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12/10/2011 | FRANCE | N°09/01302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 12 octobre 2011, 09/01302


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 7]



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01302 (jonction avec RG n° 09/02748 et RG n° 10/03932)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de [Localité 7] - RG n° 2006030401





APPELANTE



S.A.R.L. INES DE LA FRESSANGE

[Localité 7],

représenté (e) par son gérant

Appelante ds RG n° 10/03932

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 7]

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01302 (jonction avec RG n° 09/02748 et RG n° 10/03932)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de [Localité 7] - RG n° 2006030401

APPELANTE

S.A.R.L. INES DE LA FRESSANGE [Localité 7],

représenté (e) par son gérant

Appelante ds RG n° 10/03932

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurent DIXSAUT avocat au barreau de [Localité 7], toque B 1139

INTIMEES

S.A.S BOTTEGA VENETA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

Appelante ds RG n° 09/02748

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe CLEMENT, avocat plaidant pour FIDUFRANCE-avocats au barreau de [Localité 7], toque K 0051

S.C.I. ALPHA [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Clément ROUYER, avocat au barreau de [Localité 7], toque : E 1885

SA INES DE LA FRESSANGE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Sylvain JOYEUX avocat plaidant pour la SELARL CLOIX ET MENDES GIL, avocat au barreau de [Localité 7], toque P 173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Catherine IMBAUD-CONTENT, Conseillère

Mme Odile BLUM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, président et par Mme Nadine BASTIN, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 1994, la société anonyme Ines de la Fressange [Localité 7] ayant son siège social [Adresse 5] et pour activité l'habillement, produits de luxe, maroquinerie, articles de voyage a pris à bail divers locaux situés [Adresse 8] appartenant à la société civile immobilière Montaigne Bayard à usage de magasin au rez- de- chaussée et de bureaux au premier étage pour y exploiter un commerce de vente au détail d'articles de vêtements, d'articles de voyages, bagages , sacs, maroquinerie, accessoires, de produits de parfumerie, cosmétiques et se rapportant à l'hygiène, l'esthétique et les soins, d'objets ou produits se rapportant à la décoration, équipements et arts de la maison, de produits de joaillerie, bijouterie et horlogerie, sans pouvoir exercer d'autre activité connexe ou complémentaire sans l'autorisation du bailleur et ce pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1° janvier 1994 pour se terminer le 31 décembre 2002 ;

La sa Ines de la Fressange a apporté son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à sa filiale la sarl Ines de la Fressange créée le 13 février 1996 ;

La sci Alpha [Localité 7] est devenue propriétaire des locaux loués par acte authentique du 14 janvier 1999 et a délivré par acte d'huissier des 4 et 7 juin 2002 congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes tirés du 'non paiement répété des loyers et charges et notamment du refus de déférer au commandement de payer du 15 avril 2002" ;

La sci Alpha [Localité 7] a saisi le tribunal de grande instance de [Localité 7] en validation du congé et expulsion ;

Par jugement du 27 avril 2004, le tribunal de grande instance de [Localité 7] a dit que la bail a pris fin le 31 décembre 2002 et que la société Ines de la Fressange n'a droit ni au renouvellement du bail ni au paiement d'une indemnité d'éviction et l'a condamnée à payer à la bailleresse la somme de 6464, 23€ , fixant au montant du dernier loyer l'indemnité d'occupation due par la sarl Ines de la Fressange à compter du 1° janvier 2003, sous réserve des termes du protocole du 27 juin 2003 et jusqu'à son départ effectif, ordonné à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement son expulsion des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués et condamné la sarl Ines de la Fressange aux dépens ;

Par ordonnance du 1° juillet 2005, le premier président de la cour d'appel saisie de l'appel de cette décision a ordonné l'exécution provisoire de la décision et le 17 avril 2005, la sci Alpha [Localité 7] a procédé à l'expulsion de la société Ines de la Fressange ;

