Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03205
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020325
APPELANTE
SARL ACTIVE INTERNATIONAL EUROPE
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GUIDOUX et Me Jean-Loup GUYOT-TOUSCOZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0221,
INTIMEES
SARL H. J. HEINZ
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R 73, plaidant pour l'AARPI STEHLIN & ASSOCIES,
SAS ETABLISSEMENTS PAUL PAULET
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Claire MENDELSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 534, plaidant pour l'Association HAY MENDELSOHN & ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Active International Europe, est un intermédiaire, spécialisé dans les échanges de biens et services entre sociétés, opérations qualifiées de « batering »; elle propose notamment à ses clients de financer l'achat d'espaces publicitaires via des contrats d'échanges.
Le groupe Heinz a regroupé jusqu'en mars 2006 trois sociétés françaises, les Etablissements Paulet spécialisés dans les produits de la mer, la société H.J Heinz spécialisée dans les sauces et la société Heinz Frozen spécialisée dans le surgelé.
Les trois sociétés mettaient en commun certains services et partageaient les mêmes locaux.
En avril 2004 la société H.JHeinz. a conclu un accord avec la société Active Inrternational Europe portant sur des espaces publicitaires pour la diffusion des campagnes publicitaires sur les chaînes TF1 et M6, notamment une campagne portant sur les produits « Petit bâteau » fabriqués et commercialisés par la société Paul Paulet.
La société Active International Europe a émis deux factures au nom de la société Paulet , l'une du 31/12/2004 d'un montant de 110 516,07€, l'autre en date du 29/03/2005 d'un montant de 59 586€.
Après avoir cherché en vain à être payée de ses factures auprès de Paul Paulet en sa qualité d'annonceur et de Heinz en qualité de signataire d'un contrat d'échange, Active a assigné ces deux sociétés par acte en date du 9 mars 2007 en paiement de la somme de 170.114,70 euros.
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré la SARL Active International Europe irrecevable à l'encontre de la SAS Etablissements Paul Paulet et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL HJ Heinz,
- débouté les sociétés SARL HJ Heinz et SAS Etablissements Paul Paulet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la SARL Active International Europe le 13 février 2009.
Vu les conclusions signifiées le 23 mai 2011 par lesquelles la SARL Active International Europe demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal de commerce de Paris,
et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les Etablissements Paul Paulet sont engagés contractuellement à l'égard de la SARL Active International Europe en vertu des règles du mandat apparent,
- dire et juger que la société HJ Heinz a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Active International Europe en sa qualité de signataire du contrat,
et à titre principal,
- condamner solidairement HJ Heinz et les Etablissements Paul Paulet à lui payer la somme de 170.114,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006,
- condamner solidairement HJ Heinz et les Etablissements Paul Paulet à lui payer la somme de 20.00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive au paiement de ces factures,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour dirait n'y avoir lieu à solidarité,
- condamner la société HJ Heinz ou la société Paul Paulet, sans solidarité, à lui payer la somme de 170.114,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006,
- condamner la société HJ Heinz ou la société Paul Paulet, sans solidarité, à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive au paiement de ces factures,
en toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- condamner solidairement HJ Heinz et les Etablissements Paul Paulet, ou à titre subsidiaire l'une ou l'autre, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 7 juin 2011 par lesquelles la SAS Heinz demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, en conséquence, à titre principal, de :
- déclarer irrecevable la société Active International en ses demandes formées à son encontre,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- débouter la société Active International de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à son encontre ,
à titre très subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de condamnation solidaire de la société Etablissements Paul Paulet et de la société HJ Heinz, faire droit à l'appel en garantie formé par la société HJ Heinz à l'encontre de la société Etablissements Paul Paulet et en conséquence, condamner les Etablissements Paul Paulet à lui payer l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner la société Active International, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2011 par lesquelles la SAS Etablissements Paul Paulet demande à la cour à titre principal, de
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2009 en ce qu'il a - déclaré la société Active International Europe irrecevable à son égard ,
- débouter la société Active International Europe de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la société HJ Heinz au titre de son appel en garantie à son encontre,
- en tout état de cause de condamner solidairement la société Active International Europe et la société HJ Heinz à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, la société Active International Europe fait valoir que les prestations ayant donné lieu aux factures d'un montant total de 170.114,70 euros TTC que les intimées se refusent de payer, correspondent à des achats d'espaces publicitaires qui ont porté sur des produits appartenant à Paul Paulet. La société Active International soutient à ce titre que les règles du mandat apparent obligent cette dernière à s'acquitter du paiement des factures qui lui ont été adressées.
