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05/10/2011 | FRANCE | N°10/11806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 octobre 2011, 10/11806


REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011



(n° 267 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11806



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008019585





APPELANTE



SA à Conseil d'Administration YXIME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[

Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître CHAPPUIS Olivier avocat plaidant

SCP CHEMOULI et associés, toque P224




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REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011

(n° 267 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11806

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008019585

APPELANTE

SA à Conseil d'Administration YXIME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître CHAPPUIS Olivier avocat plaidant

SCP CHEMOULI et associés, toque P224

INTIMÉE

S.A.R.L. AXE EXPANSION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

Maître Christian CHARRIERE BOURNAZEL Avocat, toque A1357

et de Maître COHEN Benjamin avocat, toque B1131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD chargée d'instruire l'affaire et Madame SAINT SCHROEDER conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Odile BLUM conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère Madame Marie-Pascale GIROUD, président empêchée et par Mme Marie Claude GOUGE greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté la société Yxime de l'intégralité de ses demandes,

- condamné cette société à payer à la société Axe expansion la somme de 32.292 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2009 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la société Axe expansion du surplus de ses demandes,

- condamné la société Yxime aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Yxime et ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

1) à titre principal, au visa de l'article 1116 du code civil, dire que la société Axe expansion a commis des manoeuvres dolosives envers elle pour la convaincre de signer l'ordre de publicité du 28 juillet 2007, manoeuvres sans lesquelles elle n'aurait pas contracté,

2) à titre subsidiaire, au visa de l'article 1110 du code civil, dire qu'elle s'est méprise sur l'objet et les conditions de son engagement en signant cet ordre de publicité, erreurs sans lesquelles elle n'aurait pas contracté,

3) en conséquence :

- annuler la convention conclue le 28 juin 2007 et les quatre factures émises par la société Axe expansion les 18 juillet 2007,8 octobre 2007, 5 novembre 2007 et 6 décembre 2007, d'un montant de 10.764 € TTC chacune,

- condamner la société Axe expansion à lui rembourser la somme de 10.764 € , montant qu'elle a acquitté au titre de la facture du 18 juillet 2007, et à lui restituer la somme de 32.292 € correspondant aux trois factures subséquentes, qu'elle a payée en exécution du jugement,

- à titre de réparation, au visa de l'article 1382 du code civil :

*condamner la société Axe expansion à lui payer la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,

*ordonner à la société Axe expansion de publier à ses frais exclusifs, dans le numéro du magazine Commerce international qui suivra immédiatement la signification de l'arrêt à intervenir, le communiqué dont les termes sont précisés dans ses conclusions, en format 1/2 page, sur la page recto qui suivra immédiatement le sommaire, en dehors de tout encart publicitaire, le tout sous peine d'une astreinte de 10.000 € par infraction constatée ou par numéro de retard,

4) en tout état de cause :

- débouter la société Axe expansion de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Axe expansion aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011 par la société Axe expansion qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yxime de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 32.292 € TTC au titre des trois dernières factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

2) statuant à nouveau :

- condamner la société Yxime à lui payer la somme de 5.400 €, au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente ainsi qu'au titre de sa résistance abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Yxime de l'ensemble de ses demandes;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 14 juin 2011;

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2011 par la société Axe expansion qui demande à la cour :

- au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la CEDH, de se déporter et de renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour autrement composée, au motif qu'elle a déjà statué dans un litige similaire l'opposant à l'APEC,

- de révoquer l'ordonnance de clôture afin de statuer sur la demande de renvoi de l'affaire;

Vu les conclusions du 23 juin 2011 par lesquelles la société Yxime demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de renvoi formée par la société Axe expansion et de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture;

Et vu la décision de la cour à l'audience du 27 juin 2011 de rejeter les demandes de la société Axe expansion tendant au renvoi de l'affaire devant une chambre de la cour autrement composée;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Axe expansion édite un magazine sous le titre Commerce international; que le 28 juin 2007, la société Yxime, spécialisée dans les services de gestion et de valorisation d'actifs immobiliers et dont le nom commercial est Irimmo, a signé un ordre de publicité qui porte en en-tête, d'abord en gros caractères 'CI Commerce international'puis en dessous en petits caractères 'l'actualité des Chambres de commerce et d'industrie dans le monde' et, ensuite ' Bureau de coordination : [Adresse 5]'; que cet ordre mentionne successivement sous la rubrique nombre de parutions le chiffre 4 , le format désiré soit 1/2 page , le montant de la parution HT soit 9.000 €, la TVA de 19,60 % soit 1.764 € et, à la fin, le montant TTC de 10.764 € ;

