Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011
( n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1109000941
APPELANTE
S.C.I. KOMPON CHAM représentée par sa gérante Madame [O] SIOW FO ayant comme siège social [Adresse 5], cette société disant avoir son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P180.
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic le Cabinet VASSILIADES
Cabinet VASSILIADES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne BONITEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : R93.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 26 février, la SCI KOMPON CHAM a appelé d'un jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal d'instance d'Yvry sur Seine, Val de Marne, qui :
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] les sommes de :
* 3 740, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009, date de la mise en demeure au titre de l'arriéré sur charges et travaux arrêté au 30 avril 2009,
* 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,
* 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus,
- condamne ladite SCI aux dépens.
L'intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
- de la SCI KOMPON CHAM, copropriétaire, le 26 avril 2011,
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité dit [Adresse 11], le 21 avril 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR L'APPEL- NULLITE.
1°) L'assignation introductive de première instance qui est du 23 juin 2009 - et non du 4 juin 2009, date mentionnée dans le jugement entrepris - a été délivrée sous forme de dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, attendu :
* qu'en premier lieu, l'huissier instrumentaire s'est rendu à l'adresse du siège social de la SCI KOMPON CHAM qui est bien - et l'était aussi à la date de l'assignation - celle du 166/168 [Adresse 10], ainsi qu'il appert des renseignements fournis par les extraits Kbis d'inscription au RCS de Créteil,
* qu'en second lieu, il s'évince des mentions de l'acte relatives à ses modalités de délivrance - dit 'parlant à ' - qui font foi que le domicile était certain, l'adresse ayant été confirmée par le voisinage, que la signification à personne a été rendue impossible par l'absence du destinataire, qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 655 du code précité et que la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
La prétendue adresse du siège du [Adresse 1] se prévaut la SCI appelante n'est que l'adresse personnelle actuelle de la gérante de cette société dont il convient de relever qu'elle n'est même pas celle portée sur les Kbis de la SCI dont s'agit ([Adresse 6]).
Les diligences de l'huissier sont suffisantes et conformes au code de procédure civile.
Il sera fait observer qu'en cas d'absence du destinataire au moment du passage de l'huissier, celui-ci n'a pas l'obligation de présenter l'acte une nouvelle fois.
Enfin, si la SCI KOMPON CHAM ne justifie pas avoir notifié au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception un quelconque changement d'adresse.
La signification d'actes ne peut être faite régulièrement qu'à l'adresse du siège social telle que portée au RCS.
La Cour rejette ce premier moyen de nullité.
2°) L'assignation remplit les conditions de forme et de fond édictées à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.
3°) Le moyen de nullité d'actes tiré de la nullité du mandat du syndic pour violation des dispositions combinées des articles 18 (alinéa 7) de la loi du 10 juillet 1965 et 29-1 du décret du 17 mars 1967 est rejeté comme inopérant dès lors que les assemblées générales des copropriétaires ayant désigné le syndic et renouvelé son mandat n'ont pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat.
Le syndic Cabinet Vassiliades ayant ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat conformément à l'article 18 de la loi précitée, aucun vote et renouvellement de vote d'assemblée n'était requis sur ce point au regard de l'article 29-1 du décret.
Il s'ensuit que les assemblées critiquées par la société appelante ne sont pas affectées d'une cause de nullité tenant à la prétendue nullité du mandat de syndic.
Ce mandat est régulier.
4°) Le jugement entrepris rendu par un tribunal saisi par une assignation valable est valable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.
Il est constant et établi, notamment par le relevé de propriété délivré le 15 juin 2009 que la SCI KOMPON CHAM est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 4] du lot de copropriété n° 513 auquel sont attachés 126/11185 tantièmes de propriété.
La demande inclut 5 512, 51 euros de frais et honoraires réclamés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont 727 euros correspondant à la demande soumise au premier juge. Il sera statué à part sur cette prétention (voir Infra III).