Elle rappelle en outre que ces achats d'espaces publicitaires ont été négociés pour le compte de Paul Paulet par HJ Heinz, laquelle est donc directement engagée vis-à-vis de l'appelante, en vertu du contrat conclu avec elle.
Active International fait dès lors valoir que ces deux sociétés, qui de surcroît appartenaient au même groupe au moment des faits, doivent être condamnées à lui payer le montant des factures.
La société HJ Heinz soutient que :
- le contrat a été signé par M.[T] qui n'avait aucun pouvoir à cet effet,
la société Active International n'apporte pas la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement.
l'appelante ne justifie d'aucune obligation prise envers elle et fait valoir que les prestations effectuées l'ont été au profit exclusif de la société Paul Paulet et ont été de surcroît facturées à cette dernière, estimant dès lors que toute solidarité doit être écartée
S'agissant du prétendu mandat apparent, la société HJ Heinz soutient que cette théorie est utilisée à mauvais escient par la société Active International et qu'il n'existe aucun mandat entre HJ Heinz et Paul Paulet.
La société Etablissements Paul Paulet affirme être étrangère à la négociation, à la conclusion et à l'exécution du contrat ayant donné lieu aux deux factures dont le paiement est réclamé.
Elle souligne que la qualité de « bénéficiaire » des prestations issues du contrat du 30 avril 2004 ne peut sérieusement la rendre débitrice des factures émises.
La société Etablissements Paul Paulet fait valoir qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec la société HJ Heinz dans la mesure où leurs obligations respectives envers la société Active International ne sont nullement identifiables, dès lors qu'aucun lien de droit n'a jamais existé entre l'appelante et la société Paul Paulet.
S'agissant enfin du mandat apparent, la société Paul Paulet soutient qu'il n'existe aucune circonstance qui ait pu autoriser Active International à supposer que HJ Heinz agissait au nom et pour le compte de la société Etablissements Paul Paulet.
Sur ce
sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la SAS Paul Paulet :
Considérant que la demande de la société Active International a pour objet le paiement du prix des achats d'espaces publicitaires à l'occasion des campagnes effectuées sur M6 et TF1, notamment sur des produits Petit Navire de la société Etablissements Paulet, pour un montant de 170 114,07€ soit :
- au titre de la campagne TF1 116 824,60€ répartis pour un montant en numéraire de 87 618,45€ et en crédits d'achat de 29 206,15€,
- 63 000€ au titre de la campagne M6 répartis pour un montant de 47 250€ en numéraire et 15 750€ ;
Qu'elle expose que les chaînes TF1 et M6 ont été réglées et que sa demande porte sur les refacturations des crédits d'achat ;
Considérant que si les trois société, les Etablissements Paulet spécialisés dans les produits de la mer, la société H.J Heinz spécialisée dans les sauces et la société Heinz Frozen constituent des personnes morales distinctes, fabriquant, commercialisant des produits différents, elles faisaient partie d'un même groupe ce qui signifiait l'organisation de services communs dont l'organisation de campagnes publicitaires ;
Qu'ainsi la société Paulet ne conteste pas que la société Heinz avait en charge la communication du groupe et la promotion des produits fabriqués par les sociétés du groupe et qu'à cette fin elle mandatait l'agence de publicité Sarcom ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que des publicités ont bien été diffusées et ont porté sur des produits de la marque Paulet ;
Qu'en conséquence la société Active International Europe a un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son action en paiement à l'encontre de la Sas Paul Paulet et le jugement réformé.
