préciser les causes exactes de la perte de 200 000 euros.

Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs que M. [Z] avait souscrit la proposition de souscription d'un contrat d'assurances vie Pharos sur laquelle était notée la répartition entre les fonds, 30% JP MORGAN, 30% FIDELITY EURO BALANCED, 20% FONDS DEXIA BONDS EURO MEDIUM, 20% FIDELITY SWITZERLAND, le 7 septembre 2000, que l'historique de ce compte avait été fait du 31 décembre 2009 au 9 juin 2010, date à laquelle les fonds lui avaient été restitués et qu'il résultait de ces éléments que les demandes formulées et non soutenues par M. [Z] n'étaient plus fondées, a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la société PRIVATE ESTATE la somme provisionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive,

- condamné M. [Z] à payer à la société PRIVATE ESTATE la somme de

10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [Z] :

Par dernières conclusions du 7 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter,

M. [Z] fait valoir :

In limine litis, sur la compétence territoriale et son domicile,

- qu'il avait son domicile chez M. [M] [J] [Adresse 1], depuis avril 2009 et que la défenderesse en était informée depuis le 15 mai 2009, date de l'assignation introductive d'instance, que le fait qu'il ait déménagé chez son père par la suite ne saurait avoir une influence quelconque sur la compétence territoriale des juridictions parisiennes,

Au fond, sur la légitimité de ses demandes et le débouté des demandes reconventionnelles,

- que le comportement de PRIVATE ESTATE, qui a consisté, en "pleine procédure", à virer des fonds de son compte en fraude de ses droits, le faisant passer de 303 500 euros en septembre 2009 à 12 300 euros en janvier 2010, démontre sa mauvaise foi,

- que PRIVATE ESTATE ne détient la preuve d'aucune instruction de placement ou d'arbitrage de fonds,

- que la répartition relevée par le premier juge, contestée, ne figure aucunement sur la proposition de souscription du 10 juillet 2000, laquelle fait état de placements différents et investissables à compter du 2 août 2000,

- qu'il conteste les preuves des prétendues "instructions" données en septembre 2000, que la proposition de souscription comporte des ratures et rajouts, qui ne sont pas de son fait, et une signature autre que la sienne,

- que sa demande initiale, d'être pleinement informé de sa situation contractuelle ainsi que de la cause de la perte de 200 000 euros, reste toujours la même,

- que la proposition de souscription n° F 8016546 qu'il a signée le 10 juillet 2000 (pièce n°1) précisait : "La présente proposition n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. Celui-ci ne deviendra définitif qu'après réception des fonds et acceptation des fonds par l'assureur", que de plus, il a coché la case donnant instruction à PRIVATE ESTATE d'envoyer à l'adresse du souscripteur le contrat et tout document qui s'y rapporte et que, par conséquent, il est évident que la proposition de souscription précitée n'est pas le contrat d'assurance vie,

- que cette proposition de souscription n'est pas une demande d'arbitrage, qu'il existe un formulaire standard dit "Demande d'arbitrage", et qu'il n'est pas envisageable que PRIVATE ESTATE ne lui ait pas fait remplir ce formulaire avant d'effectuer les opérations du 6 septembre 2000,

- que la proposition de souscription n° F 8016546 porte également la mention "01408680 PROPOSIT, ce qui démontre que ce numéro ne correspond aucunement à un soi disant contrat, mais est tout au plus un numéro de référence annexe à la proposition n° F 8016546,

- que la pièce produite n°3 n'est pas davantage le contrat, que ce document n'est pas signé, qu'il stipule une répartition différente de celle portée sur la pièce n°1, suite à un arbitrage du 6 septembre 2000, alors qu'il est daté du 2 août 2000, que selon la pièce n°1, il était en droit de renoncer à la proposition de souscription pendant une période de 30 jours soit jusqu'au 9 août 2000, qu'aucun contrat n'a donc pu être signé le 2 août,

- qu'il réfute tout abus de procédure.

