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06/10/2011 | FRANCE | N°09/06154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 octobre 2011, 09/06154


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 OCTOBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008008012





APPELANTE



SA FRANCIS MOREAU

ayant son siège : [Adresse 3]



représentée par Me Frédéric

BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Eric GUILLAUME, avocat au barreau de la MEUSE,





INTIMES



SA GYMA INDUSTRIE

ayant son siège : [Adresse 4]



Maître [B] [T] en sa qualité de mandataire judici...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 OCTOBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008008012

APPELANTE

SA FRANCIS MOREAU

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Eric GUILLAUME, avocat au barreau de la MEUSE,

INTIMES

SA GYMA INDUSTRIE

ayant son siège : [Adresse 4]

Maître [B] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société GYMA INDUSTRIE

demeurant : [Adresse 2]

SCP Michel CHAVAUX & Julie LAVOIR en sa qualité d'administrateurs judiciaires de la société GYMA INDUSTRIE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentés par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistés de Me Jean-Marc FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0010,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Francis Moreau est un cabinet d'expertise spécialisé dans l'évaluation et la gestion des sinistres affectant les constructions industrielles.

Elle a signé, le 19 février 2004, une convention d'expertise avec la société Teampack, devenue la SA Gyma Industrie, en vue d'assister et de représenter celle-ci auprès de la compagnie d'assurance Axa pour gérer un dossier de garantie de dommages affectant les sols d'un bâtiment industriel dédié à la fabrication de sauces alimentaires.

Suite à un différend concernant le calcul de la rémunération variable contractuelle de la société Francis Moreau, la société Gyma Industrie a rejeté une facture émise le 27 juin 2007 pour un montant de 295.810,42 euros.

La SA Francis Moreau a mis sa cliente en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 8 octobre 2007. Une seconde facture du 9 octobre 2007 d'un montant de 36.303,91 euros est également restée impayée.

La SA Francis Moreau a assigné la société Gyma Industrie devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement d'une somme totale de 332.144,33 euros.

Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Francis Moreau de toutes ses demandes, et condamné cette dernière à verser la somme de 3.000 euros à la société Gyma Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également débouté la société Gyma Industrie de sa demande reconventionnelle en annulation de la convention du 19 février 2004.

Vu l'appel interjeté par la SA Francis Moreau le 5 mars 2009.

Par jugement du 30 juillet 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Gyma Industrie et a désigné Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été attrait en la cause, es qualités, par assignation de reprise d'instance signifiée le 9 décembre 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2011 par lesquelles la SA Francis Moreau demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- fixer la créance de la société Francis Moreau aux sommes de :

- 36.303,91 euros correspondant à la facture du 9 octobre 2007,

- 295.810,42 euros correspondant à la facture du 27 juin 2007,

augmentée des intérêts contractuels sur la base de une fois et demi le taux légal à compter de la première mise en demeure, et avec anatocisme à compter de cette date,

- donner acte à la société Francis Moreau de ce qu'elle a produit sa créance entre les mains de Me [T], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gyma Industrie, pour une somme globale de 1.466.139,92 euros TTC, concernant les créances échues et les créances à échoir,

- donner acte à la société Francis Moreau de ce qu'elle a mis en cause ledit mandataire judiciaire dans le cadre de la présente procédure suivant assignation en date du 9 décembre 2010,

- constater que ' si les créances totales tant échues qu'à échoir de la société Francis Moreau s'élèvent bien à la somme de 1.466.139,92 euros TTC ' la cour n'est saisie, dans le cadre de la présente procédure, que de la question concernant les créances échues correspondant à la somme réclamée de 431.219,92 euros et que, pour le surplus, la demande des honoraires à échoir ne pourra être examinée que par les organes de la procédure de sauvegarde,

- condamner la société Gyma Industrie à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Francis Moreau rappelle que, s'il entre dans le pouvoir du juge d'interpréter une clause contractuelle, cela n'est possible que si les conventions sont obscures ou imprécises.

Elle ajoute qu'aux termes de l'article 4 al 2 du contrat, il s'agit d'un paiement d'acompte à la remise de l'état des pertes (c'est-à-dire lorsque la société Francis Moreau a chiffré le préjudice indemnisable) et non pas à la date à laquelle le client perçoit son indemnisation.

L'appelante soutient que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en dénaturant des clauses contractuelles claires et précises alors qu'il convenait de s'en tenir aux dispositions de l'article 1137 du code civil.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011 par lesquelles Me [T], ès- qualités de liquidateur de la société Gyma Industrie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2009 en ce qu'il a débouté la société Francis Moreau de toutes ses demandes en paiement, l'interprétation des clauses du contrat justifiant que le calcul et le paiement de la partie variable de la rémunération stipulé au contrat soit fonction des indemnités effectivement accordées,

et statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes de la société Francis Moreau,

- condamner la société Francis Moreau à payer à la société Gyma Industrie une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gyma Industrie fait valoir que l'appelante n'est pas fondée à réclamer le paiement de la rémunération variable sur le montant des indemnisations qu'elle a évalué elle-même et qui n'a pas encore été versé à la société Gyma Industrie.