Par arrêt du 16 avril 2008, cette cour statuant sur l'appel du jugement précité a dit non caractérisé un motif grave et légitime à l'encontre de la sarl Ines de la Fressange et que partant la société Ines de la Fressange s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du bail en application de l'article L 145-28 du code de commerce , fixé à la somme de 175 405, 75€ ttc le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1° janvier 2004, outre les éventuelles régularisations de charges et l'impôt foncier , le montant de cette indemnité étant réglée en ce qui concerne l'année 2003 par l'accord des parties du 27 août 2003, prononcé la résiliation du bail liant les parties pour non paiement de la totalité des sommes dues en contrepartie de l'occupation des lieux et dit que partant, le locataire est déchue de son droit à paiement d'une indemnité d'éviction, constaté que la sarl Ines de la Fressange a cessé d'occuper les lieux le 18 août 2005 en raison de son expulsion, condamné la sarl Ines de la Fressange à payer à la sci Alpha [Localité 7] la somme de 316 570, 12€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, donné acte à la sci Alpha [Localité 7] ce qu'elle a perçu la somme de 42 397, 96€ à la suite de la vente aux enchères le 23 décembre 2005 des biens saisis appartenant à la sarl Ines de la Fressange, rejeté toutes autres demandes et condamné la sci Alpha [Localité 7] aux dépens de première instance et fait masse des dépens d'appel en ce compris exposés par la Banque Palatine et dit qu'ils seront supportés à concurrence d'un tiers par sci Alpha [Localité 7] et deux tiers par la sarl Ines de la Fressange ;

La société Ines de la Fressange ayant formé pourvoi contre cette décision , la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de [Localité 7] autrement composée .

Au terme d'une promesse de bail signée le 28 juillet 2005 entre la sci Alpha [Localité 7] et la société Bogetta Veneta France est intervenue le 15 novembre 2005 la signature d'un bail portant sur les locaux donnés à bail précédemment à la sarl Ines de la Fressange ;

La sarl Ines de la Fressange a demandé à la société Bogetta Veneta France de reprendre les salariés employés par elle dans ses locaux, ce qu' a refusé la société Bogetta Venetta ;

La sarl Ines de la Fressange et la sa Ines de la Fressange ont alors saisi le tribunal de commerce de [Localité 7] qui, se déclarant compétent pour connaître de leurs demandes, par jugement du 1° décembre 2008, les en a déboutées, les condamnant solidairement à verser à la société Bogetta Veneta une somme de 20 000€ à titre de dommages -intérêts outre une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Bogetta Veneta à payer à la sci Alpha [Localité 7] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ordonnant l'exécution provisoire et condamnant les sociétés Ines de la Fressange aux dépens .

La sarl Ines de la Fressange [Localité 7] et la sas Bottega Veneta sont appelantes de cette décision .

Par conclusions signifiées le 8 mars 2011, la société Bottega Veneta France demande à la cour :

A titre liminaire, de constater que, à l' audience du 7 avril 2010, la cour avait renvoyé l'affaire au 23 février 2011, que la sarl Ines de la Fressange disposait ainsi d'un large délai pour conclure et qu'elle a déposé des conclusions et communiqué et nouvelles pièces le 23 février 2011 puis à nouveau le 8 mars 2011 et annoncé de nouvelles pièces qu'elle n'a pas communiquées, de constater que la sa Ines de la Fressange avait déjà constitué avoué le 7 avril 2010 , qu'elle disposait elle-même d'un large délai pour conclure, qu'elle a signifié des conclusions et communiqué cinq nouvelles pièces le 16 février 2011 soit sept jours avant la date de l'audience initialement prévue, que cette situation n'a pas permis à la société Bottega Veneta de disposer du temps nécessaire pour étudier les pièces nouvelles et crée une situation d'avantage indu au bénéfice de la sarl Ines de la Fressange et de la sa Ines de la Fressange, de dire et juger que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés et de rejeter en conséquence les conclusions et pièces signifiées par la sa Ines de la Fressange le 16 février 2011 et par la sarl Ines de la Fessange les 23 février 2011 et 8 mars 2011 et subsidiairement, renvoyer l'affaire à telle date qui permettra à Bottega Veneta de répondre utilement aux pièces et conclusions ;

