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06/10/2011 | FRANCE | N°09/14712

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 octobre 2011, 09/14712


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14712



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00305





APPELANT



Monsieur [Y] [S] [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP

PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527





INTIMÉE



SAS 2M VAL DE SEINE venant aux droits de BDO...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14712

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00305

APPELANT

Monsieur [Y] [S] [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMÉE

SAS 2M VAL DE SEINE venant aux droits de BDO MARQUE & GENDROT VAL DE SEINE, venant aux droits de la SA CEREXO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Béatrice GENEX de la SCP CABINET PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Sébastien PARESY , greffier présent lors du prononcé.

************

Vu le jugement rendu le 22/4/2009 par le tribunal de commerce d'Evry qui a débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes, la société BDO Marque & Gendrot Val De Seine, venant aux droits de la société Cerexo, de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 29/6/2009 par Monsieur [Y] [C] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les écritures signifiées le 25/8/2011 par l'appelant qui conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Cerexo à lui payer la somme de 217.821 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2/12/2004 et capitalisation et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 2/8/2011 par la société 2M Val de Seine, venant aux droits de la société BDO Marque & Gendrot Val de Seine, elle même venant aux droits de la société Cerexo, qui demande à la cour de déclarer Monsieur [Y] [C] irrecevable et mal fondé en son appel, irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel au titre de l'anatocisme, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes et l'a condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, de condamner Monsieur [Y] [C] à payer la somme de

15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle supplémentaire de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que l'intimée, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande ; qu'il n'en existe aucun qui puisse être relevé d'office par la cour ;

Considérant que Monsieur [Y] [C] détenait, depuis le 27/12/1991, 9.999 parts sur les 10.000 composant le capital de la société civile les Nardilays, laquelle exploite un domaine agricole et dont l'activité relève pour l'imposition de ses résultats du régime des bénéfices agricoles par option ; que la part restante appartenait à Madame [W] [J] épouse [D] ; que le 28/1/1999, Monsieur [C] a cédé sa participation à Monsieur [P] [E] pour un prix de 699.930 FF FF ainsi que la créance qu'il détenait sur la société dans son compte courant d'associé pour un montant de 28.300.000 FF ; que Madame [G] [I] épouse [E] a versé la somme de 70 FF à Madame [D] et est devenue titulaire d'une part ; que ces cessions ont été accompagnées d'un engagement de garantie, auquel étaient annexés le bilan et les comptes de la société arrêtés au 31/12/1998, par lequel Monsieur [Y] [C] s'est obligé à indemniser les bénéficiaires de cette garantie dans le cas où ces derniers se trouveraient être débiteur en raison de leur qualité d'associé pour un ou plusieurs faits ayant leur origine antérieure à la cession de parts ;

Considérant que le bilan annexé à l'engagement de garantie fait apparaître au passif et sous la rubrique 'autres emprunts et dettes assimilées' une somme de 28.300.000 FF, représentant la créance détenue par Monsieur [Y] [C] sur la société qui résultait de l'ensemble des avances consenties à la société (soit 31.259.969 FF), diminuée d'un abandon de créance consenti le 23/12/1998 ( 2.959.969 FF) ;

Considérant que la société Cerexo, société d'expertise comptable en charge de la vérification et de l'établissement des comptes sociaux, a, dans la liasse fiscale qui a été adressée à l'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/1998, le 14 avril 1999, repris au passif du bilan la dette de 31.259.969 FF, sans tirer les conséquences de l'abandon de créance;

Considérant qu'au cours de l'année 2002, la société les Nardilays a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices 1999, 2000 et 2001; qu'une notification de redressement lui a été adressée le 18/12/2002 ; que le vérificateur, qui a constaté que le compte courant d'associé inscrit au bilan de l'exercice clos le 31/12/1998 présentait un solde créditeur de 31.259.969 FF, a conclu que celui-ci devait être nécessairement identique au 1/1/1999 et a tenu pour acquis que l'abandon de créance était intervenu en 1999 ; que l'administration fiscale a notifié à la société un profit de 2.959.969 FF taxable dans la catégorie des bénéfices agricoles sur l'exercice 1999, l'article 38-2 du code général des impôts prévoyant que la remise d'une dette inscrite au passif du bilan entraîne un profit d'égal montant qui doit être compris dans le résultat de l'exercice ; que la société Les Nardilays étant une société de personnes, les conséquences fiscales du redressement ont été notifiées aux nouveaux associés, Monsieur et Madame [E], qui se sont vus réclamer un rappel d'impôt sur le revenu de 233.948 €, somme ramenée après négociation à

202.821 € ; que la caution bancaire prévue à la garantie de passif a été mise en oeuvre le

14/9/2004 ; que Monsieur [Y] [C] a remboursé la banque le 29/9/2004 ;

