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06/10/2011 | FRANCE | N°08/19891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 octobre 2011, 08/19891


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19891



Décisions déférées à la Cour :

.Arrêt du 18 Septembre 2008 -Cour d'Appel de PARIS - 15e Chambre section B - RG n° 07/14298

.Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 07/00729



APPELANT

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Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19891

Décisions déférées à la Cour :

.Arrêt du 18 Septembre 2008 -Cour d'Appel de PARIS - 15e Chambre section B - RG n° 07/14298

.Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 07/00729

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA SOUFFEL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Sébastien PARESY , greffier présent lors du prononcé.

***************

Vu l'arrêt rendu par défaut le 18/9/2008 par la 15ème chambre Section B de la cour d'appel de Paris qui, en infirmant le jugement déféré, a condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel La Souffel ( la caisse) la somme de 45.382,53 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,8 % l'an et de 0,5 % pour la cotisation d'assurance-vie depuis l'arrêté de créance du 15/4/2005 sur la somme en principal de 43.221,46 € et au taux légal à compter du 20/9/2006 pour le surplus ainsi que celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'opposition formée par Monsieur [E] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 23/8/2011 par Monsieur [E] qui demande à la cour de rétracter l'arrêt susvisé, de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence celle de toute la procédure subséquente, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte qu'il a déposée pour faux, à titre subsidiaire, de condamner la caisse au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil et mauvaise foi et d'ordonner la compensation judiciaire avec imputation des paiements par priorité sur le capital restant dû et de condamner, en tout état de cause, la caisse au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 30/8/2011 par la Caisse de crédit mutuel La Souffel qui demande à la cour de déclarer Monsieur [E] irrecevable en son opposition, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé, en tout état de cause, de rejeter la demande de sursis et 'd'infirmer le jugement rendu le 24/5/2007 par le tribunal de grande instance de Paris et de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 45.382,53 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,8 % l'an et de 0,5% pour la cotisation d'assurance-vie depuis l'arrêté de créance du 15/4/2005 sur la somme en principal de 43.221,46 € et au taux légal à compter du 20/9/2006 (ainsi que celle de) 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [E] a, le 12/4/2000, souscrit un prêt personnel de 400.000 FF auprès de la caisse ; que des incidents de paiement ont été enregistrés à compter du mois de septembre 2001; qu'à compter du mois août 2004, aucune régularisation n'est

intervenue ; que les échéances courantes sont restées impayées ; que par courrier en date du 9/3/2005, demeuré sans effet, la caisse a mis en demeure Monsieur [E] de régulariser cette situation, faute de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme prévue à l'article 9.1 du contrat en cas de terme impayé durant plus de trente jours ;

Considérant que la caisse expose qu'elle avait appris, dans le cadre d'une autre instance, que Monsieur [E] avait quitté son domicile situé [Adresse 3] sans laisser d'adresse, ce qui avait conduit l'huissier instrumentaire à lui signifier, le 10/1/2006, une ordonnance d'injonction de payer dans les formes de l'article 659 du code de procédure

civile ; qu'elle s'est crue fondée à faire application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoient que, si le défendeur n'a pas de domicile connu, le demandeur peut saisir la juridiction de son domicile ; qu'elle a donc fait délivrer, pour recouvrer les sommes dues au titre du prêt précité, une première assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 25/4/2006, à l'adresse du [Adresse 3] ; qu'il est ressorti des diligences de l'huissier de justice que le nom de Monsieur [E] figurait sur la liste des occupants de l'immeuble ainsi que sur les boites aux lettres ; qu'en outre son domicile y était confirmée par la gardienne ; qu'elle a en conséquence agi devant le tribunal de grande instance de Paris ; que l'assignation délivrée, le 20/9/2006, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, le gardien déclarant à l'huissier de justice lors de la signification que Monsieur [E] était parti sans laisser d'adresse ;

Considérant que, par décision du 24/5/2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu'il ressortait des pièces du dossier que Monsieur [E] n'était pas domicilié [Adresse 5], que, dès lors, la demanderesse ne l'avait pas valablement assigné, que la caisse ne produisait pas le tableau d'amortissement à la signature de l'acte ni en cours d'année, qu'elle ne justifiait pas d'avoir tenté de réaliser la garantie prévue au contrat de prêt et caractérisée par une cession sur salaire auprès de l'employeur et qu'elle ne versait aucune pièce justifiant de la remise des fonds, du tableau d'amortissement afférent au prêt et du décompte actualisé de la créance en capital restant dûe, échéances impayées, intérêts et accessoires ; qu'il a débouté la caisse de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Considérant que la caisse a interjeté appel de cette décision ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu l'arrêt auquel Monsieur [E] a formé opposition ;

Considérant que la caisse ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable ; qu'il n'en existe aucun susceptible d'être relevé d'office par la cour ; que la caisse sera déboutée de cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Considérant que l'huissier de justice a, le 20/9/2006 et le 22/9/2006, tenté de délivrer, puis délivré l'assignation destinée à Monsieur [E] à la requête de la caisse, au [Adresse 3] ; que la signification de cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que selon les énonciations de l'acte 'le clerc assermenté a procédé aux diligences suivantes : sur place ... le gardien de l'immeuble déclare que Monsieur [E] [Z] est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois . Une lettre de convocation a été adressée à ce dernier qui est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée . Mon requérant, notre correspondant, interrogés par nos soins et nous mêmes huissier de justice ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé , les recherches sur l'annuaire téléphonique ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ont pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance' ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [E] a quitté le logement qu'il occupait au [Adresse 3], le 30/6/2004 ; qu'il a écrit à la caisse plusieurs courriers, en la forme recommandée avec accusé de réception, et notamment les 10/12/2004 et 29/12/2004, en indiquant précisément sa nouvelle adresse '[Adresse 2]' ; que la caisse a mis en demeure, le 9/3/2005, Monsieur [E] de régler les impayés, en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné au nouveau domicile ;

Considérant que la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans le cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir ni domicile ni résidence ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce les diligences mentionnées au procès verbal n'apparaissent pas suffisantes, dès lors que la caisse était en possession de la nouvelle adresse de Monsieur [E] qui y avait réceptionné la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir ; qu'en outre, l'huissier de justice aurait pu aisément, en s'adressant à la mairie du [Localité 6] ,trouver le nouveau domicile de Monsieur [E], où celui-ci pouvait être joint, ce dernier ayant notifié son changement d'adresse au service des listes électorales ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède qu'est nulle la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'irrégularité de l'acte a indiscutablement causé un grief à Monsieur [E] qui n'a été ni appelé ni entendu devant le premier juge et qui n'a pu bénéficier du double degré de juridiction ; que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne celle de la procédure subséquente ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel la caisse qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'opposition formée par Monsieur [Z] [E] recevable,

Rétracte l'arrêt rendu le 18/9/2008 par la cour d'appel de Paris,

Annule l'assignation délivrée le 20/9/2006 à Monsieur [E] et l'ensemble de la procédure subséquente,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la Caisse de crédit mutuel La Souffel aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure

civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/19891
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/19891 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;08.19891 ?
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