*S'agissant de la demande de rejet des pièces et conclusions respectivement signifiées et communiquées par la sarl Ines de la Fressange les 23 février et 8 mars 2011 et par la sa Ines de la Fressange le 16 février 2011, il sera fait observé que la cour a accepté de reporter l'audience au 23 mars 2011 pour permettre précisément le respect du caractère contradictoire des débats et à la société Bottega Veneta de répondre aux conclusions et pièces signifies les 16 février, 23 février 2011 et 8 mars 2011 par les sociétés Ines de la Fressange ; la société Bottega Veneta a d'ailleurs conclu à nouveau en réponse le 15 mars 2011 , l'ordonnance de clôture étant intervenue le 16 mars 2011 ;

Il s'ensuit qu'il n'est démontré aucune violation du caractère contradictoire des débats de sorte que les conclusions et pièces signifiées les 16 et 23 février et 8 mars 2011 par les sociétés Ines de la Fressange sont recevables et il n'y pas lieu à nouveau renvoi ;

Par conclusions signifiées le 8 mars 2011, la sarl Ines de la Fressange demande à la cour de dire que les contrats de travail de [J] [X], [G] [P], [L] [R], [F] [E] et [W] [O], ont été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha [Localité 7] , de condamner la société Single Bottega Veneta à verser à la société Ines de la Fressange les sommes suivantes :

*13 839, 17€ au titre du remboursement des salaires du mois d'août 2005 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 août 2005 avec capitalisation,

*10 793, 44€ au titre du remboursement des salaires du mois de septembre 2005 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2005 avec capitalisation,

*9353, 86€ au titre du remboursement des salaires du mois d'octobre 2005 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 octobre 2005 avec capitalisation

*9125, 81€ au titre du remboursement des salaires du mois de novembre 2005 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 30 novembre 2005 avec capitalisation

*9825, 56€ au titre du remboursement des salaires du mois dé décembre 2005 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2005 avec capitalisation

*9476, 67€ au titre du remboursement des salaires du mois de janvier 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2006 avec capitalisation

*9595, 67€ au titre du remboursement des salaires du mois de février 20006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 28 février 2006 avec capitalisation

*9631, 31€ au titre du remboursement des salaires du mois de mars 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 mars 2006 avec capitalisation

*9959, 90€ au titre du remboursement des salaires du mois d'avril 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2006 avec capitalisation

*11 006, 84€ au titre du remboursement des salaires du mois de mai 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2006 avec capitalisation

*9099, 48€ au titre du remboursement des salaires du mois de juin 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2006 avec capitalisation

*10 408, 93€ au titre du remboursement des salaires du mois de juillet 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2006 avec capitalisation

*3440, 93€ au titre du remboursement des salaires du mois d'août 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partiri du 31 août 2006 avec capitalisation

*3674, 28€ au titre du remboursement des salaires du mois de septembre 2006 avancées aux employées après le transfert du contrat de travail avec intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2006 avec capitalisation.

De dire qu'au delà du 28 février 2007, tous salaires versés par la société Ines de la Fressange [Localité 7] pour les cinq salariés affectés à la boutique sise [Adresse 1] seront remboursés par la société Bottega Venta soit la somme de 301 462, 10€ arrêtée à la date du 31 décembre 2010 .

De condamner la société Bottega Veneta à lui verser la somme de 15 000€ à titre de dommages- intérêts et de la condamner à lui verser la somme de 30 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel .

Par conclusions signifiées le 16 février 2011, la sa Ines de la Fressange demande à la cour :

Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dire que les contrats de travail de [J] [X], [G] [P], [L] [R], [F] [E] et [W] [O], ont été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha [Localité 7] ,

Condamner la société Bottega Veneta et la sci Alpha [Localité 7] in solidum à verser aux deux sociétés Ines de la Fressange [Localité 7] et sa Ines de la Fressange , à charge pour elles de se répartir le montant des condamnations , les sommes suivantes , au titre du remboursement des salaires versés , avancés aux employés après le transfert des contrats de travail , avec intérêts au taux légal à compter de la date du chaque versement et capitalisation, en deniers ou en quittance pour les mois non listés :

