La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°11/05263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 octobre 2011, 11/05263


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(no 301, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05263

Décision déférée à la Cour :
décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 25 janvier 2011 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 208434

DEMANDERESSE AU RECOURS

SELARL BRS ET PARTNERS
88, avenue Niel
75017 PARIS
représentée par

la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 271

DÉFENDERES...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(no 301, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05263

Décision déférée à la Cour :
décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 25 janvier 2011 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 208434

DEMANDERESSE AU RECOURS

SELARL BRS ET PARTNERS
88, avenue Niel
75017 PARIS
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 271

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle Aimée X...
...
75017 PARIS
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie FINGERHUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1494

EN PRÉSENCE DU

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
11 Place Dauphine
75053 PARIS CEDEX 01

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, par contrat du 17 janvier 2005, Mme Aimée X... a exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale de la Selarl B. R. S. et partners moyennant une rétrocession d'honoraires de 4. 400 euros, hors taxe, par mois ; que, le 15 mars 2010, elle lui a notifié sa démission ; que, le 2 juillet de la même année, pendant le délai de prévenance, la Selarl B. R. S. et partners a fait connaître à Mme X... sa décision de mettre immédiatement un terme au délai de prévenance ;
Qu'un litige est né entre les parties quant à la motivation de cette rupture et à ses conséquences ;
Qu'estimant que la convention a été rompue de manière brutale et vexatoire et que la Selarl B. R. S. et partners restait lui devoir la rétrocession d'honoraires du mois de juin, la fin de son délai de prévenance et les repos rémunérés acquis, outre des dommages et intérêts, Mme X... a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris dont le délégué a, par décision du 25 janvier 2011 :
- dit que la rupture anticipée du délai de prévenance, décidée le 2 juillet 2010 par la Selarl B. R. S. et partners, n'est pas justifiée par un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles qu'aurait commis Mme X...,
- dit qu'en tout état de cause, une rupture intervenue le 2 juillet 2010 ne pouvait avoir effet rétroactif sur le droit aux rémunérations antérieures déjà acquises,
- dit que la rupture du contrat de collaboration libérale, décidée par la Selarl B. R. S. et partners, est intervenue de manière brutale, contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat et que ce manquement a causé à Mme X... un préjudice moral dont elle est bien fondée à demander réparation par l'octroi de dommages et intérêts,
- dit qu'il serait inéquitable de laisser à Mme X... la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné, en conséquence, la Selarl B. R. S. et partners à payer à Mme X... les sommes de 4. 400 euros, hors taxe, à titre de rétrocession des honoraires du mois de juin 2010, la somme de 6. 600 euros, hors taxe, au titre de la rétrocession des honoraires pour la période comprise entre le 1er juillet et le 15 août 2010, la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'appelante de cette décision, la Selarl B. R. S. et partners, qui en poursuit l'infirmation, demande que Mme X... soit déboutée de toutes ses demandes et, tout particulièrement, de ses demandes de payement de dix-sept jours de congés et de dommages et intérêts ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé le détail des événements qui ont précédé, entouré et suivi le départ de Mme X..., la Selarl B. R. S. et partners soutient qu'elle a appris de façon fortuite le projet de démission de sa collaboratrice qui avait l'intention de profiter du délai de prévenance et des rétrocessions d'honoraires payées pendant ce délai pour préparer matériellement son départ et ce, dans des conditions déloyales à l'égard du cabinet de sorte que, le 2 juillet 2010, il a été mis fin au délai de prévenance consécutif à la rupture du contrat de collaboration intervenue le 15 mars précédent ; qu'elle ajoute qu'après le départ de Mme X..., elle a été contrainte de lui rappeler les règles déontologiques applicables en matière de succession d'avocat dont elle voulait s'affranchir ; qu'elle en déduit que Mme X... a violé ses obligations légales, déontologiques et contractuelles de sorte que la rupture anticipée du délai de prévenance était justifiée alors surtout que les agissements de Mme X... ont conduit à la perte de deux cents clients et au départ de trois personnes entraînant des charges disproportionnées pour le cabinet ;
Que l'appelante fait également valoir que, même si la rupture du délai de prévenance lui est imputée, Mme X... ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ;
Qu'en revanche, la Selarl B. R. S. et partners demande que Mme X... soit condamnée à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation du dommage consécutif au détournement de clientèle et de ses conséquences sur l'équilibre financier du cabinet ;