au fond
Considérant que Active International a produit les conditions générales convenues entre Heinz et Active International, un ordre d'achat n°03298 signé par les deux parties en date du 30 avril 2004 lequel fait référence aux conditions générales prévues aux pages suivantes et deux annexes, l'annexe 1 au contrat portant « description des marchandises/ montant des crédits d'achat » soit 327 701 unités de thon d'une valeur de 178 000€ et l'annexe qui « modifie les termes de l'ordre d'achat n° 03251 » ;
Que les conditions générales précisent que « l'ordre d'achat » constitue la première page du contrat signé par Active et le client et que le crédit d'achat désigne le crédit octroyé par Active au client pour le montant spécifié en annexe qui ne pourra être utilisé qu'en conformité avec les conditions générales de ce contrat pour l'achat de services ;
Que l'ordre d'achat passé enter Heinz et Active International ne précise pas l'objet de cet achat ;
Qu 'aucune des deux annexes n'est datée , que l'une porte la mention 1 et ne comporte aucune référence du contrat concerné, l'autre B porte un numéro de contrat différent de celui de l'ordre d'achat ;
Que si l'objet de cette annexe B est de prévoir l'émission d'un crédit d'achat supplémentaire d'un montant égal aux frais de transport supportés par Heinz, ce qui ne remet pas en cause les autres dispositions convenues par les parties et n'a pas d'incidence sur le litige, il ne peut être exclu l'existence d'un autre contrat répondant à cette référence dès lors que les parties ont échangé des émails postérieurement à l'ordre d'achat du 30 avril 2004 ce qui révèle aussi des négociations concernant les budgets publicitaires auprès de Tfi et de M6 ainsi que la campagne « Petit Navire »;
Considérant que, par email du 12 mai 2004, Starcom, a écrit à Active International « je vous confirme, sous réserve que l'accord de clearance initié entre Groupe Heinz France et Active International soit bien validé, que la campagne Petit Navire-Thon diffusée sur TF1 et M6 du 3 au 28/5 fera l'objet d'une délégation de paiement entre Group Heinz, StarcomWorlwide-mandataire du groupe Heinz France pour ses opérations média et Active International;
Les modalités seraient les suivantes :
budget TF1 :653 781€ nets dont 115 000 € seraient réglés par compensation pour le compte de Heinz group, le solde soit 460 269 € étant réglé cash à TF1
Budget M6: 215 555€ nets dont 63 000€ seraient réglés cash à M6,
Ces volumes sont les seuls acceptés par M6 et TF1 pour le groupe Heinz sur l'exercice actuel » ;
Que le 13 mai 2004, Active International a répondu « nous sommes ravis d'apprendre que tant TF1 que M6 accepte qu'une partie des investissements soit financée en barter via Active », indiquant que les facturations seraient les suivantes :
- 'TF1- budget en barter 115 000€ facturés par Active à Heinz 86 250€- en cash et 28 750 en marchandises
- M6 budget en barter 63 000€ facturés par Active à Heinz 47 250€ en cash et 15 750€ en marchandises'
ajoutant « pour votre information les montants que nous réglons en barter aux chaines ont un coût que nous refacturons à nos clients dans le pourcentage de cash que nous demandons ».
Qu'il convient de relever que ces échanges postérieurs à l'ordre d'achat du 30 avril et donc au contrat du 30 avril 2004 font mention de la campagne Petit Navire précisant les dates auxquelles elle aura lieu et émettent des réserves par l'emploi du conditionnel sur les modalités de facturation ;
Que de plus Active International a signé le 23 aout 2004 un accord de paiement avec Tf1 qui indique « les Etablissements Paulet ont conclu un contrat de vente avec Active International Europe aux termes duquel ils se sont engagés à fournir à Active International Europe des produits. Dans le cadre de ce contrat de vente les Ets Paul Paulet détiennent sous forme de crédit commercial une créance sur la société Active International Europe d'un montant de 137 549 TTC.