Année

Mois

Somme versées salaires +

charges sociales (euros)

2005

septembre

10793,44

2005

octobre

9353,86

2005

Novembre

9125,81

2005

Décembre

9825,56

2006

Janvier

9476,67

2006

Février

9595,67

2006

Mars

9631,31

2006

Avril

8959,90

2006

Mai

11006,84

2006

Juin

9099,48

2006

Juillet

10408,45

2006

Août

3440,93

2006

Septembre

3674,28

2006

Octobre

3765,08

2006

Novembre

3767,67

2006

Décembre

3763,85

2007

Janvier

3766,99

2007

Février

3776,98

2007

Mars

3784,62

2007

Avril

3934,29

2007

Mai

3848,44

2007

Juin

3773,16

2007

Juillet

3875,46

2007

Août

4108,54

2007

Septembre

3712,54

2007

Octobre

3788,94

2007

Novembre

3781,30

2007

Décembre

3773,66

2008

Janvier

3781,33

2008

Février

3792,79

2008

Mars

3834,15

2008

Avril

3781,33

2008

Mai

3367,19

2008

Juin

3551,67

2008

Juillet

3607,92

2008

Août

3824,59

2008

Septembre

3574,21

2008

Octobre

3562,75

2008

Novembre

3574,35

2008

Décembre

3670,42

2009

Janvier

3571,37

2009

Février

3559,77

2009

Mars

3571,23

2009

Avril

3592,84

2009

Mai

3609,04

2009

Juin

3550,67

2009

Juillet

3621,17

2009

Août

3898,68

2009

Septembre

3519,39

2009

Octobre

3579,05

2009

Novembre

3563,77

2009

Décembre

3676,13

2010

Janvier

3552,02

2010

Février

3402,04

2010

Mars

3582,55

2010

Avril

3405,86

2010

Mai

3394,4

2010

Juin

3578,73

2010

Juillet

3600,59

2010

Août

3899,23

2010

Septembre

3588,27

2010

Octobre

3580,63

2010

Novembre

3403,94

2010

Décembre

3624,310

301462,10

Dire qu' au-delà de l'arrêt â intervenir tous salaires avancés par les sociétés Ines de la Fressange et sa Ines de la Fressange concernant les salariés affectés â la boutique sise [Adresse 2] seront remboursés par la société BOTIEGA VENETA France, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à charge pour elles de se répartir le montant des condamnations,

Condamner la société Bottega Veneta France à verser à la sa Ines de la Fressange la somme de 15 000€ à titre de dommages- intérêts , outre une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Naboudet Hatet avoués .

Par conclusions signifiées le 8 mars 2011, la société Bottega Veneta France demande à la cour :

A titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la sarl Ines de la Fressange de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Bottega Veneta la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts , de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Bottega Venta à payer la sci Alpha [Localité 7] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de condamner la sci Alpha [Localité 7] à garantir la société Bottega Veneta de toute condamnation quoi serait prononcée à son encontre au titre de la présente procédure,

En toute hypothèse, de condamner Ines de la Fressange sarl et la scI Alpha [Localité 7] in solidum à verser à la société Bottega veneta la somme de 25 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens sous la même solidarité dont droit de recouvrement direct au profit de la scp Fisselier Chiloux Boulay avoués .

Par conclusions signifiées le 8 mars 2011, la sci Alpha [Localité 7] demande de dire irrecevables les demandes formées contre la société Bottega Veneta par Ines de la Fressange sa et sarl , ces deux sociétés n'ayant ni qualités ni intérêt à agir et de les débouter en conséquence de leurs demandes,

En tout état de cause, elle demande de dire irrecevable la sa Ines de la Fressange en sa demande de condamnations in solidum qu'elle dirige contre la société Alpha [Localité 7] ,

A titre subsidiaire, de dire mal fondées les demandes formées par sa et sarl Ines de l Fressange , de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie de la sci Alpha [Localité 7],

A titre infiniment subsidiaire , de dire mal fondé l'appel en garantie formé par la société Bottega Veneta et l'en débouter et la débouter de toutes es demandes dirigées contre la société Alpha [Localité 7] ,

En tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Ines de la fressange à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Gaultier Kistner avoués.