Il demande à la Cour :

- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de constater que la communication en première instance des documents intitulés "conditions générales - note d'information" n'était pas accompagnée d'un accusé de réception de leur envoi à son intention et de leur réception par lui,

- d'ordonner à l'intimée de lui remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

. copie du contrat d'assurance-vie PHAROS signé par lui,

. copie de la demande d'arbitrage signée par lui, donnant les instructions ayant conduit aux opérations en date du 6 septembre 2009,

. les causes exactes de la perte de la somme de plus de 200 000 euros,

- de condamner la société PRIVATE ESTATE au paiement de 1 000 euros à titre d'amende civile et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner la société PRIVATE ESTATE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la société PRIVATE ESTATE aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE PRIVATE ESTATE :

Par dernières conclusions du 14 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société PRIVATE ESTATE, anciennement dénommée PANEUROLIFE, fait valoir:

In limine litis, sur l'incompétence de la Cour au profit des juridictions luxembourgeoises,

- qu'elle soulève, avant toute autre défense, l'incompétence de la Cour, car :

. M. [Z] ne résidait pas en région parisienne lors de l'introduction de l'action en première instance et du présent appel,

. que les délégations de créance d'Artesia et du Crédit Européen contiennent une clause d'attribution de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois,

. qu'elle est domiciliée au Luxembourg et que la prestation, objet du contrat litigieux, a été exécutée au Luxembourg,

. que M. [Z] a introduit toutes ses actions antérieures au Luxembourg,

- qu'en application de l'article 9 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, elle pouvait être attraite soit devant le tribunal de l'Etat membre où elle a son siège social, c'est-à-dire au Luxembourg, soit devant le tribunal du lieu où M. [Z] a son domicile,

- que M. [Z] avait "élu" domicile, pour les besoins de la cause, chez M. [J] à [Localité 3], mais qu'il ne prouve pas qu'il s'agissait de son domicile réel, que M. [Z] est "coutumier du domicile de complaisance",

- qu'il résulte de plusieurs pièces que M. [Z] résidait, de manière continue, au Luxembourg depuis 2004 et jusqu'à tout le moins, au mois de mai 2009, que lors de la signification de l'ordonnance entreprise, il ne se trouvait pas à l'adresse parisienne avenue Montaigne, que dans ses conclusions d'appel, il se fait domicilier dans les côtes d'Armor, - qu'ainsi, à défaut de justifier d'un domicile réel, M. [Z] ne peut se fonder sur le b) du Règlement précité pour justifier de la compétence de la Cour et n'a d'autre choix que de l'attraire devant les juridictions luxembourgeoises,

- qu'en tout état de cause, la compétence de la Cour statuant en référé n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises, à savoir le Luxembourg où se trouve son siège social ainsi que toutes les informations demandées par M. [Z],

- que les actes de délégation de créance d'Artesia et du Crédit Européen contiennent une clause d'attribution de compétence en faveur des tribunaux luxembourgeois, que les actes de délégation de créance et contrats internationaux auxquels le demandeur est partie sont indivisibles et indissociables, comme souscrits dans le cadre d'une même opération juridique, à savoir la mise en oeuvre d'un montage financier, et que cette clause attributive de compétence est donc opposable à M. [Z],

- qu'enfin, toutes les actions engagées par M. [Z] à son encontre relativement à son contrat n°140868.0 l'ont été devant les juridictions luxembourgeoises où elles ont échoué, raison pour laquelle il se tourne aujourd'hui vers les juridictions françaises,

- qu'en outre, elle est domiciliée au Luxembourg, lieu où a été exécutée la prestation objet du contrat litigieux,

- que la Cour, statuant en référé, est incompétente en raison de la désignation du juge de la mise en état, au fond (article 771 du CPC),

A titre principal, que les conditions du référé ne sont pas réunies,

- qu'il y a absence d'urgence,

- que les demandes de M. [Z] sont sérieusement contestables, dès lors :

. que celui-ci sollicite la communication de documents qui sont déjà en sa possession, depuis les 6 et 7 septembre 2000,

. qu'elle rappelle les causes exactes de la prétendue perte de la somme de 200 000 euros (fluctuations du marché, éléments non pris en compte dans son calcul par M. [Z], coût du rachat partiel du contrat qui n'est que la conséquence d'un acte de délégation que M. [Z] a seul décidé d'accorder, etc..).

