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06/10/2011 | FRANCE | N°09/22684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 octobre 2011, 09/22684


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22684



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00366





APPELANTE



Madame [I] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Francois TEYTAUD,

avoué à la Cour , par dépôt de dossier





INTIMÉE



SNC GE FACTOFRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22684

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00366

APPELANTE

Madame [I] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour , par dépôt de dossier

INTIMÉE

SNC GE FACTOFRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P535

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****************

Mme [I] [L] est appelante d'un jugement rendu le 24 septembre 2009 par le tribunal de commerce d'Évry, qui a : constaté la régularité de l'acte de cautionnement annexe au contrat d'affacturage n° 3366 du 7 août 2003 ; débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [L] à payer à la société G.E. Factofrance la somme de treize mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix centimes (13.484,70 €), avec les intérêts au taux conventionnel de 9,60% l'an à compter du 1er juin 2005 ; ordonné l'exécution provisoire de la décision; condamné Mme [L] à payer à la société G.E. Factofrance la somme de cinq cents euros (500 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouté la société G.E. Factofrance du surplus de sa demande ; condamné Mme [L] aux dépens.

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :

La société en nom collectif G.E. Factofrance (ci-après, le société G.E. Factofrance) est une entreprise spécialisée dans l'affacturage.

La société à responsabilité limitée Agencement du commerce et de l'industrie-A.C.I. (ci-après, la société A.C.I.), dont la gérante était Mme [I] [L], était une entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de faux-plafonds et cloisons amovibles.

En date du 7 août 2003, la société G.E. Factofrance et la société A.C.I. ont conclu un contrat d'affacturage.

Mme [L] s'est portée caution solidaire et indivisible, sans limitation de montant, des sommes dues par la société A.C.I. à la société G.E. Factofrance le même jour.

Par jugement du 19 mai 2005, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.C.I.

En date du 1er juin 2005, la société G.E. Factofrance a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société A.C.I. pour vingt-trois mille cent soixante-sept euros et quatre-vingt centimes (23.167,80 €).

Au 13 décembre 2007, après clôture définitive, le compte de la société A.C.I. dans les livres de la société G.E. Factofrance était débiteur de la somme de treize mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix centimes (13.484,70 €).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2007, la société G.E. Factofrance a mis en demeure Mme [L] de lui payer cette somme.

Suivant acte d'huissier de justice du 9 mai 2008, la société G.E. Factofrance a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de commerce d'Évry.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- Mme [I] [L] :

Aux termes de ses écritures signifiées le 21 septembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Mme [L] demande à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris ; de dire que le cautionnement entre les parties est disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus à la date de la souscription du cautionnement ; de dire que son patrimoine et ses revenus ne lui permettent pas de faire face à son obligation ; en conséquence, de dire que le contrat de cautionnement est nul ; de condamner la société G.E. Factofrance à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner cette société aux dépens.

B.- La société G.E. Factofrance :

Par écritures signifiées le 7 décembre 2010, la société GE Factofrance demande à la Cour de: débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner Mme [L] à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [L] aux dépens.

SUR CE,

Considérant que, pour s'opposer aux demandes de Mme [L] , la société G.E. Factofrance expose les arguments qui seront résumés comme suit :

1.- Sur l'inapplicabilité de l'article L. 341-2 du Code de la consommation :

Ce texte est entré en vigueur le 5 février 2004, de sorte qu'il n'est pas applicable au contrat de cautionnement litigieux, passé le 7 août 2003.

2.- Sur la validité du cautionnement souscrit :

Pour apprécier le caractère explicite et non équivoque d'un engagement, la jurisprudence prend en considération deux catégories d'éléments : les éléments intrinsèques à l'acte, tels que les termes employés ; les éléments extrinsèques, comme la qualité, les fonctions, les connaissances de la caution, ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée.

En l'espèce, il doit être constaté que Mme [L] était associée et gérante de la société A.C.I., que l'acte mentionne classiquement que la caution sera tenue au payement de toutes les sommes dues par la société A.C.I. au titre du contrat d'affacturage et que Mme [L] reconnaît avoir pris connaissance du contrat d'affacturage.