Cette dernière expose que c'est à bon droit que le tribunal avait retenu que la rémunération devait être calculée sur le montant des indemnités accordées et non sur le total des réclamations présentées par la société Francis Moreau.

La société Gyma Industrie soutient dès lors que l'interprétation par le tribunal de commerce des articles 3 et 4 du contrat d'expertise conclu entre les parties ne souffre aucune dénaturation des termes clairs et précis de la rémunération variable.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SA Francis Moreau n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Le litige entre les parties porte sur l'application des clauses de rémunération du prestataire de services stipulées à la convention d'expertise du 19 février 2004.

Il est en effet prévu 'une partie forfaitaire fixe non remboursable de 5.000 € HT, TVA en vigueur en sus', payable dès la signature de la convention, sur laquelle il n'y a aucune discussion entre les parties et une partie variable sur l'appréciation de laquelle elles sont en désaccord.

Selon les termes du contrat : 'la partie variable sera calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (Indemnité + Franchises éventuelles) mis à la charge de quiconque.

Le pourcentage de rémunération (partie variable) précité sera, en fonction du contexte du dossier, le suivant :

-Si le dossier est traité sur un plan amiable, 10 % du préjudice indemnisable et/ou de la contre valeur en travaux,

-Si le dossier est traité sur un plan judiciaire, c'est à dire si une assignation a été délivrée et/ou si un expert judiciaire a été nommé, 15 % du préjudicie indemnisable et/ou de la contre valeur en travaux, avec effet rétroactif pour le cas où des indemnités auraient déjà été accordées au plan amiable'.

Selon la SA Francis Moreau, le préjudice indemnisable correspond au préjudice susceptible d'être indemnisé et ne se confond pas avec le préjudice effectivement indemnisé, ce que conteste Me [T], ès- qualités de liquidateur de la société Gyma Industrie.

La SA Francis Moreau ne saurait sérieusement soutenir que les clauses contractuelles seraient claires et précises et ne pourraient donc donner lieu à interprétation alors que, précisément, le litige entre les parties démontre la nécessité d'une interprétation pour déterminer quelle a été la commune intention des parties contractantes.

Le terme même de préjudice indemnisable n'est pas précis et le contrat ne fournit aucun critère permettant de déterminer ce préjudice indemnisable.

Le contrat prévoit qu'il s'agit du préjudice indemnisable mis à la charge de quiconque. Or, un préjudice ne peut être indemnisable que s'il est mis à la charge de quelqu'un. On ne peut dissocier le terme 'indemnisable' des termes 'mis à la charge de', ce qui implique bien une interprétation par le juge des termes du contrat.

L'article 4 du contrat, qui prévoit les modalités de paiement de la rémunération du prestataire de services en fonction de l'état d'avancement de l'évaluation du préjudice, démontre à lui seul que c'est bien le préjudice indemnisé qui constitue l'assiette de la part variable de sa rémunération.

D'ailleurs, le tribunal avait relevé que si le premier acompte de 30 % avait été calculé sur le total de la réclamation, les acomptes suivants ont été calculés sur la base des acomptes d'indemnité effectivement versés au client, le solde de la rémunération variable n'étant dû qu'à l'issue de la fixation définitive des indemnités.

En outre, s'il est expressément prévu que la société Gyma Industrie ne pourra opposer à la SA Francis Moreau la survenance de difficultés de règlement des indemnités de la part de ses débiteurs, le contrat n'envisage pas le cas d'une insuffisance d'indemnités par rapport à la réclamation, ce qui écarte implicitement la possibilité que les parties aient imaginé une telle éventualité.

Enfin, les premiers juges ont, à juste titre, souligné que les dispositions susvisées ne trouvaient leur cohérence économique que dans la seule hypothèse où la commission variable était calculée sur les indemnités effectivement versées, alors que la thèse soutenue par la SA Francis Moreau créerait un déséquilibre évident entre les prestations réciproques des parties, le montant de sa rémunération dépendant alors uniquement de son habileté à procéder à une évaluation aussi extensive que possible des dommages.

D'ailleurs, le jugement entrepris relève bien le caractère exorbitant de l'évaluation des dommages effectuée par la SA Francis Moreau qui était également souligné par les experts d'assurance.

Il faut encore ajouter que le préjudice qui sert de base au calcul de la part variable de la rémunération du prestataire de services doit être certain et que le préjudice évalué par la SA Francis Moreau ne peut en aucun cas présenté ce caractère certain.

Me [T], ès- qualités de liquidateur de la société Gyma Industrie, n'a pas remis en cause devant la Cour le débouté de la demande reconventionnelle en annulation de la convention du 19 février 2004 qui avait été présentée par la société Gyma Industrie en première instance.

Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter la SA Francis Moreau de ses plus amples demandes.

L'équité commande d'allouer à Me [T], ès- qualités de liquidateur de la société Gyma Industrie, une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la SA Francis Moreau de ses plus amples demandes,

CONDAMNE la SA Francis Moreau à payer à Me [T], ès- qualités de liquidateur de la société Gyma Industrie, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Francis Moreau aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP Kieffer-Joly & Bellichach, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06154
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/06154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;09.06154 ?
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