Considérant que Mme X... conclut à la confirmation de la décision sauf en ce que l'arbitre l'a déboutée de sa demande de payement de dix-sept jours de congés ; qu'à ce titre, elle demande donc une somme de 3. 455 euros, hors taxe, soit 4. 132, 18 euros, toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ; qu'aux sommes accordées par l'arbitre et à cette somme de 4. 132, 18 euros, toutes taxes comprises, elle ajoute une indemnité de 5. 000 euros en réparation de la résistance abusive que lui oppose la Selarl B. R. S. et partners dans le payement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, l'intimée fait successivement valoir que la rupture anticipée du délai de prévenance n'est pas justifiée par un manquement grave aux règles professionnelles qui lui serait imputable, que la rupture, intervenue le 2 juillet 2010, ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit aux rémunérations antérieures déjà acquises, que la rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue de manière brutale, contraire aux principes essentiels de la profession, et que ce manquement lui a causé un préjudice moral dont elle est bien fondée à demander réparation ;
Qu'enfin, Mme X... fait valoir, d'une part, qu'elle a acquis des droits à congés et, d'autre part, que la demande indemnitaire présentée par la Selarl B. R. S. et partners qui, en réalité, s'en prend à M. B..., autre retrayant, est irrecevable et que la Selarl B. R. S. et partners ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ;

Sur la rupture anticipée du délai de prévenance :

Considérant que le délégué de M. le Bâtonnier a exactement énoncé que, la Selarl B. R. S. et partners et Mme X... étant liées par un contrat de collaboration libérale auquel il peut être mis fin à tout moment, il n'y a pas lieu de se pencher sur les motifs qui ont conduit Mme X... à donner sa démission et qu'en revanche, il convient d'examiner si la rupture anticipée du délai de prévenance a été décidée en raison de manquements graves imputables à la collaboratrice et, notamment si le transfert de la clientèle s'est opéré dans le respect des principes essentiels de loyauté et de délicatesse ;
Considérant que la Selarl B. R. S. et partners n'est pas fondée à reprocher à Mme X... d'avoir préparé son départ dès lors qu'un collaborateur libéral étant libre de dénoncer le contrat de collaboration quand bon lui semble, elle devait préparer son nouveau projet professionnel notamment en prenant l'attache de ses futurs associés ou collaborateurs et en visitant ses futurs locaux professionnels ; que, sur le reproche tenant à ce que la Selarl B. R. S. et partners a appris fortuitement le projet de démission, Mme X... soutient qu'elle n'a pas menti tout en reconnaissant qu'elle « a tout simplement pris la décision de rester discrète sur ses projets professionnels » ; qu'une telle attitude n'est pas de la nature à justifier des manquements graves qui pourraient lui être reprochés dès lors qu'il s'agit d'une circonstance antérieure à la rupture de la convention et au délai de prévenance ;
Qu'en réalité, aucun des courriels et autres correspondances produits aux débats par la Selarl B. R. S. et partners n'est propre à démontrer qu'au regard des circonstances de la rupture, Mme X... aurait commis un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles propre à justifier la fin anticipée du délai de prévenance ;

Considérant que, s'agissant d'un prétendu détournement de clientèle, il convient de rappeler qu'en vertu du principe du libre choix de l'avocat, il est loisible au client de « suivre » l'avocat qui change de structure dès lors que le transfert s'opère loyalement ;
Qu'en l'espèce, la Selarl B. R. S. et partners ne fournit, à l'appui de ses prétentions, aucune preuve de relations qui auraient eu lieu entre Mme X... et certains clients du cabinet secrètement et antérieurement à la rupture du contrat de collaboration, d'un dénigrement du cabinet auprès des clients, d'une désorganisation volontaire des dossiers ou de tout autre acte ou comportement propre à caractériser un détournement de clientèle ;
Qu'en revanche, la Selarl B. R. S. et partners a fait parvenir à la « S. C. P. A. B. L., à l'attention de Madame Aimée X... », le 8 octobre 2010, une lettre aux termes de laquelle elle prenait note que « la S. C. P. A. B. L. succèdera à notre société pour les clients suivants … » et une liste de deux cents clients environ, assortie d'une demande d'intervention auprès des clients qui restaient débiteurs d'honoraires envers le cabinet ; que les termes d'une telle demande, même s'il est inexact d'affirmer que la S. C. P. A. B. L. succède à la Selarl B. R. S. et partners, sont incompatibles avec le reproche de détournement de clientèle ;
Qu'en outre, les conclusions déposées par la Selarl B. R. S. et partners laissent apparaître qu'au travers des griefs formulés contre Mme X..., apparaissent les reproches adressés à M. B..., ancien associé, qu'elle présente comme « étant l'instigateur de cette opération et son principal bénéficiaire » tout en reconnaissant qu'aucune action n'est engagée contre lui ;

