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11/10/2011 | FRANCE | N°09/10433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 octobre 2011, 09/10433


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Octobre 2011

(n° 17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10433



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03533





APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, to

que : C 1894







INTIMÉE

SA AIR TAHITI NUI prise en son établissement [Adresse 2]

siège social : [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier BARRAT, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Octobre 2011

(n° 17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10433

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03533

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1894

INTIMÉE

SA AIR TAHITI NUI prise en son établissement [Adresse 2]

siège social : [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [Z] [S] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 5 novembre 2009 l'ayant déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société AIR TAHITI NUI 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 27 juin 2011 de [Z] [S] appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société AIR TAHITI NUI intimée à lui verser

à titre principal

18330 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis

1833 euros au titre des congés payés y afférents

9689 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

300000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale et vexatoire

423630 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire restant dû

42363 euros au titre des congés payés

à titre subsidiaire

423630 euros au titre de la clause pénale contenue dans le protocole d'accord du 1er juillet 2001

à titre plus subsidiaire

42360 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

en tout état de cause

8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 27 juin 2011 de la société AIR TAHITI NUI intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [Z] [S] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de directrice commerciale France et Europe par la société AIR TAHITI NUI ; que le lieu de l'emploi mentionné au contrat était [Localité 5] et en France ; que par ailleurs les parties ont conclu un protocole d'accord en date du même jour par lequel la société s'engageait à assurer l'emploi de la salariée par un contrat à durée indéterminée, à lui garantir une rétribution pour une période minimale de 120 mois et en cas de rupture anticipée à l'indemniser sur la base du nombre de mensualités restant encore dues ; que l'appelante est devenue directrice Europe à compter du 1er octobre 2004 et a été détachée momentanément à [Localité 6] ; que par courrier recommandé en date du 7 novembre 2006 la société lui a proposé la modification de son contrat de travail à la suite du regroupement des directions au sein d'une représentation unique ; que cette modification était justifiée par des objectifs d'optimisation et d'harmonisation de l'action commerciale de la société dans toute l'Europe et par des considérations économiques consistant en une rationalisation des coûts de fonctionnement; que le poste proposé était celui d'attaché de direction à [Localité 5] ; que la société lui donnait un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa décision et l'informait que son refus était susceptible d'entraîner son licenciement pour motif économique ; que par courrier en date du 24 décembre 2006 l'appelante a refusé la modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-en en en imputant la responsabilité à son employeur par courrier en date du 9 janvier 2007 ; que par arrêté en date du 31 janvier 2007 elle a été nommée en qualité de déléguée au sein de la délégation de la Polynésie française à [Localité 6]; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mars 2007 en vue de faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que [Z] [S] expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification ; que par son courrier en date du 23 novembre 2006 elle a réagi à la proposition de son employeur dans le délai d'un mois ; que cette réponse était négative ; que le 18 décembre 2006 la société a mis en oeuvre la modification du contrat de travail et a ordonné à l'appelante de rejoindre [Localité 5] à compter du 22 janvier 2007 ; que la proposition de modification a été réitérée par courrier du 4 décembre 2006 ; que la rupture a été brutale et vexatoire ; que le protocole d'accord comprenait une clause de garantie d'emploi ; qu'il était applicable en cas de rupture quelle qu'elle soit ; que cette clause était destinée à constituer une compensation à l'apport de clientèle au profit de la société ; que l'inexécution de cette clause était constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail ;

Considérant que la société AIR TAHITI NUI soutient que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission ; qu'aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée; que l'appelante n'a pas répondu à la proposition émise par la société ; que la mise en oeuvre de la modification était consécutive au silence observé par l'appelante ; que la prise d'acte de rupture était précipitée, la société ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement quelques jours plus tard ; que la validité du protocole est douteuse ; que la garantie d'emploi ne s'appliquait pas en cas de démission ; qu'en toutes hypothèses elle avait la valeur d'une clause pénale ; que la société n'a commis aucun agissement fautif durant l'exécution du contrat de travail ;

Considérant en application des articles L1222-6 et L1233-3 du code du travail qu'il n'existe aucune contestation sur la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail en date du 7 novembre 2007 ; que dans le courrier en réponse en date du 23 novembre 2006 l'appelante rappelle que son contrat de travail ne prévoyait aucun détachement en Métropole et que la clause du protocole d'accord contenait une garantie d'emploi jusqu'au 1er juillet 2011 ; que pour ces motifs elle invitait son employeur à lui faire connaître la décision définitive qu'il entendait adopter ; que la société a répondu à l'ensemble des clarifications sollicitées ; qu'en effet dès le 4 décembre 2006 alors que le délai d'un mois n'était pas expiré et, par un courrier adressé également par la voie électronique, elle lui a fait savoir que, tant aux termes du contrat de travail que de l'avenant, le lieu de travail n'était pas fixé exclusivement à [Localité 6] ; qu'elle l'invitait à lui communiquer l'original du protocole d'accord dont elle n'avait qu'une copie classée dans le dossier de l'appelante ; qu'enfin elle réitérait sa proposition de modification de contrat de travail et lui demandait de se prononcer de façon claire sur celle-ci ; qu'à l'expiration du délai de réflexion courant à compter du 7 novembre 2007 l'appelante n'a pas communiqué sa position ; que celle-ci n'a été connue de son employeur qu'à la suite de la transmission d'un courrier en date du 24 décembre 2006, soit vingt jours plus tard, et alors que dès le 18 décembre 2006 la société l'avait invitée à se rendre à [Localité 5] pour prendre ses nouvelles fonctions d'attachée de direction ; qu'en conséquence l'appelante était bien réputée avoir accepté la modification proposée à l'expiration du délai de réflexion ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission ;

Considérant en application de l'article 1134 du code civil que la clause du protocole d'accord prévoyant une indemnisation de l'appelante en cas de rupture anticipée du contrat de travail ne s'appliquait pas en cas de démission ; que dans une telle hypothèse elle aurait constitué une condition potestative puisque l'exécution de l'obligation dépendait d'un événement qu'il était au pouvoir de la seule appelante de faire arriver ; que ladite clause n'était destinée qu'à la protéger d'une rupture imputable à son employeur ;

Considérant que l'inexécution de la clause d'indemnisation du protocole d'accord est imputable à l'appelante en raison des effets que produisait la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est étayée par aucun élément de preuve ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE [Z] [S] à verser à la société AIR TAHITI NUI 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Z] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/10433
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/10433 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;09.10433 ?
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