*Pendant le cours du délibéré, la cour a, par lettre du 15 juin 2011, demandé aux société Ines de la Fressange de lui communiquer les bulletins de salaires des salariés concernés selon elles par le transfert de leurs contrats et ce pour le 1° juillet suivant ; la société Ines de la Fressange a déféré à cette demande en précisant que cette communication ne valait pas reconnaissance de ce que les salariés étaient employés par elle, les bulletins de salaire ayant été établis pour les besoins de la cause et correspondant à des heures théoriques non travaillées ; les sociétés Bottega Veneta et Alpha [Localité 7] y ont répondu le 20 juillet alors qu'elles disposaient d'un délai jusqu'au 18 juillet pour faire leurs observations ;

La sarl Ines de la Fressange a alors demandé d'écarter celles- ci des débats en raison de leur tardiveté ; mais ayant elle-même adressé postérieurement soit le 1° août 2011 des bulletins de salaires concernant l'année 2010, sa demande de rejet des observations de l'adversaire ne saurait être prise en compte d'autant que les observations sont parvenues à la cour deux jours seulement après l'expiration du délai, en période de vacation judiciaire.

La lettre de la cour, les observations des parties et les pièces jointes sont versées au dossier de procédure .

SUR CE,

Sur les exceptions de procédure :

Bien que la société Bottega Veneta France ci après désignée Bottega Veneta ne forme pas de demande relative à la compétence dans le dispositif de ses conclusions, elle invoque dans les motifs de ses concussions que le tribunal de commerce n'était pas compétent ratione materiae pour juger des demandes, s'agissant de faire trancher une question relative au transfert de contrats de travail pour laquelle la société Ines de la fressange sarl se prétend subrogée dans les droits des salariés et que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour juger .

La société Bogetta et la sci Alpha [Localité 7] posent également la question de la qualité et de l'intérêt à agir de la sarl Ines de la Fressange qui prétend agir au nom de ses salariés sans les avoir attrait à la cause n'étant pas subrogée dans leurs droits et s'agissant de ses demandes en remboursement des sommes versées, sans justifier du lien qui unit encore les salariés concernés avec la sarl Ines de la Fressange puisqu'ils semblent rémunérés par la sa Ines de la Fressange, sans que la preuve en soit précisément rapportée, et ne pouvant invoquer la solidarité légale instituée par l'article L 1224-2 du code du travail.

Or le litige n'oppose pas les salariés ou anciens salariés de la société Ines de la Fessange sarl à la société Bottega Veneta mais deux sociétés de droit commercial tendant à faire juger que le transfert des contrats de travail des salariés de la société Ines de la Fressange vers la société Bottega Veneta s'est opéré et qu'il y a lieu en conséquence à reversement des sommes dont les sociétés Ines de la Fressange exposent avoir fait l'avance aux lieu et place de la société Bottega Veneta , leur nouvel employeur ;

Le tribunal de commerce était donc compétent pour statuer sur le litige ; cette question est du reste aujourd'hui d'un intérêt tout à fait secondaire, la cour étant également juge d'appel du conseil des prud'hommes que la société Bottega Veneta désigne comme compétent.

Les sociétés Ines de la Fressange qui prétendent avoir payé des sommes aux lieu et place de la société Bottega Veneta disposent ainsi à son encontre d'une action personnelle en restitution de sommes versées selon elles à tort puisque la sarl Ines de la Fressange n'était plus l'employeur des salariées concernées, laquelle n'est pas exclusive de l'action des salariés devant le conseil des prud'hommes;

La sarl sociétés Ines de la Fressange en tant qu'ancien employeur des salariées concernées a donc à la fois qualité et intérêt à agir tandis que la sa Ines de la Fressange qui prétend s'être substituée à la sarl Ines de la Fressange pour le paiement des salaires a elle-même intérêt à agir , la cour ayant à apprécier au fond si leurs demandes sont bien fondées.