Il n'est pas interdit de cautionner un solde débiteur de compte courant sans limitation de montant, pourvu que le solde soit identifiable et les dettes garanties soient déterminables.

En l'espèce, le montant de la dette garantie était parfaitement déterminable par application des dispositions du contrat d'affacturage.

En outre, la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement est dépourvue d'ambiguïté quant à la nature et l'étendue de l'obligation de Mme [L].

3.- Sur l'invocation d'un cautionnement manifestement disproportionné :

L'article L. 341-4 du Code de la consommation impose de démontrer que la disproportion présentait un caractère manifeste, qui existait à la date de signature de l'acte.

En l'espèce, Mme [L] n'établit ni l'étendue précise de ses facultés exactes à la date de souscription de l'engagement ' elle a toutefois indiqué dans la fiche de renseignement être propriétaire d'un pavillon d'un prix de deux cent quarante mille euros (240.000 €), non grevé d'hypothèques, ce qui représentait une valeur significative lui permettant de faire face à ses engagements ', ni l'étendue de ses facultés actuelles.

En tout cas, il ne peut être contesté, pour la société GE FactoFrance qu'elle a bien interrogé Mme [L] sur l'étendue de ses biens et revenus et que l'appelante ne peut soutenir aujourd'hui que les renseignements qu'elle a fournis étaient inexacts.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Considérant que les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique publiée au Journal officiel du 5 août 2003, sont entrées en vigueur le 7 août 2003 à

0 heure ;

Qu'ainsi, Mme [L], caution, qui s'est engagée le même jour, peut se prévaloir d'une disproportion manifeste à ses biens et/ou revenus interdisant à la société G.E. Factofrance, créancier, de se prévaloir du contrat de cautionnement ;

Considérant que le contrat de cautionnement souscrit le 7 août 2003 ne permet pas toutefois d'apprécier l'existence d'une disproportion ; qu'en effet, la somme due par la caution sera nécessairement le solde débiteur du compte du client dans les livres du factor à la date de l'arrêté définitif, alors qu'il a toujours été admis qu'une disproportion ne peut être appréciée que par la comparaison entre le montant d'un engagement connu au jour de sa souscription et les facultés de la caution à la même date ;

Considérant que, certes, comme le souligne la société intimée, l'engagement de la caution est déterminable objectivement en se rapportant aux contrats d'affacturage et à l'article I « Étendue de garantie» du contrat de cautionnement, mais, contrairement aux conclusions tirées par la société intimée, l'étendue du cautionnement n'était pas déterminée au jour où le cautionnement a été souscrit, de sorte que la disproportion n'est pas appréciable, puisque, logiquement, il n'y a ni proportion, ni disproportion entre des facultés qui sont déterminées à la date de l'engagement et un engagement qui ne l'est pas, ; qu'en d'autres termes, le cautionnement est déterminable en fonction d'éléments objectifs, comme l'exige la théorie générale des contrats, mais est indéterminé à la date à laquelle il a été consenti, faisant obstacle à la volonté manifeste du législateur d'assurer à toute caution le droit à se prévaloir d'une disproportion de l'engagement ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que le texte de l'article L. 341-4, de portée générale, ne réserve pas l'hypothèse du cautionnement où le maximum de l'engagement du débiteur ne peut être connu à la date du cautionnement;

Considérant que le contrat de cautionnement méconnaît donc les dispositions légales entrées en vigueur à la date de sa conclusion, de sorte qu'il est inopposable contrairement à ce que soutient la société intimée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposés;

Qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande;

Considérant que la SNC GE Factofrance, partie succombante , doit être déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure;

Considérant que la SNC GE Factofrance, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déclare inopposable à la SNC GE Factofrance l'acte de cautionnement signé par Madame [I] [L]

Déboute la SNC GE Factofrance de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [I] [L].

Déboute Mme [I] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SNC GE Factofrance aux dépens de première instance et de la présente procédure, avec bénéfice pour Me Teytaud de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/22684
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/22684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;09.22684 ?
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