Que le 18 juillet 2007, la société Axe expansion a facturé la somme de 10.764 € TTC pour une parution dans le numéro 34 de Commerce international; que la société Yxime a payé cette facture le 20 août 2007; que dans le numéro 34 du magazine figurent en page 114 et 115 un article intitulé 'les ambitions d'Yxime' construit sur l'interview de son président M. [Z] et en page 118 l'encart publicitaire convenu avec la société Yxime;

Que par la suite, les 8 octobre, 5 novembre et 6 décembre 2007, la société Axe expansion a adressé à la société Yxime trois autres factures, chacune du même montant de 10.764 € TTC, correspondant à des parutions dans un numéro hors série du 7 octobre 2007 et dans les numéros 35 et 36 du magazine; que la société Yxime refusant de les payer, la société Axe expansion l'a mise en demeure par lettre du 24 janvier 2008;

Que par lettre du 29 janvier 2008, la société Yxime a répondu, notamment :

- qu'au mois de juin 2007, il lui avait été proposé un rédactionnel relatif à l'accompagnement d'un numéro spécial de Commerce international consacré à l'immobilier d'entreprise avec en contrepartie une insertion publicitaire 'Yxime' dans ce numéro,

- qu'à cette occasion, il lui avait été indiqué que ses principaux confrères dans ce domaine

( BNP Paribas, Property management, Nexity ...) seraient présents dans le numéro de septembre-octobre 2007,

- que dans ce numéro, sous la rubrique immobilier d'entreprise, figuraient l'interview d'Yxime et du Groupe Cardinal, ce qui était très éloigné d'une rubrique consacrée au marché de la gestion en immobilier d'entreprises dans laquelle ses principaux compétiteurs devaient être présents,

- que l'ordre de publicité d'un montant de 9.000 € HT pour la parution était conforme à leurs accords et qu'il n'avait jamais été évoqué la possibilité d'autres insertions publicitaires qu'elle aurait refusées, son budget 2007 ne le lui permettant pas,

- que c'est volontairement que l'ordre de publicité lui a été adressé sans lui préciser qu'il avait été ajouté, sans son accord, le nombre de 4 parutions et sans indiquer le montant total à payer,

- que dans l'hypothèse où un avoir pour les parutions 'forcées' ne serait pas établi, elles engagerait une action judiciaire à son encontre, seule ou avec les sociétés se trouvant dans la même situation;

Que c'est dans ces circonstances que la société Yxime a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement déféré, dans les termes plus haut cités;

Considérant que la société Yxime, appelante, soutient en premier lieu que son consentement au contrat d'insertion publicitaire a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société Axe expansion; qu'elle lui reproche, pour l'essentiel :

- de lui avoir menti sur la nature et la notoriété du magazine Commerce international, en lui déclarant, lors de leur entretien téléphonique du 28 juin 2007, que le magazine était conçu en partenariat avec de nombreuses chambres de commerce et d'industrie à travers le monde et qu'il était diffusé auprès d'un nombre important de chefs d'entreprise, alors qu'elle a pu constater, après coup, que le magazine était dépourvu de tout lien avec les chambres de commerce et d'industrie, qu'il ne bénéficiait pas de la notoriété alléguée et qu'il était impossible de connaître sa diffusion effective,

- d'entretenir une confusion entre elle et les chambres de commerce, compte tenu de son logo, du slogan associé à ce logo, des coordonnées du site internet de son magazine et de son adresse électronique,

- de lui avoir dissimulé les informations qu'elle était légalement tenue de lui fournir par application de l'article R 123-237 et R 123-238 du code de commerce, en ne mentionnant sur aucun de ses documents commerciaux son numéro unique d'identification d'entreprise, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sa forme juridique et le montant de son capital social,