Considérant que, sur tous ces points, la décision critiquée sera confirmée ;

Sur les conséquences financières de la rupture :

Considérant que, comme l'a énoncé le délégué de M. le Bâtonnier en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, Mme X... est en droit d'obtenir le payement des rétrocessions d'honoraires qui lui sont dues jusqu'au 15 août 2010, date d'expiration du délai de prévenance, dès lors que la rupture de ce délai, intervenue le 2 juillet 2010, n'était pas justifiée et qu'en outre, Mme X... était présente au cabinet au cours du mois de juin 2010 ;
Qu'il est donc dû à Mme X... la somme de 4. 400 euros, hors taxe, à titre de rétrocession des honoraires du mois de juin 2010 et la somme de 6. 600 euros, hors taxe, au titre de la rétrocession des honoraires pour la période comprise entre le 1er juillet et le 15 août 2010 ;
Considérant qu'en revanche, la demande présentée au titre de dix-sept jours de congés n'est pas fondée dès que, d'une part, Mme X... n'était pas salariée et que, d'autre part, ayant bénéficié de la rétrocession d'honoraires pendant les périodes de repos, l'indemniser de ces périodes reviendrait à la rémunérer deux fois ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du délégué de M. le Bâtonnier quant à ces dispositions ;

Sur la violation du secret des correspondances :

Considérant que Mme X..., qui reproche à la Selarl B. R. S. et partners de verser aux débats des correspondances échangées avec M. B..., ne tire aucune conséquence de ces faits, si ce n'est qu'elle se réserve la possibilité d'engager une action en justice pour violation du secret des correspondances ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner plus amplement ce moyen ;

Sur les demandes de dommages et intérêts présentée par Mme X... :

Considérant qu'il est démontré que, comme il est dit ci-avant, la Selarl B. R. S. et partners a rompu sans motif légitime le délai de prévenance et refusé de payer à Mme X... la rétrocession d'honoraires du mois de juin 2010 alors qu'elle était, en tous cas, contractuellement due ;
Que, par sa lettre du 8 octobre 2010, la Selarl B. R. S. et partners s'est crue autorisée à rappeler à Mme X... les règles déontologiques applicables en matière de succession d'avocat alors qu'en réalité, aucune transgression ne lui est imputable ;
Qu'en conséquence et eu égard aux circonstances qui entourent la rupture anticipée du délai de prévenance, il y a lieu d'approuver le délégué de M. le Bâtonnier qui a condamné la Selarl B. R. S. et partners à payer à Mme X... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, sur la demande complémentaire formée en cause d'appel, Mme X... ne démontre pas que la Selarl B. R. S. et partners ne lui a pas payé les sommes dues en vertu des dispositions de la décision qui sont exécutoires par provision ;
Que Mme X... sera déboutée de ce chef de demande alors surtout que, faute de préjudice distinct du retard d'exécution, seuls les intérêts moratoires sont dus ;

Sur le point de départ des intérêts :

Considérant que Mme X... demandent que les sommes correspondant à des rémunérations portent intérêt à compter de leur exigibilité ;
Considérant que, toutefois, il convient de faire application des dispositions de l'article 1153 du Code civil et de condamner la Selarl B. R. S. et partners à payer à Mme X... les intérêts au taux légal sur les sommes de 4. 400 euros et de 6. 600 euros, hors taxe, à compter du 8 décembre 2010, date de l'audience au cours de laquelle Mme X... a formulé oralement ses demandes en payement devant le délégué de M. le Bâtonnier ;
Que la décision frappée d'appel sera complétée en ce sens ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Selarl B. R. S. et partners :

Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige dès lors qu'aucun des griefs articulés par la Selarl B. R. S. et partners contre son ancienne collaboratrice libérale n'est prouvé, il convient de confirmer la décision critiquée en ce que le délégué de M. le Bâtonnier a débouté la Selarl B. R. S. et partners de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la Selarl B. R. S. et partners sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 janvier 2011 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris au profit de Mme Aimée X... ;

Y ajoutant :

Ordonne que les sommes de 4. 400 euros et de 6. 600 euros, hors taxe, et de 2. 500 euros que la Selarl B. R. S. et partners est condamnée à payer à Mme X..., porteront intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2010 ;

Déboute la Selarl B. R. S. et partners de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à Mme X... la somme de 3. 000 euros ;

Condamne la Selarl B. R. S. et partners aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05263
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-11;11.05263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award