Conformément à l'article 1315 du code civil en son alinéa 1er, le syndicat des copropriétaires doit prouver sa créance tant en son principe qu'en son quantum.
Conformément à l'article 1315 alinéa 2 dudit code, le débiteur doit prouver sa libération et/ou le bien fondé des exceptions qu'il oppose à l'action en paiement.
Par sa production contradictoire et suffisante de pièces, en particulier :
* les procès-verbaux d'assemblées générales ayant notamment approuvé les comptes annuels des exercices votés correspondant à la demande et les budgets prévisionnels,
* les appels de fonds et relevés de charges,
* les relevés historiques du compte individuel de copropriété (N° 45012001) de la SCI KOMPON CHAM,
le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant, hors frais :
- Au 30 avril 2009 :
à la somme de 3 470, 36 euros retenue par le premier juge dont la condamnation prononcée de ce chef doit être confirmée en principal et intérêts,
- Pour la période courant du 1er mai 2009 au 1er avril 2011 (demande additionnelle) :
à la somme de 7 615, 46 euros obtenue comme suit :
1 - Solde débiteur du compte arrêté au 31 décembre 2009 :
Débit : ............................................................................................... 2 338, 59 euros
(813, 51 + 711, 57 + 813, 51)
Crédit : ............................................................................................. 848, 91 euros
(354, 47 + 494, 44)
SOLDE : ....................... 1 489, 68 euros
2 - Solde débiteur du compte courant du 1er janvier 2010 au 1er avril 2011, 2ème appel budget 2011 inclus (voir appel de fonds pièce 51 du syndicat).
Charges justifiées ...............................
(711, 57 + 7, 10 + 1013, 85 + 55,34 + 791, 52 + 783, 78 + 266, 33 + 60,26 + 786, 17 + 818, 84 + 12, 18 + 818, 84)
.................................125, 78 euros
3°) TOTAL 1 + 2 = .................................... . 7 615, 46 euros.
Le 'solde antérieur' du 1er janvier 2010 chiffré à 6 573, 03 euros n'est pas justifié. La Cour ne l'a pas retenu.
La somme de 7 615, 456 euros sera augmentée des intérêts au taux légal courant en application de l'article 1153 du code civil :
- à compter du 11 octobre 2010, date de signification des premières conclusions d'actualisation de la demande sur :
7 615, 46 - (818, 84 + 12, 18 + 818, 84) = 5 965, 60 euros.
- à compter du 21 avril 2011, date de signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires actualisant sa demande additionnelle.
Pour répondre plus précisément aux contestations élevées par l'appelante, la Cour ajoute ce qui suit.
La société KOMPON CHAM ne démontre pas avoir procédé à d'autres règlements que ceux portés au crédit de son compte individuel.
Il est fait observer :
* que le chèque de 2 187 euros a été porté en crédit dès le 22 décembre 2008 (voir appel de fonds, pièce 29 du syndicat),
* que le chèque de 2 000 euros de janvier 2009 a été porté en crédit le 22 janvier suivant (voir même appel de fonds),
* que le preuve de la remise au syndic d'un chèque de 2 982 euros en date du 20 août 2006 n'est pas administrée, étant fait observer que la SCI ne produit nullement un relevé de compte bancaire ou une photocopie dudit chèque adressée par sa banque.
L'accusation de 'malhonnêteté délibérée du syndic' (sic) est dépourvue de fondement.
Enfin, les contestations de 'graves irrégularités des assemblées générales' (sic) sont inopérantes.
Les feuilles de présence aux assemblées générales n'ont pas à être notifiées aux copropriétaires opposants ou absents destinataires des procès-verbaux des assemblées, aucun texte ne l'imposant.
Certes, le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2009 n'a pas été signé en fin de séance puisque sa copie certifiée conforme à l'original par le syndic ne porte pas de signature.
Mais la notification non signée d'un procès-verbal ne peut entraîner son annulation que s'il est fait état d'éléments propres à faire douter de sa sincérité.