- de lui avoir menti sur le contenu du numéro 34 du magazine, qui ne constitue pas un numéro spécial et dont la rubrique immobilier d'entreprise, reléguée en pages 110 à 117 et nullement annoncée dans le sommaire, se réduisait à deux articles,

- de lui avoir fait signer un ordre de publicité pré-rempli trompeur comme intervenant après une conversation téléphonique au cours de laquelle un accord de principe avait été donné pour l'achat d'un seul encart publicitaire, que le marché ne portait pas tant sur cette insertion publicitaire que sur la publication d'un article évoquant Yxime, que la mention ' 4 (quatre)' dactylographiée était noyée parmi d'autres et qu'il était indiqué un montant total TTC correspondant à ce qui avait été convenu par téléphone,

- de maintenir depuis de nombreuses années une rédaction ambiguë de ses ordres de publicité dans l'intention malhonnête et évidente d'induire ses co-cocontractants en erreur sur la portée de leurs engagements;

Considérant que la société Axe expansion réplique que les stipulations de l'ordre de publicité sont claires, le nombre de parutions étant indiqué en chiffre et en lettres ainsi que le prix d'une parution, l'ambiguïté éventuelle pouvant être levée par une simple multiplication; qu'elle fait valoir que l'ordre de publicité a été signé par un professionnel particulièrement averti qui n'a pu commettre d' erreur sur la portée de son engagement et qui, s'il avait eu un doute, aurait dû se renseigner lui-même auprès du prestataire; qu'elle conteste toute manoeuvre dolosive et soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation, aucun doute n'existant sur la portée de l'engagement et la commune intention des parties;

Considérant, cela exposé, qu'il convient de relever que la société Axe expansion ne dénie pas la teneur de la conversation téléphonique précédant la signature de l'ordre de publicité, telle que relatée par la société Yxime, en particulier l'annonce d'un numéro spécial de commerce international consacré à l'immobilier d'entreprise avec la présence de ses confrères dans ce domaine, ce qui n'a pas été réalisé,

Que par sa présentation, à savoir son logo 'CI Commerce international', son intitulé

' l'actualité des Chambres de commerce et d'industrie du monde', la dénomination du site internet de son magazine 'www.actu-cci' et son adresse électronique '[Courriel 6]', la société Axe expansion laissait croire à une proximité- pourtant inexistante- avec les chambres de commerce et d'industrie, ce qui ne pouvait que conforter la société Yxime sur son sérieux et l'inciter à contracter;

Que de plus, l'ordre de publicité, lié à la parution d'un rédactionnel destiné à n'être diffusé qu'une fois, était rédigé de façon ambiguë en ce qu'il ne portait qu'un montant HT et TTC et ne stipulait aucun prix global pour quatre parutions , dont le montant total s'élevant à 43.056 € TTC n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de la société Yxime;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Axe expansion a usé de manoeuvres dolosives qui ont déterminé la société Yxime à signer l'ordre de publicité; qu'en conséquence, le contrat doit être annulé pour dol, ainsi que les quatre factures litigieuses et la société Axe expansion déboutée de toutes ses demandes; que l'appelante est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 10.764€ payée au titre de la facture du 18 juillet 2007;

Considérant, sur le surplus des demandes de la société Yxime, que le présent arrêt constitue, à l'encontre de la personne ayant reçu les fonds, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes qui doivent être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mis en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 32.292 € versée en exécution du jugement;

Que la société Yxime ne justifiant pas de l'existence du préjudice moral allégué, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publication requise par la société Yxime à titre de réparation;

Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient d'allouer une indemnité à la société Yxime et de rejeter la demande de la société Axe expansion à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Annule le contrat du 28 juin 2007 et, par voie de conséquence, les quatre factures émises par la société Axe expansion,

Déboute la société Axe expansion de toutes ses demandes,

Condamne la société Axe expansion :

- à rembourser la somme de 10.764 € à la société Yxime,

- à payer la somme de 4.000 € à la société Yxime par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Yxime en restitution de la somme de 32.292 € payée au titre de l'exécution du jugement,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Axe expansion aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

La Greffière Pour la Présidente

Empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/11806
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/11806 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;10.11806 ?
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