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11/10/2011 | FRANCE | N°11/05267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 octobre 2011, 11/05267


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2011
(no 302, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05267
Décision déférée à la Cour : décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 18 février 2011par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 209980

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle Fleur X...... 75011 PARIS assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 99 SCP MICHEL HENRY

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP Z... A... ET ASSOCIES 155, boulevard Haussma...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2011
(no 302, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05267
Décision déférée à la Cour : décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 18 février 2011par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 209980

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle Fleur X...... 75011 PARIS assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 SCP MICHEL HENRY

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP Z... A... ET ASSOCIES 155, boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me David GORDON KRIEF de la SELARL KRIEF-GORDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0194

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme X... a été unie à la SCP Z...- A... et associés par un contrat de collaboration libérale conclu le 9 février 2007 à compter du 12 et la rupture de ce contrat lui a été notifiée le 2 juillet 2010, après un entretien de la veille, par une lettre remise en mains propres fixant le délai de prévenance à trois mois.

Un incident est survenu le 8 juillet au cours duquel l'un des associés a demandé à Mme X... d'aller plaider l'après midi même un dossier d'une collaboratrice, ce qu'elle a refusé ; puis elle s'est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 23 juillet ; la SCP Z...- A... et associés lui a notifié, le 28 juillet, la rupture immédiate de son contrat de collaboration.
Les parties sont en désaccord sur les motifs de cette rupture et de la cessation anticipée du délai de prévenance et leurs conséquences financières.
Mme X... a saisi le bâtonnier par requête du 28 octobre 2010, invoquant le fait que la rupture de la collaboration est motivée par ses grossesses et donc discriminatoire et que la rupture du " préavis " n'est fondée sur aucun motif sérieux et demandant le paiement de diverses sommes.
Par décision du 18 février 2011, le bâtonnier du barreau de Paris a estimé que les motifs invoqués le 28 juillet à l'appui de la rupture anticipée du délai de prévenance ne sont pas des manquements graves au sens de l'article 14-4 du règlement intérieur, qu'il n'est pas établi de pratique discriminatoire en raison des grossesses de Mme X... et a, en conséquence, condamné la SCP Z...- A... et associés à payer à Mme X... les sommes de 12 000 € HT pour solde du délai de prévenance, avec intérêts " de droit " sur 6 000 € à compter du 31 août 2010 et du 30 septembre sur les autres 6 000 € et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et leur a laissé la charge de leurs dépens.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette décision par Mme X..., limité, en date du 11 mars 2011,
Vu ses dernières conclusions déposées le 31 août 2011selon lesquelles elle poursuit l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour " licenciement discriminatoire " et sollicite la condamnation de la SCP Z...- A... et associés à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait de la rupture de son contrat de collaboration, le débouté de l'appel incident de ses adversaires et leur condamnation à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le18 août 2011 par lesquelles la SCP Z...- A... et associés, appelante incidente, demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination mais son infirmation pour le surplus et sa condamnation à lui payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts, à lui restituer la somme de 13 440 € et à lui payer 5 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel,

