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06/10/2011 | FRANCE | N°10/10239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2011, 10/10239


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011



(n° 332 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10239



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11371





APPELANTE



SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représ

entant légal



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Elisabeth RUIMY CAHEN de la ASS CAHEN RUIMY-CAHEN, avocats au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011

(n° 332 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10239

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11371

APPELANTE

SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Elisabeth RUIMY CAHEN de la ASS CAHEN RUIMY-CAHEN, avocats au barreau de PARIS, toque : R 217

INTIMES

Association FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

INSTITUT CURIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentés par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Maître Lionel BUSSON de la SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 466

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 novembre 2001, Mme [C] [L] a vendu à la SCI Davidsson international un appartement, une cave et un emplacement de parking constituant les lots numéros 780, 205 et 498 de la division de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 1], moyennant le paiement d'une rente viagère d'un montant mensuel de 838,47 € et réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de la crédirentière jusqu'à son décès.

M. [P] [K], représentant la SCI Davidsson international à l'acte, s'est porté caution solidaire de cette dernière.

Mme [L] a fait délivrer le 14 juin 2005 un premier commandement de payer la somme de 4 758,67 € visant la clause résolutoire insérée à l'acte, puis un second le 31 mars 2006 visant également la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 10'596,33 € représentant les échéances dues jusqu'au mois de mars 2006.

Par acte du 1er septembre 2006, Mme [L] a fait assigner la SCI Davidsson international devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente du 28 novembre 2001, subsidiairement prononcer sa résolution judiciaire et obtenir paiement de diverses sommes.

Parallèlement, Mme [L] a obtenu par ordonnance de référé du 18 octobre 2006 la désignation d'un expert en la personne de M. [Y] pour déterminer la valeur du bien immobilier ainsi que celle de la rente viagère à la date du 28 novembre 2001. L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 9 février 2007.

Entre-temps Mme [C] [L] est décédée le [Date décès 3] 2007 et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle 22 février 2007.

Par acte d'huissier en date des 7 et 24 juillet 2008, la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie, instituées légataires universelles par Mme [L] suivant testament du 4 mars 2003, ont signifié des conclusions de rétablissement et d'intervention volontaire.

Dans le dernier état de leurs dernières écritures, les légataires universelles ont demandé le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente et à titre subsidiaire sa nullité pour défaut de prix réel et sérieux ainsi que le paiement des rentes viagères impayées, une facture de remplacement de radiateurs et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Davidsson international,

- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 28 novembre 2001,

- dit que les arrérages de la rente versée jusqu'au jour de la résolution du contrat resteront acquis à la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de [Localité 8] et la Fondation institut Curie,

- condamné la SCI Davidsson international à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2006 ainsi que les frais d'expertise.

La SCI Davidsson international a interjeté appel de cette décision et, aux termes d'écritures en date du 10 septembre 2010, demande à la cour au visa notamment des articles 1289 et 1290 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- dire et juger la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie autant irrecevables que mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, dès lors qu'au jour du décès de leur auteur, elle n'était pas débitrice de Mlle [L], au titre du contrat de vente du 28 novembre 2001 et qu'à cette même date, la vente n'avait été ni résolue par l'effet de la clause résolutoire laquelle n'a jamais été acquise, ni par une décision de justice fondée sur les dispositions de l'article 1184 Code civil,

- dire et juger, en tout état de cause, les trois intervenants, qui ont expressément renoncé au bénéfice de l'action qui avait été initiée par Mlle [L] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer 31 mars 2006 sont irrecevables et mal fondés à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil, l'action de leur auteur reposant par nature sur des faits de caractère personnel liés à l'essence même du contrat en viager créant une obligation alimentaire personnelle,

- dire et juger que l'action en nullité de la vente pour vil prix ou défaut de prix est tout autant irrecevable et mal fondée et doit être rejetée,

- dire et juger que les demandes financières qui sont élevées par les trois intervenants sont irrecevables, et en tout cas mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées dans leur intégralité,

- condamner la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie, à lui payer la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Aux termes d'écritures en date du 17 janvier 2011, la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie, demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mars 2010 et de débouter la SCI Davidsson international de ses demandes, et en conséquence de :

à titre principal,

- les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire et leur donner acte de leur reprise de l'instance engagée par Mlle [C] [L] par assignation du 1er septembre 2006, et prononcer la résolution judiciaire du contrat du 28 novembre 2001,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat de vente du 28 novembre, pour défaut de prix réel et sérieux,

en tout état de cause,

- dire et juger qu'elles conserveront les arrérages versés de la rente jusqu'au jour de la résolution judiciaire du contrat comme l'a décidé la décision du 31 mars 2010,

- condamner la SCI Davidsson international à leur payer les sommes suivantes, et réformer le jugement sur ce point :

- 14'297, 71 € au titre des rentes viagères impayées entre les mois d'avril 2006 et le mois de janvier 2007, outre les intérêts au taux légal, majoré de trois points, sur la somme de 4 501,55 € à compter de la délivrance de l'assignation et pour le surplus à compter de la signification du jugement à intervenir, outre la capitalisation des intérêts,

- 1 012,27 € au titre de la facture de remplacement des radiateurs, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2006, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts,

- la condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et réformer le jugement sur ce point,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer et les frais d'expertise, en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la recevabilité

Considérant que par acte du 1er septembre 2006 , Mme [L], la crédirentière, au vu du commandement de payer du 31 mars 2006, a saisi le tribunal d'une action tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente du 28 novembre 2001 et subsidiairement aux fins de voir prononcer sa résolution judiciaire ;

Qu'elle est décédée le [Date décès 3] 2007 et que l'action a été reprise par actes des 7 et 24 juillet 2008 par ses héritiers, à savoir la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie ;

Que si les héritiers précités ont expressément renoncé à l'action tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ils ont maintenu la demande tendant à la résolution judiciaire de la vente que Mme [L] avait engagée de son vivant ;

Que si contrairement au droit commun de la vente, le droit de demander la résolution du contrat de rente viagère n'existe pas de plein droit et a un caractère personnel attaché au droit viager lui-même fixé sur la personne du crédirentier, force est de constater que Mme [L] a manifesté l'intention de s'en prévaloir puisqu'elle a engagé l'action que ses héritiers ont recueillie dans son patrimoine ;

Que l'action doit être déclarée recevable tout comme celle tendant à prononcer la nullité de la vente pour vil prix également recueillie dans son patrimoine ;

Sur le fond

Considérant que l'acte du 10 mars 2004 stipule que par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte des termes de la rente viagère présentement constituée, la présente vente, sera de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolu si bon semble au vendeur un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ;

Considérant que les héritiers de Mme [L] ont renoncé à l'action résolutoire précitée ;

Mais considérant que le fait que l'acte de vente ait réservé une faculté de résolution unilatérale au vendeur n'est pas de nature à l'empêcher de se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du Code civil et de demander la résolution de la convention pour inexécution de ses engagements par l'autre partie ;

Considérant que contrairement à ses dénégations, la SCI Davidsson international ne justifie pas s'être acquittée du paiement des rentes en particulier à compter du mois d' avril 2006 et jusqu'à janvier 2007, ce qui au demeurant résulte de la correspondance adressée par son propre notaire le 7 juin 2007 après le décès de Mme [L] à maître [D], notaire chargé du règlement de la succession dans laquelle il écrit que « il reste dû à ce jour les rentes d'avril 2006 à décembre 2006 » ;

Qu'à cet égard, et en raison du caractère alimentaire de la rente, il ne saurait être fait de compensation avec une dette prétendue de charges locatives de Mme [L] envers elle pour la période de janvier 2002 à janvier 2007 alors d'une part, que la SCI Davidsson international ne justifie pas lui en avoir établi le compte, et d'autre part et surtout, qu'elle ne prouve s' être au préalable s'être acquittée auprès du syndic de la copropriété des charges de copropriété au règlement desquelles elle s'était contractuellement obligée ;

Considérant que les retards réitérés dans le paiement des arrérages constituent une violation grave et renouvelée par le débirentier de ses obligations contractuelles, le paiement de la rente de façon régulière étant essentiel pour Mme [L] qui était âgée de plus de 80 ans et pour laquelle elle constituait une source de revenus très appréciable ;

Que cette violation est d'autant plus grave en l'espèce que le prix de vente ne comportait pas de fraction payée comptant et avait été converti intégralement, de la volonté même de la crédirentière qui avait fait le choix en mettant son bien en vente d'un complément de revenu régulier en renonçant à la perception d'un bouquet, ce qui est attesté par le mandat de vente qu'elle avait conféré au cabinet Lodel précisant ces modalités de paiement du prix souhaité sous forme d'une rente viagère dont le montant était d'autant plus élevé qu'il s'agissait de la seule modalité de paiement du prix ;

Qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;

Considérant que les arrérages versés de la rente resteront acquis aux légataires de Mme [L], la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de [Localité 8] et la Fondation institut Curie, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la crédirentière par leur non-paiement dans le temps et les conditions prévus au contrat ;

Considérant en revanche que le crédirentier ne pouvant tout à la fois se prévaloir du non-paiement des rentes pour obtenir la résolution du contrat et solliciter le paiement de ses arriérés, il convient de débouter la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de [Localité 8] et la Fondation institut Curie de leurs demandes de ce chef ainsi que de la demande en remboursement d'une facture de remplacement de radiateurs ;

Que de même, elles seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires qui ne sont pas justifiés ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, dit acquis aux héritiers de la crédirentière les arrérages perçus de la rente à titre de dommages-intérêts et rejeté les autres demandes ;

Et considérant que la SCI Davidsson international qui succombe supportera les dépens et indemnisera la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie des frais exposés en appel à hauteur de la somme de 3 500 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Davidsson international à payer à la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et la Fondation institut Curie la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI Davidsson international aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mars 2006 ainsi que les frais de l'expertise diligentée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2006, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10239
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/10239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;10.10239 ?
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