Sur le fond :

Les sociétés Ines de la Fressange pour voir dire que les contrats de travail de cinq salariés ont été transférés de plein droit à la société Bogetta Veneta à compter du 31 août 2005, date d'effet du bail commercial entre cette société et la sci Alpha [Localité 7] invoquent que l'activité déployée dans les lieux loués par la sarl Ines de la fressange constituait une entité économique au sens de l'article L 122-12 du code du travail ( aujourd'hui l'article L 1224-1 du code de travail), que la société Bottega Veneta a signé une promesse de bail avant même l'expulsion de la société Ines de la Fressange dont elle ne pouvait ainsi ignorer l'activité, ce que révèle au surplus la clause de garantie signée à son profit par la bailleresse, que l'activité de la société Ines de la Fressange est la même que celle de la société Bottega Veneta ainsi que le révèle le constat d'huissier et les catalogues de vente, qu'il est du reste indifférent à cet égard pour apprécier les conditions d'un transfert que les activités exercées ne soient pas parfaitement similaires et que celui qui succède au précédent employeur s'adjoigne d'autres activés ou donne à l'activité autrefois principale un aspect secondaire ;

L'article L. 1224-1 du Code du travail dispose que, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (vente, fusion de l'entreprise, etc.), les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui s'impose aux parties concernées (les salariés, l'ancien employeur, le repreneur).

Cet article s'applique à tout " transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise " (Cassation, Assemblée plénière du 16 mars 1990, pourvoi n°89-45.730).

L'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L 1224-1 du code du travail et il importe peu à cet égard qu'il n'y ait pas eu au sens juridique du terme de cession du fonds ou plus simplement de certains éléments d'actif entre les deux sociétés qui exercent leur activité au même lieu .

En revanche, il faut une continuité de l'entreprise définie comme une entité économique autonome dont l'activité se poursuit sous une responsabilité nouvelle avec la totalité ou une partie essentielle des moyens de production ou d'exploitation ;

L'entité transférée doit donc être une entité économique autonome, c'est à dire " un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres " (Cass.soc. 23 janvier 2002). Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.

L'entité transférée doit également avoir conservé son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.

De la même façon qu'en droit interne, le droit communautaire définit comme transfert au sens de la directive du 14 février 1997 celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique , que celle-ci soit essentielle ou accessoire ;

Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun lien juridique entre la sarl Ines de la Fressange d'une part et la société Bottega Veneta d'autre part, ce qui n'est pas, en soi , une condition d'application de l'article L 1224-1 du code du travail ;

Toutefois et à défaut de lien juridique entre deux entités dont il est prétendu que l'une a poursuivi l'activité de l'autre, la poursuite d'activité n'est caractérisée qu'autant qu'il est établi que l'une utilise à cette fin tout ou partie des moyens matériels, immatériels ou humains dont l'autre disposait pour l'exercice de son activité ;

Or, mis à part les locaux que les deux sociétés ont pris à bail commercial, il n'est pas démontré qu' ait été mis à disposition de la société Bottega Veneta pour l'exercice de son activité quelqu' autre élément matériel que ce soit provenant du fonds de commerce exploité dans les lieux pris à bail par la société Ines de la Fressange, qu'il s'agisse du stock, du mobilier ou d' élément d'équipement ;

S'agissant des moyens immatériels, les deux sociétés commercialisent leurs produits sous leurs deux marques qui ont chacune leur identité ;

Selon l'extrait Kbis de la sarl Ines de la Fressange, son objet social était celui de l'habillement et produits de luxe, maroquinerie, articles de voyage, ayant reçu l'apport du fonds appartenant à la sa Ines de la Fressange de vente et promotion de vêtements de couture et prêt-à-porter ainsi que décoration ;

L'originalité et le trait d'union de l'activité -relativement diversifiée -déployée par ladite société est que l'ensemble des produits qu'elle commercialisait dans les lieux étaient signés Ines de la Fressange, nom d'une personne physique pouvant apparaître comme la créatrice ou l'inspiratrice des objets vendus, avant qu'il ne s'en détache pour devenir une marque autonome.