A titre subsidiaire, que la demande de communication d'informations de M. [Z] est sans objet, dès lors que toutes les informations lui ont été fournies par lettre adressée le 5 juin 2009 à l'attention de Maître [R],

A titre reconventionnel, que la procédure d'appel introduite par M. [Z] est abusive.

Elle demande à la Cour :

In limine litis,

- de se déclarer incompétente au profit des juridictions luxembourgeoises,

- de dire n'y avoir lieu à référé en raison de la désignation du juge de la mise en état,

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

- de dire qu'il n'y a lieu à référé et de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de dire les demandes de M. [Z] mal fondées et de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de dire la demande de communication d'informations de M. [Z] dépourvue d'objet,

En tout état de cause,

- de constater qu'elle a adressé des sommations de communiquer restées vaines,

- de prononcer la fin de non-recevoir des pièces citées par M. [Z] pour absence de communication des pièces de première instance et de la nouvelle pièce n°52 produite en cause d'appel,

- de condamner M. [Z] au paiement de 3 000 euros d'amende civile et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M. [Z] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de rejet de pièces :

Considérant que la société PRIVATE ESTATE demande de prononcer "la fin de non-recevoir", en fait, le rejet, "pour absence de communication des pièces de première instance et de la nouvelle pièce n° 52, produite en appel" ;

Que, cependant, l'intimée produit elle-même deux brochures reliées constituées par les "pièces communiquées par Monsieur [C] [Z] (1/2) et (2/2) en première instance", numérotées 1 à 51, à l'exception de la pièce n°52, décrite, 'selon bordereau annexé à ses conclusions' comme étant une "attestation d'hébergement de M. [H] [Z] du 15 avril 2011" ; que ce bordereau ne comporte pas le visa de l'intimée, ni aucun bordereau séparé et que la preuve de la communication de cette pièce n'est donc pas rapportée, alors, de surcroît, que cette dernière a délivré à M. [Z], deux sommations de communiquer les justificatifs de son adresse, les 25 mars et 9 mai 2011 ; qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce n° 52 de l'appelant ;

Sur la compétence territoriale :

Considérant que la compétence territoriale s'apprécie au jour de l'introduction d'instance ;

Considérant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2.1 du Règlement CE n°44/2011 du 22 décembre 2001, "sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre" ;

Que selon l'article 5 du même règlement, "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :

1) a ) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ;

b) aux fins d'exécution de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis" ;

Considérant que la société PRIVATE ESTATE, défenderesse, a son siège social au Luxembourg ;

Considérant que M. [Z] a assigné cette société aux fins d'obtenir des informations relatives aux conditions d'exécution du contrat d'assurance-vie n°140868.0 souscrit à son nom, à la suite d'une proposition de souscription du 10 juillet 2000 signée à Luxembourg, auprès de cette société, à laquelle il a versé la somme de 457 347 euros, dont il demande le remboursement, et au titre duquel il a perçu des fonds ;

Que tant le domicile du défendeur que le lieu d'exécution de la fourniture de services se situent au Luxembourg, de sorte que les juridictions françaises sont incompétentes ;

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [Z] pour procédure abusive, la Cour adoptant, sur ce point les motifs du premier juge, et au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société PRIVATE ESTATE, partie privée, n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la partie adverse à une amende civile, dont le prononcé relève de l'initiative du seul juge ;

Considérant que l'intimée ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la procédure d'appel ; que sa demande formée à titre de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRIVATE ESTATE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que M. [Z] qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC :

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de première instance de M. [Z],

Ecarte des débats la pièce n° 52, produite en cause d'appel par M. [Z],

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] [Z] :

- à payer à la société PRIVATE ESTATE LIFE la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

- à payer à la société PRIVATE ESTATE LIFE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dit les juridictions françaises incompétentes,

Renvoie M. [C] [Z] à mieux se pourvoir,

Rejette la demande d'amende civile formée par la société PRIVATE ESTATE LIFE,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société PRIVATE ESTATE LIFE,

Condamne M. [C] [Z] à payer à la société PRIVATE ESTATE LIFE, société anonyme de droit luxembourgeois, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/03427
Date de la décision : 12/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/03427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;11.03427 ?
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