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11/10/2011 | FRANCE | N°08/01865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 octobre 2011, 08/01865


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 octobre 2011

(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01865



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/07317





APPELANTE

Mademoiselle [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me James CHOURAQUI, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P0170 substitué par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170







INTIMÉES

Société HAYS BTP & IMMOBILIER venant aux droi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 octobre 2011

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01865

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/07317

APPELANTE

Mademoiselle [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170 substitué par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

INTIMÉES

Société HAYS BTP & IMMOBILIER venant aux droits de la société HAYS venant aux droits de la société HAYS PERSONNEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354

SA OPEN venant aux droits de la société TEAMLOG venant aux droits de la société OPEN IT venant aux droits de la société HAYS IT

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [X] [U] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 décembre 2007 ayant mis hors de cause la société OPEN et débouté la salariée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 juin 2011 de [X] [U] appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des sociétés TEAMLOG, venant aux droits de la société OPEN IT, et HAYS venant aux droits de la société HAYS PERSONNEL intimées à lui verser

249730 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive

400 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence

300000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil

3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 juin 2011 de la société HAYS BTP & IMMOBILIER substituée dans les droits des sociétés HAYS et HAYS PERSONNEL et de la société OPEN substituée dans les droits des sociétés TEAMLOG, OPEN IT et HAYS IT intimées qui sollicitent de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à verser à chacune d'elles 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que conformément à une promesse d'embauche en date du 3 juillet 2002 [X] [U] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société HAYS PERSONNEL moyennant le versement d'une rémunération annuelle brute forfaitaire de 42000€ et de 16020 € à titre de rémunération variable en fonction de l'atteinte des objectifs définis par la société ; que le contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois à compter de la date effective d'entrée dans la société ; qu'il était également stipulé une obligation de non concurrence d'une durée de douze mois suivant la cessation effective des fonctions dépourvue de contrepartie financière ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2002 la société HAYS PERSONNEL a mis fin à la période d'essai ;

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 15 juin 2005 en vue de contester la légitimité de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que [X] [U] expose que son appel n'est pas irrecevable ; que la société TEAMLOG entretenait des relations étroites avec la société HAYS PERSONNEL ; que la promesse d'embauche a été signée par les deux sociétés ; qu'elle était placée sous la subordination de la société HAYS IT ; que la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un abus de droit ; que la clause de non concurrence était bien applicable ; que l'appelante n'a pas été déchargée de ses obligations ; qu'elle les a respectées ; qu'elle a été victime d'une campagne de dénigrement dans le milieu des services des banques ;

Considérant que la société OPEN fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause, l'employeur de l'appelante étant la seule société HAYS PERSONNEL ;

Considérant que la société HAYS BTP & IMMOBILIER soutient qu'elle n'a commis aucun abus de droit ; que la fin de la période d'essai est consécutive aux exigences du client Egg France et de son appréciation de la situation commerciale de cette affaire ; que la clause de non concurrence n'était pas applicable à la période d'essai ; que l'appelante a en outre violé ses obligations en entrant en contact avec un client ; qu'elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'existence de la campagne de dénigrement alléguée ;

Considérant que l'irrecevabilité de l'appel n'est plus soutenu par les intimées ;

Considérant en application de l'article L1221-1 du code du travail que le contrat de travail n'a été conclu qu'avec la société HAYS PERSONNEL ; que les différents courriels que l'appelante verse aux débats font apparaître qu'elle était titulaire d'une adresse e-mail au nom de la société HAYS PERSONNEL ; que les directives qu'elle recevait émanaient de [Z] [L], directeur des ressources humaines de la société HAYS PERSONNEL et signataire du contrat de travail ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien de subordination avec la société HAYS IT ; qu'il résulte de la promesse d'embauche établie le 3 juillet 2002 à l'en-tête de la société HAYS PERSONNEL que l'appelante a été embauchée pour assurer dans un premier temps la coordination, le suivi et la réalisation de prestations de recrutement et de vente de services d'assistance technique pour le compte du prospect Egg France ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats que la rupture de la période d'essai est consécutive à une appréciation négative par la société HAYS PERSONNEL de la gestion du client société Egg par l'appelante en raison de doléances de [R] [J], représentant de celle-ci, rappelées dans le courrier adressé à l'appelante le 11 septembre à sa demande par la société HAYS PERSONNEL ; qu'il s'ensuit que la rupture de la période d'essai n'est pas entachée d'abus ;

Considérant que l'article 9 du contrat de travail instituait à la charge de l'appelante une obligation de non concurrence d'une durée de douze mois suivant la cessation effective de ses fonctions sans introduire de distinction selon la cause de cette cessation de fonctions; qu'au demeurant les termes de cet article font apparaître que les parties entendaient soumettre l'appelante à cette obligation dès la date de conclusion du contrat de travail ; qu'en conséquence au terme de son contrat de travail, la salariée était bien astreinte à une telle obligation qui n'a pas été levée par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 9 précité il lui était fait défense de mener une activité concurrente dans le secteur du cabinet conseil en recrutement pour les mêmes clients que ceux démarchés et développés par la société HAYS PERSONNEL ; qu'il résulte d'un courrier en date du 24 septembre 2002 que l'appelante a continué d'entretenir des contacts avec la société Egg postérieurement au 11 septembre 2002, date de la cessation des relations contractuelles ; que ces constatations démontrent que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'en outre, alors qu'elle était salariée, elle a continué d'assurer la direction de la société Apoline dont le secteur d'activité était identique à celui de la société HAYS PERSONNEL ; qu'elle n'a pas respecté les termes de l'article 9, comme le démontre la facture établie au nom de la société Apoline en date du 20 novembre 2002, qu'elle a transmise à la société HAYS PERSONNEL, sollicitant le paiement par versement sur son compte personnel de prestations effectuées auprès de la société Egg à compter du 14 juin 2002 ;

Considérant en application de l'article 1382 du code civil que l'appelante ne démontre par aucune pièce qu'elle a été victime d'actes de dénigrement ou de calomnies dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

MET HORS DE CAUSE la société OPEN ;

DEBOUTE [X] [U] de sa demande à l'encontre de la société HAYS BTP & IMMOBILIER ;

CONDAMNE [X] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/01865
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/01865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;08.01865 ?
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