La société Bogetta Veneta France vend elle-même principalement des produits d'habillement et de la maroquinerie haut de gamme sous la marque Bottega Veneta d'origine italienne, spécialisée initialement dans la maroquinerie avant que son activité ne s'étende plus récemment au prêt-à-porter et chaussures.

En effet, selon le procès- verbal d'huissier dressé les 7 et 15 février 2006, dans les locaux de l'avenue Montaigne pris à bail par la société Bottega Veneta , sont vendus du prêt à porter feminin et masculin ainsi que des chaussures ; le catalogue de produits annexé au constat comprend pratiquement exclusivement des vêtements et accessoires et de chaussures .

Il s'agit ainsi de deux sociétés commercialisant leurs produits haut de gamme sous des marques notoires ayant chacune leur identité, dont rien n'établit qu'elles peuvent en tout ou partie se confondre dans l'esprit du public auquel elle s'adresse et qui les identifie  ;

Il n'est dès lors pas démontré que ces deux marques s'adressent à la même clientèle tant elles différent, y compris dans leur offre de vêtements et accessoires ou maroquinerie et le seul fait qu'il s'agisse de produits haut de gamme vendus dans les mêmes lieux ne peut suffire à caractériser la continuité de l'activité, spécialement dans le secteur du luxe où l'identité de la marque est un élément essentiel de communication et de vente et participe ainsi aux conditions d'exploitation .

Il n'est donc pas établi qu'il y ait eu transfert à la société Bottega Veneta d'un ensemble organisé de moyens matériels ou immatériels ayant permis l'exercice de l'activité déployée par la société Ines de la Fressange .

Il résulte en outre tant du procès- verbal de constat d'huissier des 7 et 15 février 2006 que de la comparaison des catalogues des deux sociétés que sous la marque Ines de la Fressange étaient vendus une large gamme relativement hétérogène de produits allant de l'équipement de la personne ( vêtements et accessoires ) à celui de la maison ( lampes, tapis, vaisselle ) en passant par des bijoux fantaisie, ou encore des stylos tandis que la marque Bogetta Veneta se consacre pratiquement exclusivement dans les lieux loués à la vente de produits d'équipement de la personne -vêtements et maroquinerie .

Il ne peut donc être retenu que la société Bottega Veneta déploie dans les lieux la même activité que la société Ines de la Fressange ;

S'agissant du personnel, il résulte des pièces communiquées tant au cours des débats que pendant le délibéré à la demande de la cour et qui ont fait l'objet d'observations des parties, que :

*[W] [O] a été embauchée le 17 mai 2005 par la sarl Ines de la Fressange en qualité de comptable sous la direction de Monsieur [S] [N] [V] son gérant mais son lieu de travail habituel au terme de son contrat est fixé au [Adresse 4] à [Localité 7], siège social de la sa Ines de la Fressange ;

Il n'est donc pas établi, comme le soutient la sarl Ines de la Fressange, que [W] [O] a consacré son activité au seul fonds de commerce possédé par ladite société et ce alors qu'elle a continué à être rémunérée après l'expulsion de la sarl Ines de la Fressange des lieux loués et qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la rémunération de cette salariée ne correspond à aucun travail effectif ;

*[J] [X] a été suivant la lettre d'embauche produite aux débats employée à compter du 16 mai 1998 comme démonstratrice par la société Ines de la Fressange , la lettre indiquant qu'elle sera rattachée hiérarchiquement à la 'responsable des démonstratrices de nos points de vente' et que son lieu de travail effectif est situé [Adresse 6] qui constitue le siège des Galeries Lafayette ;

La démonstration n'est pas faite en conséquence que l'activité d'[J] [X] se déployait principalement sinon exclusivement en direction du fonds de commerce de la sarl Ines de la Fressange dans les lieux loués puisqu'il est fait référence dans la lettre d'embauche au rattachement de la salariée à la responsable de l'ensemble des points de vente et que les sociétés Ines de la Fressange ne contestent pas le fait qu'elles disposaient au sein du magasin des Galeries Lafayette d'un 'corner' ou espace de vente dédié à la marque.

