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06/10/2011 | FRANCE | N°11/11828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 06 octobre 2011, 11/11828


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11828



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS -

RG n° 10/09626



SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 16 JUIN 2011 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 -CHAMBRE 3 - RG N°10

/09626





DEMANDERESSE A LA SAISINE :



- Madame [G] [S]



demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour







DÉFENDERESSES A ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11828

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS -

RG n° 10/09626

SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 16 JUIN 2011 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 -CHAMBRE 3 - RG N°10/09626

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

- Madame [G] [S]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

DÉFENDERESSES A LA SAISINE :

- S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie SALTE (SELAS Arnaud CLAUDE & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : R 175

- S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie SALTEL (SELAS Arnaud CLAUDE & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : R 175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Claude JOLY, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente, empêchée, et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt du 16 juin 2011, de la Cour d'appel de Paris,

Vu la saisine d'office de la Cour,

Vu les observations de Mme [S] du 22 juin 2011,

Vu l'avis du 23 juin 2011, convoquant les parties à l'audience du 1er juillet 2011.

CELA EXPOSE, LA COUR

Considérant que, si la Cour a énoncé, in fine du 5ème § de l'arrêt rendu le 16 juin 2011, que le montant de l'astreinte devait être ramené à 15 € par jour de retard, il résulte du paragraphe suivant qu'après avoir déterminé la période durant laquelle elle a couru, la Cour a fixé le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 5 535 €; qu'ainsi mentionné dans les motifs, ce chiffre très précis est repris dans le dispositif dudit arrêt ;

Considérant que, de l'incompatibilité constatée entre les chiffres figurant dans deux paragraphes successifs de l'arrêt (et ce, au regard du nombre de jours concernés) et de la reprise, dans le dispositif, de la somme de 5 535 €, il doit être déduit que c'est par une erreur de plume que le chiffre de 15 € a été indiqué comme étant le taux journalier de l'astreinte; qu'il y a dès lors lieu à rectification de cette erreur matérielle dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 juin 2011 de la Cour d'appel de Paris,

Dit que, dans la motivation de l'arrêt, au lieu de lire '15 €', il convient de lire '7,85€',

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/11828
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/11828 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;11.11828 ?
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