SUR CE,

Considérant que Mme X... prétend que ses deux grossesses, avec les absences qu'elles ont causé, ont fortement indisposé le cabinet nonobstant le fait qu'elle n'ait pris que les jours de congés légaux et qu'elle ait, y compris pendant le préavis, facturé un nombre d'heures normal, que des propos désobligeants lui ont été tenus la veille de la rupture, 1er juillet, et qu'il lui a également été demandé de plaider une affaire venant le jour même à l'audience en remplacement d'une consoeur absente ; qu'elle souligne que la lettre de rupture du contrat du 2 juillet ne comporte aucun motif mais que c'est celle du 28 juillet, qui met fin de manière anticipée au " préavis ", qui explicite le fait que ses grossesses et les absences qui en résultent constitue le véritable motif de la rupture ; que ces reproches font écho à l'entretien du 1er juillet qui a porté sur son insuffisance de facturation ; que, contrairement à ce que mentionne le bâtonnier, si elle n'a pas réagi à la première lettre, elle a longuement protesté dans sa réponse du 31 juillet contre l'imputation à ses grossesses des difficultés rencontrées ; qu'elle proteste de la qualité de son travail et de son traitement des dossiers ;
Considérant qu'à rebours la SCP Z...- A... et associés estime que l'entretien de la veille de la rupture s'est déroulé normalement mais que, durant le préavis, Mme X... a quasiment cessé toute prestation et a délibérément abandonné le traitement de ses dossiers, arrivant tard au cabinet sans avertir personne, ne fournissant pas dans les délais les conclusions attendues dans plusieurs affaires et refusant très tardivement d'aller plaider un dossier qu'elle connaissait, attitude générale qui a désorganisé le travail ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune discrimination et n'en rapporte pas la preuve, les " mails " échangés durant le délai de prévenance démontrant le contraire et la lettre du 31 n'en faisant pas état mais seulement de l'incident du 8 juillet et des propos qui lui auraient été alors tenus en référence à ses grossesses ;
Considérant qu'il n'est qu'à lire le " par ces motifs " de ses conclusions d'appel, ci-avant résumées, pour se convaincre que Mme X... entend, par son appel limité, voir sanctionner son " licenciement discriminatoire " et se voir indemnisée " en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de collaboration " ; que devant le bâtonnier elle formulait également ainsi ses prétentions à " des dommages et intérêts en raison du caractère discriminatoire et illicite de la rupture de son contrat de collaboration " outre le paiement de sa rétrocession durant le " solde de son préavis " ;
Considérant qu'il n'est pas inutile de rappeler que, contrairement à la situation existant lorsqu'est conclu un contrat de collaboration salariée, la rupture d'un contrat de collaboration libérale, qui n'est pas un licenciement, n'a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment ; que sont dès lors sans aucune portée les développements consacrés par Mme X... à l'absence de motifs de la lettre de rupture du 2 juillet comme à la recherche des véritables motifs, supposés ou cachés, de cette rupture ; que l'invocation d'une " discrimination " susceptible d'avoir motivé la rupture, à la supposer établie, est donc sans conséquence ;
Considérant que, s'agissant de la rupture anticipée du délai de prévenance, la lecture de la lettre litigieuse du 28 juillet, qui comporte trois longues pages, ne mentionne, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., ses grossesses ou les congés afférents que dans quatre phrases (les 4ème, 5ème, 8ème et 9ème) qui figurent au titre d'un " bref rappel " de l'historique " de la collaboration " ainsi que l'énonce, dans ces termes, la deuxième phrase, tout le reste étant consacré à la liste des griefs tenant aux retards, absences répétées, congés sans autorisation, faible qualité des prestations, absence de communication autre que par courriel depuis le 2 avril 2010 puis, depuis le 2 juillet, début du " préavis ", une exagération dans la facturation en heures, pour un dossier notamment, une semaine de congés non autorisée, une arrivée tardive au cabinet suivie d'un départ tôt outre des matinées ou après midis d'absences injustifiées, un départ du cabinet le 22 juillet alors que des dossiers et courriers étaient en souffrance et sans que soient prises les dispositions ou données les consignes pour leur traitement, un nombre d'heures effectives ne correspondant pas à un temps plein, une sur-évaluation des honoraires ; qu'il en ressort que le motif de la rupture anticipée du délai de prévenance tient, non pas à des considérations liées à la vie familiale de Mme X..., comme elle feint de le croire, mais au laisser-aller qui lui est reproché à compter du jour où a commencé à courir ledit délai étant ajouté qu'un courriel reprenant les mêmes griefs lui avait déjà été adressé le 8 juillet par M. Y..., associé ; qu'elle ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisque, le lendemain de cette lettre, elle adressait à M. Z..., associé, un courriel dans lequel elle l'évoque pour le regretter et pour n'en mentionner que les reproches formulés et aucunement une prétendue " discrimination " ;
Considérant qu'il ressort également de cette lettre du 28 juillet que, comme l'a relevé le bâtonnier dans d'autres termes, les critiques qui y sont formulées démontrent, le cas échéant, une lente usure des relations et une exaspération progressive pouvant expliquer la rupture mais, en aucun cas, un manquement suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate du délai de prévenance, l'analyse du bâtonnier à cet égard ne pouvant qu'être, à défaut de preuve contraire en appel, approuvée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble et des motifs non contraires de la décision qu'elle sera confirmée ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce et en appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les parties échouant toutes deux dans leurs prétentions d'appel, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05267
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-11;11.05267 ?
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