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05/10/2011 | FRANCE | N°10/12053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 octobre 2011, 10/12053


REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011



(n° 268 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008078244





APPELANTE



SOCIÉTÉ CM - CIC INVESTISSEMENT anciennement dénommée SA BANQUE DE VIZILLE

agissant poursuites et diligences de son représ

entant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître BIGOT Christophe avocat, toque A738







INTIMÉE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011

(n° 268 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008078244

APPELANTE

SOCIÉTÉ CM - CIC INVESTISSEMENT anciennement dénommée SA BANQUE DE VIZILLE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître BIGOT Christophe avocat, toque A738

INTIMÉE

SARL AXE EXPANSION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Benjamin COHEN avocat, toque B1131

et Maître Christian CHARRIERE BOURNAZEL Avocat, toque A1357

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD chargée d'instruire l'affaire et Madame SAINT SCHROEDER conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Odile BLUM conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère Madame Marie-Pascale GIROUD, président empêchée et par Marie Claude GOUGE greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté la Banque de Vizille de l'intégralité de ses demandes,

- condamné cette société à payer à la société Axe expansion la somme de 14.352 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la société Axe expansion du surplus de ses demandes,

- condamné la société Banque de Vizille aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Banque de Vizille et les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011 par la société CMC-CIC investissements, anciennement dénommée Banque de Vizille, qui demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- à titre principal, au visa de l'article L 225-56 du code de commerce ainsi que des articles 1110 et 1116 du code civil, de prononcer l'annulation de l'ordre de publicité du 11 mars 2008,

- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1184 du code civil et de l'article 23 alinéa 2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, de prononcer la résolution du contrat résultant de l'ordre de publicité, aux torts et griefs de la société Axe expansion,

- plus subsidiairement encore, au visa des articles 1134,1156 et suivants, et spécialement 1162 du code civil, de dire que les relations contractuelles entre les parties doivent être interprétées comme ne portant que sur une seule parution,

- en conséquence et en toutes hypothèses, condamner la société Axe expansion à lui rembourser la somme de 24.000 € HT augmentée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements, et débouter la société Axe expansion de toutes ses demandes,

- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',

- condamner la société Axe expansion aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions sur le fond signifiées le 12 avril 2011 par la société Axe expansion qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Banque de Vizille de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 14.352 € TTC au titre de la deuxième facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et statuant à nouveau, condamner la société Banque de Vizille à lui payer les sommes de:

*14.352 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, au titre de la troisième facture impayée,

*5.740,80 € , avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, au titre de la clause pénale,

*5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Banque de Vizille de l'ensemble de ses demandes;

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2011 par la société Axe expansion qui demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la CEDH, de se déporter et de renvoyer l'affaire devant la cour autrement composée, au motif qu'elle a déjà statué dans un litige l'opposant à l'APEC;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 21 juin 2011;

Vu la décision prise par la cour à l'audience du 27 juin 2011 de rejeter la demande de la société Axe expansion tendant au renvoi de l'affaire devant une chambre de la cour autrement composée;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Axe expansion édite un magazine sous le titre Commerce international; que le 11 mars 2008, la société Banque de Vizille, aujourd'hui dénommée CM-CIC investissement, a signé un ordre de publicité qui porte en en-tête, d'abord en gros caractères 'CI Commerce international', puis en dessous en petits caractères 'l'actualité des Chambres de commerce et d'industrie dans le monde' et ensuite 'Bureau de coordination : [Adresse 4]'; que cet ordre mentionne successivement sous la rubrique nombre de parutions le chiffre 5, le format désiré soit une pleine page, le montant de la parution HT soit 12.000 €, la TVA au taux de 19,60 % soit 2.352 € et, à la fin, le montant TTC de 14.352 €; que sur la partie gauche de ce document, il est encore indiqué, sous la rubrique observations : '1 page au tarif préférentiel de 12.000 € HT au lieu de 14.000 € HT, rédactionnel offert, emplacement prioritaire vu avec Mme [Y] et Mr [E]', étant précisé que M. [E] a signé l'ordre en qualité de directeur général pour la société Axe expansion;

Que le 13 mars 2008, la société Axe expansion a émis une facture de 14.352 € TTC, à échéance au 26 juin 2008, pour une parution dans le numéro 42 de son magazine prévu vers le 16 juin 2008; que la Banque de Vizille a payé cette facture;

Que la société Axe expansion, par la suite, a émis deux autres factures de même montant, l'une le 3 juillet 2008 pour une parution dans le numéro 43 du magazine, l'autre le 3 septembre 2008 pour une parution dans le numéro 44;

Que la Banque de Vizille, au reçu de la facture du 3 juillet 2008, a protesté par courriel du 8 juillet suivant, en faisant valoir qu'il n'avait jamais été question de 'renouveler quatre fois de suite un budget de 12.000 euros HT';

Que le 6 octobre 2008, la société Axe expansion l'a mise en demeure de payer la somme de 28.704 € TTC, montant de ses deuxième et troisième factures;

Que c'est dans ces circonstances que la Banque de Vizille a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a statué, par le jugement déféré, dans les termes cités plus haut;