Considérant que Monsieur [Y] [C] , estimant que la société Cerexo était, par son comportement fautif à l'origine de son préjudice, l'a fait assigner, par acte en date du 19/4/2005, devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation de son préjudice ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, les premiers juges ayant retenu essentiellement que Monsieur [C] ne prouvait pas le préjudice qu'il invoquait ;

Considérant que Monsieur [C], qui expose que la société Cerexo a établi pendant des années les comptes sociaux, et qu'elle était en charge du secrétariat juridique, soutient qu'elle a été informée du projet de cession de parts sociales dès le mois de juin 1998 et qu'elle a été associée à la régularisation des différents actes ; qu'il rappelle que l'acte de cession de créances a été annexé à l'acte de cession de parts et que la société Cerexo a établi un bilan au 31/12/1998 qui prenait en compte l'abandon de créance ; qu'il en déduit que la faute de la société Cerexo est patente puisqu'il est constant que les documents comptables qui ont été adressés à l'administration fiscales n'en faisaient pas état ;

Considérant qu'à l'acte de cession de parts sont annexés 5 documents ( annexes 2 à 5) dont le bilan (annexe 4) et l'abandon de créance (annexe 6) ; qu'il est manifeste que des modifications manuscrites ont été effectuées, dans le premier document, sur les mentions dactylographiées relatives au résultat de l'exercice, au montant des capitaux propres, et à celui des dettes financières, pour intégrer l'abandon de créance consenti par Monsieur [C], qui, ainsi qu'en atteste la pièce 6, est intervenu le 23/12/1998 ;

Considérant que Monsieur [C] ne prouve ni même n'allègue que la société Cerexo ait participé à la confection des actes de cession ou qu'elle ait été présente lors de leur signature ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats, que cette opération a été menée en dehors d'elle, ce que ne conteste pas Monsieur [C] ; que les parties ont simplement utilisé les pièces comptables qu'elle avait établies à la fin de l'exercice 2008, et qui, selon les propres productions de Monsieur [C], lui ont été transmises le 18/12/1998, c'est à dire, en tout état de cause, antérieurement à la date de l'abandon de créance ; que la société Cerexo n'est pas à l'origine des modifications manuscrites du bilan, les parties présentes à l'acte ou leurs conseils les ayant, selon toute vraisemblance, opérées en même temps qu'était antidaté l'abandon de créances, qui constitue une modalité de la cession des parts ;

Considérant que la cour ne peut déterminer, de façon formelle, à l'aide des pièces produites par Monsieur [C], la date à laquelle la société Cerexo a été informée de l'abandon de créance consenti et donc de la nécessité de rectifier le bilan ; que la société Cerexo affirme avoir appris ces événements fin avril 1999 ; qu'en l'état rien n'établit que la société Cerexo les ait connus, au mois de février 1999, date à laquelle elle établissait la liasse fiscale qui a été transmise successivement à Monsieur [C] et à l'administration ;

Considérant que la société Cerexo soutient avoir confectionné une liasse rectificative, vers la fin du mois d'avril 1999, et l'avoir adressée, comme la précédente, à Monsieur [C] ;

Considérant que l'existence de cette liasse rectificative et son envoi à Monsieur [C] sont attestés par Monsieur [F], ancien employé de la société Cerexo, qui selon les écritures de l'intimée a quitté la société 'en mauvais termes avec ses associés et en emportant les archives relatives à cette affaire', dans un courrier où il exprime le ' plaisir qu'il (éprouve ) à essayer d'apporter une aide à Monsieur [C]' ; que, d'autre part, et surtout, l'avocat fiscaliste de Monsieur [C] a expédié à la société Cerexo, le 12/6/2003, une lettre ainsi rédigée : ' il ressort du dossier en ma possession qu'une déclaration modèle 2139 de bénéfices agricoles a été souscrite en date du 14/4/1999 pour la période du 1/1/1998 au 31/12/1998 et qu'une liasse rectificative a été établie au titre de la même période ... l'administration fiscale soutient que la liasse rectificative ne lui aurait pas été adressée . Auriez vous conservé dans vos archives la preuve de l'envoi d'une telle liasse ' ' ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il n'entrait pas dans les attributions de la société Cerexo d'effectuer le dépôt des déclarations de ses clients et qu'il incombait à Monsieur [C] de signer la liasse destinée à l'administration ; que la cour relève que c'est le processus qui a été suivi en ce qui concerne le premier document

litigieux ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations il apparaît à la cour, que la société Cerexo a bien établi, dans les délais, la rectification qui s'imposait, et que Monsieur [C], qui a réceptionné la version corrigée de la déclaration, ne l'a pas transmise à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, Monsieur [C], sur qui pèse l'obligation de preuve, ne démontre pas la faute commise par la société Cerexo ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; que Monsieur [C] sera débouté de ses demandes ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que Monsieur [C] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que Monsieur [C] qui succombe et sera condamné aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] à payer la somme de 5.000 € à la société 2M Val de Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [C] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/14712
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/14712 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;09.14712 ?
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