Quant aux trois autres salariées concernées [F] [E], [G] [H] et [L] [R] , ayant la qualification de responsable vendeuse pour la première, d'assistante de communication pour la deuxième et de vendeuse pour la troisième, seules les deux premières ont intenté une action prud'homale tandis que [L] [R] a continué, postérieurement à l'expulsion de la sarl Ines de la Fressange des lieux loués à percevoir un salaire dont le caractère fictif n'est en rien démontré ;

En effet, les bulletins de salaire la concernant à en tête de la sarl [Adresse 4] laissent apparaître des versements par chèques tant en 2007, 2008 et 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, dont les montants varient d'un mois à l'autre en fonction d'éléments variables de la rémunération, étant observé qu'aucune obligation légale de continuer à rémunérer un salarié dont le contrat aurait été selon elle transféré ne pèse sur l'ancien employeur .

Or, ces seules salariées ne peuvent être considérées comme un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, d'autant que la sarl Ines de la Fressange ne produit ni organigramme ni description précise du fonctionnement du fonds exploité avenue Montaigne du point de vue du personnel permettant d'apprécier la place de ces salariées dans l'activité de la société, et que n'a été transféré à la société Bottega Veneta aucun autre élément tant corporel qu'incorporel afférent à l'activité précédemment exercée dans les lieux, le bail des locaux ne pouvant à lui seul constituer l'ensemble des moyens caractérisant une entité économique.

Il y a lieu, en conséquence, pour les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges, de débouter les sociétés Ines de la Fressange sarl et Ines de la Fressange sa de leurs demandes tendant à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées ( [J] [X], [G] [P], [L] [R], [F] [E] et [W] [O] ) ont été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005 et de leur demande subséquente en remboursement de salaires et paiement de dommages -intérêts .

L'appel en garantie formé par la société Bottega Veneta est dés lors sans objet .

Sur les autres demandes :

La société Bottega Veneta fait valoir qu' après avoir attendu plusieurs mois après l'installation de la société Bottega Venta dans les lieux, la sarl Ines de la Fressange a choisi de l'assigner à jour fixe en mai 2006 devant le tribunal de commerce sans justifier véritablement de l'urgence à agir, passant sous silence l'activité des salariées qui ne se sont d'ailleurs sont pas jointes à la procédure, au sein de la sa Ines de la Fressange .

Ces éléments ne peuvent cependant suffire à caractériser un abus du droit de procéder, étant observé d'une part que la société Bottega Venta reconnaît elle-même que la sarl Ines de la Fressange avait saisi l'inspection du travail de la situation des salariés des le mois d'octobre 2005et qu'elle avait répondu aux demandes de ce service et d'autre part que la société Ines de la Fressange a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe, l'urgence relevant de l'appréciation du président du tribunal de commerce .

Il s'ensuit que la société Bottega Veneta sera déboutée de sa demande en dommages intérêts ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit des sociétés Ines de la Fressange qui succombent en leur action qu'au profit de la sci Alpha [Localité 7] dont l'attrait à la cause était justifié en principe .

La sarl Ines de la Fressange supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et paiera à la société Bottega Veneta une somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces et conclusions communiquées et signifiées par la sa Ines de la Fressange le 16 février 2011, par la sarl Ines de la fressange les 23 février et 19 mars 2011,

Dit que le principe du contradictoire a été respecté ,

Rejette les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Bottega Veneta France et Alpha [Localité 7] concernant tant la compétence du tribunal de commerce, que la qualité et l'intérêt à agir des sociétés Ines de la Fressange,

Au fond,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

Déboute les sociétés Ines de la Fressange et sci Alpha [Localité 7] de leur demande respective sur ce fondement ,

Condamne la sarl Ines de la Fressange aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause pour ceux d'appel et la condamne à payer à la société Bottega Veneta France la somme de 15000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/01302
Date de la décision : 12/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/01302 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;09.01302 ?
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