Considérant que la société CM-CI investissement, nouvelle dénomination de la Banque de Vizille soutient, en premier lieu qu'elle n'est pas engagée par la signature d'une assistante de direction sur l'ordre de publicité; qu'elle fait valoir en ce sens que la société Axe expansion ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait que la signataire n'avait pas le pouvoir d'engager la société cocontractante et qu'elle aurait dû, compte tenu de la fonction de son interlocutrice, s'assurer du consentement du dirigeant en recueillant sa signature personnelle;

Que la société Axe expansion allègue que l'ordre de publicité est signé par Mme [S] [Y], responsable communication de la Banque de Vizille, et comporte le cachet de cette société;

Considérant qu'il ressort du courriel du 8 juillet 2008 adressé à la société Axe expansion par Mme [Y] que celle-ci fait suivre son nom de la mention : 'Assistante, Présidence du directoire'; que les termes de ce courriel montrent qu'elle a participé aux discussions relatives à la prestation proposée par la société Axe expansion; que cette dernière a ainsi pu légitimement croire qu'elle disposait du pouvoir d'engager la Banque de Vizille;

Considérant que l'appelante invoque, en deuxième lieu, la nullité de l'ordre de publicité en raison de manoeuvres dolosives de la société Axe expansion caractérisées par une tromperie délibérée sur le nombre de parutions, l'ambiguïté de l'ordre de publicité qui ne mentionne que le prix d'une seule parution, l'absence de communication de ses conditions habituelles de remise et de ses conditions générales de vente ainsi qu'une tromperie délibérée sur l'existence d'un dossier spécial et le nombre de lecteurs; qu'elle ajoute que son consentement a été vicié d'autant plus nettement que les manoeuvres ont ciblé une personne non habilitée à représenter la société, ni rompue aux spécificités de la publicité;

Qu'elle prétend, à tout le moins, que le déroulement des relations pré-contractuelles et la rédaction des documents contractuels l'ont entraînée à commettre une erreur sur la substance même de son obligation;

Considérant que la société Axe expansion réplique que les stipulations de l'ordre de publicité sont claires, le nombre de parutions étant indiqué en chiffre et en lettres ainsi que le prix d'une parution, l'ambiguïté éventuelle pouvant être levée par une simple multiplication par cinq; qu'elle fait valoir que l'ordre de publicité a été signé par un professionnel particulièrement averti - la Banque de Vizille se présentant comme une banque d'affaires et d'investissement faisant partie du groupe CIC - qui n'a pu commettre d'erreur sur la portée de son engagement et qui, s'il avait eu un doute, aurait dû se renseigner lui-même auprès du prestataire; qu'elle conteste toute réticence dolosive et soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation, en particulier par application de l'article 1162 du code civil, aucun doute n'existant sur la portée de l'engagement et la commune intention des parties;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Axe expansion, après avoir pris contact avec la Banque de Vizille, lui a adressé une lettre datée du 3 mars 2008, rédigée comme suit :

'Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je confirme par la présente que nous préparons au sein du Commerce International CCI une campagne d'information auprès d'environ 175.000 chefs d'entreprise, grands comptes holding et institutionnels.

Nous allons présenter pour thème : l'ingénierie financière et ses applications.

Comme nous l'avons évoqué, nous souhaitons vous donner la parole sur ce dossier afin de promouvoir les activités et opportunités qu'offre la Banque de Vizille en matière d'ingénierie de haut bilan, d'aide au positionnement et à la prise de décisions.

Bien plus que cela il serait intéressant, voir opportun d'établir un partenariat actif sur 2008 afin d'orienter nos demandes vers vos services.

Au regard de votre positionnement, vous devriez faire la une de cette campagne, nous validerons ce point vendredi 7 mars .';

Que la société Axe expansion ne justifie en aucune façon de la réalisation de la campagne d'information annoncée auprès de 175.000 décideurs, ni de la présentation du thème consacré à l'ingénierie financière, l'examen du numéro 43 de Commerce international montrant que l'interview du président du directoire de la Banque de Vizille figure en page 86 sous la rubrique récurrente de ce magazine intitulée ' banque et finance';

Que de plus, l'ordre de publicité était lié à la parution d'un rédactionnel avec interview du dirigeant de la Banque de Vizille, qui n'était destiné à être diffusé qu'une fois; qu'il a été rédigé de façon ambiguë comme ne portant qu'un montant HT et TTC , sans autre indication; qu'il n'y est stipulé aucun prix global pour cinq parutions, dont le montant total de

60.000 HT et 71.760 € TTC n'aurait pas alors manqué d'attirer l'attention de la Banque de Vizille;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Axe expansion a usé de manoeuvres dolosives qui ont déterminé la société Banque de Vizille à signer l'ordre de publicité; qu'en conséquence, le contrat doit être annulé pour dol et la société Axe expansion déboutée de toutes ses demandes;

Que l'appelante qui demande remboursement de la somme de 24.000 € HT, plus TVA, ne justifie, ni même n'allègue avoir payé une autre facture que celle du 13 mars 2008; que la société Axe expansion sera seulement condamnée à lui rembourser la somme de 12.000 € HT, augmentée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son paiement, le surplus de la demande étant rejeté;

Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à l'appelante et de rejeter la demande de l'intimée à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Annule l'ordre de publicité du 11 mars 2008,

Déboute la société Axe expansion de toutes ses demandes,

Condamne la société Axe expansion :

- à rembourser à la société CM-CI investissement la somme de 12.000 € HT, augmentée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son paiement,

- à payer à la société CM-CI investissement la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Axe expansion aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/12053
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/12053 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;10.12053 ?
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