Par ailleurs les Ets Paulet ont conclu avec TF1 Publicité un contrat d'achat d'espace publicitaire d'une valeur nette de toutes remises de 115 000 euros hors taxes.TF1 a accepté à titre exceptionnel que cet achat d'espace lui soit réglé, par délégation de la créance que les Ets Paulet détiennent sur Active International Europe pour un montant maximum de 137 540 euros TTC utilisables en une ou plusieurs fois »;
et dont l'objet est de
« formaliser l'acceptation par Active International Europe des termes de la délégation de paiement de la créance que les Ets Paulet détiennent sur elle sous forme de crédit commercial au profit de TF1 Publicité,
formaliser les modalités d 'apurement de cette délégation » ;
Que ces dispositions relatent des relations directes entre d'une part les Etablissements Paulet et Active International , d'autre part entre ceux-ci et TF1, distinguant deux contrats, un contrat de vente de marchandises et un contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec TF1 portant sur un montant de 115 000€ sans qu'il soit fait mention de l'intervention de la société Heinz ;
Qu'il convient de relever que si la société Paulet n'était pas partie à cet accord , celui ci stipule « TF1 transmettra à Active International Europe une copie des factures de vente d'espaces publicitaires transmises aux Ets Paulet et faisant l'objet d'un paiement par délégation sous réserve de l'accord des Ets Paulet » ; que TF1 a établi deux factures d'un montant respectif de 106 400,34 et 31 040,36 en date 27 décembre 2004 ayant pour objet des prestations de publicité diffusées en mai 2004 concernant des produits Petit navire par l'intermédiaire de Starcom et a imputé le montant total sur celui de la délégation dont elle avait bénéficié , ne réclamant plus à la société Paulet que le solde soit 2 182,21 TTC ;que cette facturation et la compensation effectuée n'a pas été contestée par Paulet ;
Que les échanges d'email entre Starcom et Active International des 12 et 13 mai faisaient mention au titre du budget global TF1 du paiement par compensation de la somme de 115 000€ ; que la mention de l'acceptation par TF1« à titre exceptionnel » de la délégation de créance n'est que la transcription des réserves formulées alors ;
Que le montant des achats soit 137 540€ ne correspond pas à celui d'achats figurant sur l'annexe B et le crédit d'achat annexé pour une contrevaleur de 178 000 € ;
Que Paulet indique avoir livré ces marchandises ce que ne dément pas Active International qui reconnaît que celle-ci détient sur elle une créance au titre de ces marchandises ;
Que, s'agissant du budget publicité M6, par acte du 7 décembre 2004 Heinz « délègue Active International au paiement de factures émises en 2004 par M6 Publicité pour un montant net HT de 63 000€ à valoir au titre des investissements publicitaires effectués sur M6 par Starcom Worlwide pour le compte de Heinz France en 2004 » ;
Qu'il était ajouté « dans le cas où l'une des parties n'aurait pas consommé en échange la totalité des montants précités la présente délégation sera automatiquement reconduite pour une nouvelle période d'un an soit jusqu'au 31 décembre 2006 » ;
Que cette somme de 63 000€ correspond à l'entier budget avec M6 visé par Active International dans son échange de mails avec l'agence Starcom ;
Que dès lors il n'est pas démontré que les factures réclamées par Active Internationale ait pour objet l'exécution du contrat du 30 avril 2004 conclu avec Heinz ; que ces factures visent pour l'une des prestations qui ont donné lieu à des accords de facturation postérieurs ; que l'une vise les prestations TF1 qui ont donné lieu à paiement par la société Paulet et une compensation avec une créance détenue sur Active International et l'autre l'intégralité du budget publicité M6 pour 2004 sans que Active International ne justifie de factures de M6 justifiant une refacturation et alors qu'elle ne vise dans sa facture aucune opération précise de nature à avoir épuisé l'intégralité du budget Publicité M6 ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de débouter la société Active International de ses demandes, à l'encontre des sociétés Heinz et Paul Paulet.
sur la demande au titre d'une résistance abusive
Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Active International Europe qui succombe du chef de dommages intérêts pour résistance abusive.
sur l'article 700 du code de procédure civile
Et considérant que les sociétés Heinz et Paul Paulet ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Active Internationale Europe à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Active Internationale Europe irrecevable à l'encontre de la société Etablissements Paul Paulet,
Déclare la société Active Internationale Europe recevable en son action à l'encontre de la société Etablissements Paul Paulet,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Active Internationale Europe à payer à chacune des sociétés Heinz et Etablissements Paul Paulet la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN