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11/10/2011 | FRANCE | N°09/08016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 octobre 2011, 09/08016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 octobre 2011





(n° 6 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08016



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/13529





APPELANTE

SARL ADONIS CREATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : R 153





INTIMÉE

Madame [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135





COMPOSITION DE LA COUR :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 octobre 2011

(n° 6 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/13529

APPELANTE

SARL ADONIS CREATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 153

INTIMÉE

Madame [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur les appels régulièrement formés par la Société Adonis Création puis Mme [A] contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Paris - section encadrement - qui l'a condamnée à payer à Mme [A] avec intérêts de droit les sommes de :

960,96 euros au titre de rappel de salaires,

96,09 euros au titre de à titre de congés payés incidents,

9 200 euros à titre d'indemnité de préavis,

920 euros au titre de congés payés incidents,

37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires de Mme [A] à 3 066,67 euros,

ordonné l'établissement par la défenderesse d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation conformes au jugement,

ordonné à la Société ADONIS de rembourser les indemnités chômage versées à Mme [A] après son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,

condamné la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté Mme [A] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés incidents, et pour travail dissimulé, la Société ADONIS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 20 000 euros,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 au soutien de ses observations orales de la Société Adonis Création qui demande à la cour de constater qu'elle acquiesce à ses condamnations à paiement de salaires et congés payés pour la période du 17 au 27 mai 2008, de rejeter les demandes de Mme [A] pour le surplus ; subsidiairement de déclarer irrecevable et non fondée la demande au titre de travail dissimulé, d'informer la décision de remboursement des allocations chômage au regard de l'effectif de l'entreprise,

Vu les conclusions du 4 avril 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [A] qui demande à la cour, réformant le jugement déféré, de déclarer nul son licenciement pour inaptitude physique consécutive à un harcèlement moral, de condamner à ce titre la Société Adonis à lui payer la somme de 55 200 euros en réparation ; subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 119 049,70 euros à titre d'heures supplémentaires - subsidiairement 14 273,86 euros -, 11 904,97 euros au titre de congés payés incidents - subsidiairement 1 427,38 -, 29 627,59 euros à titre de repos compensateurs, 18 400,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'intimé renonçant dès lors à sa demande d'indemnité conventionnelle, de confirmer les rappels de salaires et de congés payés au titre de la période du 17 au 28 mai 2008, condamner la Société ADONIS à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, confirmer la décision au titre de la remise de ses documents de rupture,

LES FAITS

Mme [A] a été engagée par la Société ADONIS CRÉATION ayant pour activité la communication d'entreprise, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2011 à effet du 5 juin, en qualité de directrice artistique, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 18 000 francs pour 165 heures.

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures de 2 602,62 euros augmenté d'une indemnité RTT et d'heures supplémentaires et de primes dites exceptionnelles.

Elle était classée en définitive au niveau 3.3 coefficient 3,300 de la convention collective nationale de travail de la Publicité.

A compter du 14 novembre 2007 Mme [A] réclamait à plusieurs reprises par courrier le paiement d'heures supplémentaires depuis 2002 d'un total de 1 742 heures, la rectification de ses bulletins de paie, une promotion et une augmentation de salarie.

Elle sollicitait une contrepartie financière à ses réclamations en indiquant informer son conseil.

Par courrier du 27 novembre 2007 la Société ADONIS CRÉATION lui répondait notamment que la loi TEPA l'autorisait à maintenir l'horaire collectif de travail à 35 heures à rémunérer les heures entre la 36ème et la 39ème heure au taux normal, avec 6 jours de repos compensateurs, qu'elle n'avait jamais sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Par lettre du 1er décembre 2007, Mme [A] incitait le cabinet d'expertise comptable en lien avec la Société ADONIS CRÉATION à faire figurer au rapport de gestion de l'entreprise ses réclamations au titre d'heures supplémentaires et en provisionner le montant dans l'arrêté des comptes.

Elle invoquait les risques encourus par la Société du fait de son non respect des lois et de ses obligations déclaratives.

Le 20 décembre 2007 Mme [A] saisissait le conseil des prud'hommes de Paris de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé.

Par lettre du 3 janvier 2008 Mme [A] adressait à la Société ADONIS CRÉATION un arrêt de travail en invoquant des 'comportements indignes' des associés de la Société et du gérant 'à l'origine de son état de santé... fortement altéré après trois mois d'agissements indignes et sournois à son égard ... (une pression psychologique malgré des mises en garde répétées ; absence de travail nouveau ; poste informatique manipulé et coupé du réseau interne ; chant en boucle et en choeur des associés et autre personnel 'partir un jour sans retour' ; retrait de son trousseau de clés le 24 décembre 'de façon vulgaire, hypocrite et lâche, sous un fallacieux prétexte' ; qualification de 'chieuse'), dans le but de la faire démissionner.

L'arrêt de travail de Mme [A] était ensuite renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2008.

Par courrier du 13 janvier 2008 elle réitérait ses griefs en invitant la Société à 'réviser sa stratégie au risque d'augmenter les dommages-intérêts que son avocat ne manquerait pas de faire valoir sur la partie spécifique du harcèlement'.

Le 17 avril 2008 dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail déclarait Mme [A] 'inapte définitive à tous les postes de l'entreprise selon l'article R.241-51-1 du Code du travail, le maintien du salarié à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité et pour celle des tiers'.

Par deux courriers du 28 avril 2008 la Société ADONIS CRÉATION sollicitait du médecin du travail 'toutes conclusions médicales écrites lui permettant de remplir son obligation de reclassement'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2008, elle convoquait Mme [A] à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 mai, entretien reporté au 22 mai par l'entreprise.

Par télécopie du 22 mai 2008, le médecin du travail indiquait ne pas voir en l'état de possibilités de reclassement pour la salariée.

Mme [A] était licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2008 'pour inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise, son maintien à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité et pour celles de tiers' et absence de possibilité de reclassement ;

Mme [A] contestait son reçu pour solde de tout compte par lettre du 9 juin 2008 puis complétait ses demandes au titre de harcèlement et d'un licenciement nul auprès du Conseil de prud'hommes de Paris, dont le juge départiteur prononçait le jugement dont appel.

SUR QUOI

Sur les heures supplémentaires

Attendu que pour fournir à la cour des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [A] vient dire qu'elle exerçait en tant que directrice artistique et conformément à la convention collective de la Publicité tout à la fois des fonctions de relations avec la clientèle et les sous-traitants, de création, d'encadrement, d'infographiste, que le respect de délais stricts et l'adjonction de fonctions d'infographiste à celles de directrice artistique l'ont conduite à travailler jusqu'à des horaires avancées dans la soirée, voire même dans la nuit, alors que ses horaires pour 39 heures hebdomadaires doivent être de 9h30 à 18h30 du lundi au jeudi et jusqu'à 17h30 le vendredi, moins une heure de repas, que ses heures supplémentaires ne lui ont jamais été réglées hormis quatre heures supplémentaires contractuelles, que ses supérieurs hiérarchiques lui donnaient souvent des travaux urgents et étaient implicitement d'accord pour qu'elle dépasse ses horaires ;

Qu'elle produit les attestations de :

- chargées de la communication des Hôtels Méridien, Mme [Z] et Mme [L], sur l'envoi tardif par elle d'e-mails,

- une collègue, Mme [J], venant dire l'avoir entendue discuter 'très régulièrement' avec son donneur d'ordres, M. [E], des travaux effectués 'la vieille tard, voire très tard (minuit, 2 heures du matin), avoir vu une fois un mot de l'intéressée sur le bureau du gérant précisant à celui-ci qu'elle serait en retard car elle avait travaillé toute la nuit, jusqu'à six heures, et rentrait chez elle dormir trois heures, l'avoir vue toujours là lorsqu'elle-même partait à 20 heures parfois 21 heures,

- une cliente, Mme [K], président du groupe Réunir et son adjointe, Mme [C], sur les demandes formulées tardivement dans l'urgence, nécessitant un retour de maquette dès le lendemain matin mais honorées à l'appui d'envois nocturnes par Internet,

- un collègue, M. [H], sur le fait qu'elle restait de façon habituelle travailler tard le soir, au moins jusqu'à 21 heures, parfois jusqu'à 2 heures du matin, à 23 heures ou minuit, ce qui n'était pas exceptionnel (plusieurs fois par mois),

- un client et fournisseur, M. [N], venant dire l'avoir régulièrement appelé après 21 heures à l'agence, sachant qu'elle travaillait tard le soir, et l'avoir entendue lui dire qu'il pouvait la joindre à l'agence jusqu'à 2 heures du matin car elle était 'en bouclage' de dossiers,

- d'amis, M. [M] et M. [U], venant dire être venus la chercher très tard le soit (au minimum 3 fois par mois après 22 heures ; parfois très tard dans la nuit) car elle ne disposait pas d'un véhicule ;

Que Mme [A] produit également quelques captures d'écrans et de mails pour étayer ses dires et établir un décompte sur la base d'un horaire journalier qu'elle qualifie de 'lissé' de 9h30 - 22 h et impliquant un solde de salaires de 119 049,70 euros ; subsidiairement, sur la base de contacts tardifs avec des clients dont elle a conservé les mails comme les captures d'écrans et impliquant un solde de salaires de 14 273,06 euros ;

Attendu cependant qu'il s'évince de ces éléments que si Mme [A] est en mesure d'emporter la conviction de la cour sur la réalité d'un travail tardif régulier de sa part, elle n'apporte aucune précision sur ses heures d'arrivée personnelles le matin, ses temps de déjeuner, sur ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise ;

Attendu que pour sa part, la Société ADONIS CRÉATION qui n'emploie que 7 salariés vient dire que les demandes de Mme [A] au titre de ses heures de travail ont été constamment fluctuantes, qu'elle n'en a présenté aucune avant octobre 2007, que l'horaire collectif était de 39 heures avec bonification de 10 % au titre des quatre premières heures supplémentaires sous forme de repos, puis avec l'application de la loi TEPA un repos compensateur, que la Société employait trois autres directeurs artistiques, que Mme [A] réalisait moins de 10 % du chiffre d'affaires global de la Société et moins que ses collègues, que ceux-ci ne travaillaient pas au delà de 39 heures et le soir tard ou la nuit, que son chiffre d'affaires a individuellement diminué de 2003 à 2007, qu'elle n'établit nullement que son travail ne pouvait pas être accompli selon un horaire normal à l'instar de ses collègues, que la Société ne lui a pas donné son accord pour des dépassements d'horaires, qu'elle percevait une rémunération mensuelle supérieure de 700 euros ou minimum conventionnel garanti pour sa classification, que la salariée ne réclame aucune rémunération au titre d'un travail de nuit ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour n'a pas la conviction de l'accomplissement par Mme [A] de douze heures de travail par jour comme elle le soutient ni même de l'accomplissement en cas d'urgence d'heures supplémentaires au delà des quatre heures hebdomadaires déjà prises en compte par l'employeur, ni de l'accord de celui-ci pour des dépassements le soir et la nuit ;

Que l'appel des dispositions du jugement portant rejet des demandes en paiement de salaires et congés payés pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé n'est pas fondé ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, Mme [A] vient dire qu'après des années de collaboration appréciées par l'employeur compte tenu de son dévouement sans limite, la seule revendication du paiement de ses heures supplémentaires ou d'une simple augmentation a entraîné chez les dirigeants de l'entreprise en réaction une agressivité et une malveillance hors du commun, qu'après des entretiens extrêmement tendus puis agressifs se résumant à des refus catégoriques, ces dirigeants nieront effrontément l'existence de toute heure supplémentaire ; que l'étape suivante s'est caractérisée par une surcharge de travail permanente suivie d'une mise à l'écart, en particulier à l'égard de ses collègues, la multiplication de difficultés pour régler ses compléments-maladie, sans oublier des comportements des dirigeants humiliants ou vexatoires ;

Qu'elle expose sur la surcharge de travail, que la nature même des travaux effectués entraînait des contraintes techniques mais aussi des délais imposés par les clients résultant soit des retards de transmission soit de décisions tardives, certains documents devant 'sortir' à une date impérative, que ses dépassements d'horaire n'étaient pas pris en compte par son employeur malgré ses demandes réitérées, que des mesures de rétorsion se sont ensuite multipliées ;

Qu'elle produit :

- des courriers invoquant un harcèlement moral réclamant le détail de ses indemnités journalières,

- des courriers de transmission d'arrêts de travail, un dossier d'accompagnement psychologique au titre d'une souffrance au travail,

- une attestation sur un incident médical en septembre 2004 (attestation de Mme [K], directrice générale de la Société Réunir),

- une attestation sur le fait que depuis 2007 elle déjeunait avec une amie, Mme [V], car selon celle-ci 'personne ne lui parlait à son bureau depuis plusieurs semaines', précisant qu'elle n'arrivait plus à s'alimenter et n'arrêtait pas de trembler, que le 2 janvier 2008 elle l'avait appelée en 'larmes', l'avait retrouvée au restaurant ayant du mal à respirer, tremblant fébrilement, lui disant avoir peur de retourner à son bureau du fait de pressions de la part de son patron le matin même,

- une attestation d'un ami, M. [M], venant dire avoir reçu un appel téléphonique de sa part le 2 janvier 2008, qu'elle était en pleurs, en lui disant avoir peur et lui expliquant ce qui venait de se passer chez Adonis Création,

- une attestation de son médecin traitant, le docteur [X], venant certifier avoir constaté chez elle des signes d'hypertension artérielle à compter de 2003, avoir constaté à de multiples reprises depuis cette date des signes évidents de surmenage et lui avoir ordonné à compter du 22 décembre 2007 la prise d'antidépresseur et d'anxiolytique, lui avoir prescrit un arrêt maladie le 3 janvier 2008 ;

Que la cour constate que les éléments dont fait état Mme [A] établissent son état de santé mais ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement, les attestations produites étant indirectes, émanant de tiers et non circonstanciées, ses courriers successifs adressés sur une courte durée avec des motivations cadrant avec la définition légale du harcèlement mais sans aucun élément précis circonstanciés sur les pressions invoquées, le surmenage allégué hors de ses propres réclamations sur des heures de travail tardives ; que la surcharge de travail, les mesures de rétorsion, la multiplication de difficultés sur le paiement de ses salaires pendant son arrêt maladie ne sont pas caractérisés ;

Que, pour sa part, la Société Adonis Création produit des attestations sur la sérénité des relations de travail au sein de cette Société, l'absence de pression quant au rythme de travail (attestations [S], [T], [O], [G], [F]) ;

Qu'elle fait valoir que Mme [A] n'a invoqué que tardivement un harcèlement moral et n'a travaillé ensuite que quatre jours effectifs ;

Attendu que la cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, n'a pas la conviction que Mme [A] a subi des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que le moyen de nullité du licenciement pour inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise n'est pas fondé en l'absence de harcèlement moral susceptible d'avoir entraîné une telle inaptitude ;

Sur le reclassement

Attendu que la Société ADONIS CRÉATION employait sept salariés dont quatre associés lors du licenciement ;

Que Mme [A] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise dans le cadre de la procédure de danger immédiat ;

Que le 20 mai 2008 le médecin du travail, interrogé par l'employeur, indiquait ne pas avoir en l'état de possibilité de reclassement de l'intéressée ;

Que la Société ADONIS CRÉATION rapporte la preuve en conséquence, au regard de ces circonstances, avoir pris en compte son obligation de reclassement mais constaté son impossibilité ;

Que Mme [A], pour sa part, ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, ou besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ;

Que la cour, dans ces conditions, n'a pas la conviction que le licenciement pour inaptitude à tous postes de l'entreprise de Mme [A] et l'impossibilité de reclassement procède d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que par suite les dispositions du jugement au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [A] doivent être réformées et Mme [A] déboutée de ses demandes, notamment au titre du préavis de fait de son impossibilité d'accomplir une prestation de travail pendant le délai congé ;

Attendu que la Société ADONIS CRÉATION ne présente plus de demande pour abus de procédure,

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'acquiescement de la Société ADONIS CRÉATION sur les dispositions du jugement relatives aux salaires et congés payés de la période du 17 au 27 mai 2008,

CONFIRME les dispositions concernant la remise de documents sociaux, à ce titre et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONFIRME le rejet des demandes au titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé et au titre d'un licenciement nul,

INFIRME le jugement pour le surplus et déboute Mme [A] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés incidents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

DIT n'y avoir lieu à remboursement des allocations chômage versées à Mme [A] après son licenciement,

CONDAMNE Mme [A] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande à ce titre en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08016
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/08016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;09.08016 ?
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