Or, toute l'argumentation de la SCI repose sur un postulat inexact selon lequel elle n'aurait pas été considérée comme absente, de sorte qu'elle serait censée avoir voté favorablement à toutes les résolutions.
Les consorts [R] et [O] étaient bien absents, ce qui n'est discuté par personne. Mais la société KOMPON CHAM était également portée comme absente - de façon peu claire il est vrai - sur le procès-verbal de cette assemblée sous le nom de '[O] SIOW FO' , étant précisé que Madame [O] est la gérante de cette société et que les tantièmes de propriété de la société absente sont bien de 126, comme porté sur le procès-verbal en face de '[O] SIOW FO'.
Madame [O] figure sur la PV de cette assemblée non à titre personnel mais ès qualités de mandataire ou représentant légal de la SCI KOMPON CHAM.
L'erreur alléguée est inexistante et n'entache pas les votes.
Quant au procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2010 qui porte les signatures du président et du secrétaire (le syndic) la Cour estime, en l'absence d'explications ou d'éléments propres à mettre en doute sa sincérité qu'il fait foi de l'exactitude de son contenu et notamment des résultats des votes, quel que fût le moment auquel il a été signé.
La Cour, rejetant les prétentions contraires de l'appelante retiendra que le caractère erroné des procès-verbaux critiqués n'étant pas établi, les décisions et les votes récapitulés dans ces documents sont opposables tant aux parties qu'à la Cour.
Les décisions de ces assemblées, comme celles des précédentes sont indéniablement exécutoires et admissibles en preuve pour établir la créance.
Il n'est pas besoin d'entrer plus avant dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE FRAIS - ARTICLE 10-1 DE LA LOI.
1°) Soumise au premier juge .
La Cour confirme par adoption de motifs l'allocation de 60 euros à ce titre qu'il ne convient pas d'élever.
2°) Afférente à la demande additionnelle .
Il s'évince du relevé figurant en page 8 des conclusions du syndicat des copropriétaires que cette réclamation s'élève à 4 785, 51 euros, la différence de 727 correspondant à la première instance.
Il appert de l'examen des pièces et décomptes régulièrement soumis à la Cour que les sommes récapitulées en page 8 des conclusions de l'intimé, susceptibles de relever de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
- font partiellement double emploi avec les dépens et frais hors dépens d'appel que la Cour mettra à la charge de l'appelante, partie perdante d'une part,
- ne correspondent que pour partie à des dépenses dont le caractère 'nécessaire' est démontré, d'autre part.
La Cour accorde au titre des frais nécessaires une somme globale de 1 200 euros.
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
1°) La succombance de l'appelante en ses prétentions essentielles exclut le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts qui sera rejetée.
2°) La Cour confirme l'allocation de la somme de 200 euros qu'il ne convient pas d'élever en appel. Depuis le jugement entrepris la dette de la société copropriétaire s'est accrue. En s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes de régler leur contribution aux charges, le copropriétaire appelant impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard de paiement qui justifie, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette.
La réparation intégrale de ce préjudice distinct consiste en l'allocation d'une indemnité de 1 300 euros s'ajoutant aux 200 euros confirmés.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
La partie perdante tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel réglera par ailleurs 2 700 euros au titre des frais hors dépens exposés devant la Cour, cette somme s'ajoutant à celle confirmée de 300 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DECLARE valable le jugement entrepris,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
CONDAMNE la SCI KOMPON CHAM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] :
1° - Au titre des charges et appels de fonds non réglés afférents à la période courant du 1er mai 2009 au 1er avril 2011, la somme de 7 615, 46 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter :
* du 11 octobre 2010 sur la somme de 5 965, 60 euros,
* du 21 avril 2011 sur le surplus,
2° - La somme de 1 200 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
3° - La somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
4° - La somme de 2 700 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI KOMPON CHAM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD