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11/10/2011 | FRANCE | N°09/10145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 octobre 2011, 09/10145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 octobre 2011

(n° 14 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10145



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/10514





APPELANTE

INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE (I.S.O.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme HALPHEN

, avocat au barreau de PARIS, toque : R 250







INTIMÉE

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des di...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 octobre 2011

(n° 14 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10145

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/10514

APPELANTE

INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE (I.S.O.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 250

INTIMÉE

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [E] a été engagée le 8 septembre 1997, en qualité de professeur d'anglais, par la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE - ci après-désignée : ISO, dans le cadre d'un contrat à temps partiel.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2005 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :

'Suite à l'entretien que nous avons eu le jeudi 8 septembre 2005 et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- Vous ne respectez pas les clauses de votre contrat qui vous font obligation d'assister à tous les conseils de classes de l'année scolaire.

- Vous laissez apparaître de nombreuses carences dans votre pédagogie auprès des étudiants au point qu'ils désertent vos cours pour assister aux cours de vos collègues.

- Vous refusez systématiquement de suivre les consignes de notre Direction pédagogique chaque fois qu'il vous a été demandé de « parler anglais » pendant vos cours, et ce, suite aux remarques qui nous sont remontées par vos étudiants.

- Vous refusez de vous « investir sérieusement » dans la préparation écrite de vos étudiants et, quand il vous est fait cette remarque, vous agressez verbalement la direction pédagogique.

- Votre attitude auprès de l'inspection académique de [Localité 5] a porté atteinte à votre image.

- Vous avez fait fi des nombreuses observations qui vous ont été faites verbalement, ou par les différentes lettres recommandées qui vous ont été adressées.

Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d'effectuer celui-ci à compter du 17 septembre 2005 [...]'.

Par jugement du 18 novembre 2009, la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris, présidée par le juge départiteur, a notamment condamné la SARL ISO à payer à Madame [E] :

- une somme de 21 048,82 € brut à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2002 à septembre 2005, congés payés compris,

- une somme de 350 € au titre de la prime BTS pour l'année 2005,

- une somme de 465,55 € à titre de complément de prime de licenciement,

- une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné le remboursement par la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE des indemnités de chômage aux organismes concernés, dans la limite de six mois d'indemnités.

Cette décision a été frappée d'appel par la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la prime de BTS. A titre principal, la SARL ISO conclut au débouté de toutes les demandes présentées par Madame [E], et, à titre subsidiaire, sollicite que les condamnations soient limitées à :

- 9 287,86 € sur le rappel de salaire,

- 194,25 sur le rappel d'indemnité de licenciement,

- la réparation du préjudice réellement subi par la salariée, s'agissant de la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [E] forme un appel incident, sollicitant de la cour qu'elle réforme, sur le quantum, le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui accordant une somme de 61 500 €, et qu'elle accueille sa demande de paiement d'une somme de 38 586 € à titre de capital compensatoire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la CNAV. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement prud'homal et une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement à l'audience du 15 juin 2011.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la prime de BTS

Considérant que la SARL ISO reconnaît devoir à Madame [E] la prime de BTS pour l'année 2005 ; que la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a prononcé condamnation au paiement de la somme de 350 € ;

Sur le rappel de salaire

Madame [E] fait valoir que, de 1997 à 2001 inclus, comme l'ensemble des professeurs, elle n'a perçu aucun salaire pour les mois de juillet et août, et ce, en violation de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et des articles L. 223-11 et L. 223-15 - devenus les articles L. 3141-22 et L. 3141-29 du code du travail. Devant la cour, elle a réduit le montant de ses prétentions, tenant compte de la décision du juge départiteur dont elle reconnaît qu'il a légitimement déduit une partie de la demande à raison de la prescription acquise, les différentiels relatifs aux périodes de vacances et les congés payés qui étaient compris dans la rémunération.

La SARL ISO soutient que le système mis en place dans l'établissement, consistant en un 'lissage' de la rémunération sur douze mois, était supérieur au SMIC majoré de l'indemnité de congés payés y afférente, de sorte que Madame [E] a été remplie de ses droits. Elle conteste l'application à sa situation de l'article L. 223-15 - devenu L. 3141-29 du code du travail - qui prévoit que lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés, dès lors que l'établissement aurait été ouvert durant les congés, l'enseignant utilisant cette période pour préparer les cours et supports pédagogiques de l'année scolaire suivante.

Considérant que le juge départiteur a fait, sur le principe et sur le quantum de la demande, une exacte application des faits de la cause et des droits des parties, par des moyens pertinents que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux ; qu'en effet, les dispositions relatives à l'indemnité versée au salarié en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée légale des congés sont applicables au-delà de la période de fermeture de l'établissement, à la période d'inactivité du salarié assimilable à une fermeture de l'établissement pendant laquelle l'employeur, en l'absence de cours et/ou de concours au jury desquels participe le salarié, ne fournit pas de travail à ce dernier, peu important qu'il puisse avoir accès à l'établissement ;

Sur les demandes au titre de l'assurance vieillesse

Madame [E] estime que la proratisation à laquelle a procédé son employeur sur l'assiette des cotisations en fonction de la durée du travail accompli au service de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE entraîne à son détriment un manque à gagner mensuel qu'elle évalue à 162,34 €, soit un préjudice total de 45 779 € en tenant compte d'une espérance de vie de 83,5 ans.

La SARL ISO soutient que, depuis le décret du 21 décembre 1985, l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa charge comme si le salarié travaillait à temps complet et proratiser le plafond de la sécurité sociale en fonction du rapport entre la durée contractuelle et la durée légale du travail, le propos consistant à neutraliser le supplément de cotisations plafonnées dont la rémunération ramenée à un temps plein dépasserait le plafond de la sécurité sociale. L'établissement d'enseignement ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en 2005 qui n'a pas contesté le mode de détermination du plafond applicable.

Considérant que le juge départiteur, en décidant que l'abattement litigieux était possible, sinon obligatoire, et en jugeant que le préjudice allégué par Madame [E] était soit réparé, soit non imputable à l'employeur, a fait une exacte application des faits de la cause et des droits des parties, par des moyens pertinents que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux ;

Sur le licenciement de Madame [E]

Il y a lieu de reprendre chacun des griefs articulés à l'encontre de Madame [E] dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

' L'absence aux conseils de classe

La SARL ISO analyse en une 'absence de professionnalisme' et en un désintérêt pour son enseignement, le fait que Madame [E] ait manqué trois conseils de classe.

Madame [E] rappelle que, pour l'année scolaires 2002/2003, elle a assisté à neuf conseils de classe sur onze, ses deux absences étant de la responsabilité de l'ISO qui en avait changé l'heure au dernier moment. Pour l'année 2003/2004, Madame [E] a assisté à la totalité des treize conseils de classe la concernant. Pour l'année scolaire 2004/2005, elle a assisté à onze conseils de classe sur quatorze.

Considérant que Madame [E] justifie de deux absences à un conseil de classe, liées, pour la première, à l'obligation d'assurer à la même heure un cours dans un autre centre, et pour la seconde à une urgence liée à une intervention dentaire ; qu'elle reconnaît avoir, par inattention, oublié de participé au conseil de classe du 17 janvier 2005 à 19 heures ;

Considérant que Madame [E] rappelle opportunément qu'elle avait la qualité de 'salariée multi-employeurs', dès lors que la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE ne pouvait l'employer que pour vingt-deux heures de cours par semaine ; qu'il est d'usage, dans cette situation, de faire passer les cours avant les conseils de classes ; qu'en revanche, en cas de rares indisponibilités, elle rédigeait un rapport qui était lu pendant le conseil auquel elle ne pouvait participer ;

Considérant que Madame [E] n'a manqué qu'un unique conseil de classe par inadvertance ; qu'elle s'en est excusée auprès de son employeur aussitôt après s'être rendu compte de son oubli ; que ce grief manque de caractère sérieux et ne peut être retenu ;

' Les carences pédagogiques alléguées

La SARL ISO verse aux débats plusieurs attestations établies par des élèves critiquant la mauvaise communication entre eux et Madame [E] et indiquant qu'en raison du caractère ennuyeux de ses cours, ils les désertaient et préféraient suivre celui de l'autre professeur d'anglais de l'établissement.

Considérant qu'il ressort des pièces et des débats que l'absentéisme des élèves était généralisé au sein de l'établissement, que les absences de quelques élèves aux cours assurés par Madame [E] tenaient en réalité à la priorité légitimement donnée par les étudiants aux cours de rattrapage en optique organisés de façon concomitante ou aux longues plages libres laissées avant le cours de Madame [E] - et dénoncées par celles-ci dans le cours de son activité - dès lors que cette organisation décourageait certains élèves d'y participer ; qu'il est également établi qu'à l'exception d'un élève, tous ceux qui ont rédigé des attestations redoublaient ou retriplaient leur BTS ; que les signataires des attestations n'étaient donc pas les plus aptes à juger de la pédagogie de leur professeur ; que le premier juge a tenu compte avec raison de la faiblesse des attestations rédigées par le dernier de la classe (Miranda) et par un élève ayant eu un contentieux personnel avec la salariée (Coscas), pour juger que ce grief n'était pas établi ;

' Le fait de ne pas parler anglais pendant les cours et le défaut de préparation aux examens

Madame [E] conteste avoir manqué aux instructions de la SARL ISO et manqué à son obligation de préparer les élèves aux épreuves d'anglais du BTS opticien lunetier. Elle précise au contraire que, dans une épreuve écrite, les candidats devaient résumer en français un texte anglais ou encore faire un compte-rendu en français d'un texte anglais, le but de l'exercice consistant à contrôler la connaissance qu'ils avaient de la langue anglaise autant que leur maîtrise - souhaitée - de la langue française. Un autre exercice consistait à réaliser une courte traduction d'un texte anglais en français.

Considérant que la préparation de deux des trois épreuves de l'examen écrit contraignaient Madame [E] à parler la langue de Molière, à certains moments du cours, sans que le reproche puisse lui en être fait ;

Considérant que ce grief - qui n'est au demeurant pas objectivement établi - manque lui aussi de tout caractère sérieux ;

' L'absence d'investissement personnel et un tempérament agressif

Considérant que Madame [E] établit par les documents qu'elle verse aux débats son investissement pour aider ses élèves dans leur préparation de l'examen en leur distribuant notamment des documents pédagogiques appropriés à la spécificité de leurs études (listes de vocabulaire optique pour en faciliter l'apprentissage, mots nécessaires au travail en atelier et à la description des montures, etc.) ; qu'elle a pris des initiatives pour combler les lacunes grammaticales de ses élèves ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE a demandé à Madame [E] d'aller entraîner des élèves à [Localité 7] en 2003 et à [Localité 5] en 2004 en leur faisant passer un BTS blanc à l'oral, dans les conditions analogues à celles du véritable examen ; qu'elle a perçu à ce titre des primes de tutorat et permis à ses élèves d'obtenir au BTS des résultats supérieurs à ceux de la moyenne nationale ;

Considérant que Madame [E] avait également exprimé vainement auprès de la direction de l'établissement son regret de la suppression des groupes de niveaux qui occasionnait des distorsions dans les attentes des élèves dont les niveaux d'anglais étaient très hétérogènes, au risque de pénaliser les plus faibles ou d'ennuyer les plus forts ;

Considérant que ce grief n'est pas établi ;

' L'atteinte à l'image de l'école auprès de l'Inspection académique

Il serait reproché à Madame [E], de manière peu explicite dans la lettre de licenciement, de n'avoir pas été jury d'examen pour les oraux d'anglais en mai 2004. Madame [E] conteste s'être désistée au dernier moment, précisant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait envisager de répondre favorablement à l'invitation adressée aux professeurs d'anglais.

En dépit de l'insistance de son employeur - dont elle souligne au passage qu'elle est contradictoire avec la critique de ses qualités pédagogiques -, Madame [E] avait persisté dans son refus de faire partie du jury d'examen, puisque son accord l'aurait conduite à perdre les salaires correspondant à ses heures de cours les jours concernés, tant à l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE que dans d'autres établissements. Madame [E] justifie par ailleurs qu'elle était déjà, sur la même période, correctrice d'examen pour l'IUP de [Localité 6].

Considérant que ce grief n'est pas justifié ; que la réalité d'une atteinte à l'image de l'établissement n'est nullement rapportée ;

Considérant que les qualités pédagogiques de Madame [E] n'ont été effectivement remises en cause qu'à partir du moment où elle s'est présentée sur la liste du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT pour les élections de délégués du personnel au mois d'avril 2004 ;

Considérant que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] ;

Sur les conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse

La SARL ISO soutient que la perte de revenus de Madame [E] ne peut être supérieure à 5 086 €, compte tenu du fait qu'elle a 'fait le choix de quitter la région parisienne et les emplois qu'elle avait pour aller s'installer dans le sud de la France' et qu'au surplus, elle a pris sa retraite au cours de l'année 2008.

Madame [E] insiste, pour sa part, sur le démantèlement de son emploi provoqué par ce licenciement. Elle expose qu'elle donnait des vacations à l'IUP de [Localité 8] (Université de [Localité 4]) depuis 1999 à raison de ce qu'elle pouvait alors justifier d'un employeur principal, en l'occurrence l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE. Elle n'a cependant pu conserver cet employeur que pendant l'année scolaire 2005-2006, dans la mesure où l'année était commencée à l'IUP, mais son contrat n'a pu être renouvelé l'année suivante comme l'atteste un courrier du directeur de l'IUP concerné en date du 3 juillet 2006.

La salariée ajoute que c'est à la suite de la perte de ses vacations à l'IUP de [Localité 6] [Localité 8], voyant en 2007 qu'il ne lui restait plus que le salaire de l'AEPO (soit 691,84 € brut par mois) et les allocations ASSEDIC, et constatant que ses recherches actives d'emploi sur [Localité 5] et la région parisienne demeuraient vaines, qu'elle a pris la décision de revenir à [Localité 3] où elle était propriétaire d'une maison dans un lotissement.

Malgré l'activisme encore manifesté par Madame [E] pour retrouver un emploi, la salariée - comprenant que son âge (56 ans et 6 mois au jour de son licenciement) rendait vaines ses tentatives de recherches - arrivait en fin de droits. Ce n'est qu'à compter du 1er avril 2009, atteignant l'âge de soixante ans, qu'elle a pu bénéficier d'une retraite.

La longue période durant laquelle Madame [E] s'est trouvée privée d'emploi a entraîné des conséquences financières importantes, la contraignant à prélever de l'argent sur ses économies pour vivre.

Par ailleurs, Madame [E] fait valoir que la brutalité de son licenciement lui a causé un syndrome dépressif grave dont elle justifie. Elle précise que l'altération de son état de santé qui en est résulté nécessite des soins onéreux non susceptibles d'être pris en charge par la sécurité sociale.

Considérant que les dommages-intérêts alloués à la salariée par le juge départiteur ne réparent pas l'intégralité de son préjudice ;

Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes est réformée sur ce point ;

Considérant que le jugement entrepris mérite en revanche confirmation en ce qu'il a alloué à Madame [E] une somme de 465,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Madame [E];

CONDAMNE la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE à payer à Madame [E] une somme de 27 000 € à ce titre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE à payer à Madame [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL INSTITUT SUPÉRIEUR D'OPTIQUE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/10145
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/10145 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;09.10145 ?
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