La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°09/09194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 octobre 2011, 09/09194


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Octobre 2011



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09194



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/05955





APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentÃ

©e par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Aurélie LEPRETRE, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉ

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Octobre 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09194

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/05955

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Aurélie LEPRETRE, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avouée à la Cour et Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marjolaine DUNAN, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 18 mai 2009 ayant :

- fixé le salaire de référence à la somme de 10 072,13 euros.

- condamné la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à régler à M. [U] [M] les sommes suivantes :

. 30 216,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 3021,63 euros d'incidence congés payés ;

. 62 346,48 euros d'indemnité de licenciement ;

. 25 000 euros de rappel de prime d'objectif ;

avec intérêts au taux légal partant du 31 mai 2007.

. 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

- ordonné le remboursement aux ASSEDIC de la somme de 20 144,26 euros .

- débouté M. [U] [M] de ses autres demandes.

- condamné la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui demande à la Cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes.

- subsidiairement, de juger que le licenciement de M. [U] [M] repose sur une faute sérieuse et, en conséquence, faire droit exclusivement aux demandes liées aux indemnités de rupture.

- très subsidiairement, si la Cour venait à juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [U] [M], de réduire les condamnations indemnitaires, et rejeter sa réclamation en dommages-intérêts pour préjudice distinct.

- en tout état de cause :

. d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 25 000 euros de rappel de prime d'objectifs et, en conséquence, l'en débouter ;

. de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de ses autres prétentions ;

. de dire que les sommes salariales s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de charges sociales et que les dommages-intérêts éventuellement alloués s'entendent comme des sommes brutes ;

. de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [M] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et condamné la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à lui payer la somme de 25 000 euros de rappel de prime d'objectifs.

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

. Fixer son salaire de référence à la somme de 10 735,49 euros bruts .

. Condamner la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à lui verser les sommes suivantes :

. 66 537,67 euros d'indemnité de licenciement ;

. 386 477,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 32 206,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 3 220,64 euros d'incidence congés payés ;

. 5 000 euros d'indemnité pour non intégration des indemnités de logement et de prime d'objectif dans son salaire ;

. 193 238,82 euros d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;

. 12 250 euros de rappel d'honoraires sur commercialisation ;

avec intérêts au taux légal capitalisables.

- condamner la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LACOUR 

La SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a embauché M. [U] [M] en contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 1989 en qualité de Directeur de centres / statut cadre ' coefficient 550 de la Convention Collective Nationale des Cabinets d'Administrateurs de Biens et des Sociétés Immobilières, moyennant une rémunération de base de 23 000 francs bruts mensuels augmentée de primes de vacances et de fin d'année.

Aux termes d'un 3ème et dernier avenant du 28 juillet 2004, M. [U] [M] se voit confier la direction d'un Groupe d'Actifs au sein de la Direction du Pôle Patrimoine, étant promu Directeur coefficient conventionnel 680 « ayant en charge la responsabilité opérationnelle de l'atteinte des objectifs fixés sur chaque actif, tant sur le plan locatif, immobilier, commercial que de l'exploitation sur site », moyennant un salaire de base porté à 6 500 euros bruts mensuels dans le cadre d'un forfait de 217 jours annuels, outre une prime de vacances, une prime de fin d'année et une prime d'objectifs dont le montant pour la première année (1er août 2004 / 31 juillet 2005) est fixé forfaitairement à 15 000 euros.

Par lettre du 20 mars 2007, la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a convoqué M. [U] [M] à un entretien préalable s'étant tenu le 27 mars et à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, avant de lui notifier le 30 mars 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

- participation au dénigrement d'une collaboratrice (Mme [V]) concernant le centre commercial CAP 3000, constitutive d'un acte de déloyauté ;

- avoir tenu des propos le 20 mars 2007 incitant un autre collaborateur à quitter l'entreprise ;

-  «graves anomalies » dans l'établissement de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicule).

Sur les demandes liées au licenciement 

Sur les moyens développés à titre liminaire par M. [U] [M] dans ses écritures (p.7 à 19), il n'apparaît pas que le licenciement dont il entend contester le bien fondé ait été prémédité par l'employeur qui l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé le 27 mars 2007, à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, étant encore observé qu'il y était assisté par un membre du personnel de l'entreprise en la personne de M. [K] [W].

Contrairement encore à ce que soutient M. [U] [M], la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle repose sur des griefs précis et matériellement vérifiables qu'il appartient aux parties de discuter contradictoirement, étant rappelé que l'employeur, qui notifie sa décision comportant l'énonciation du ou des motifs au sens des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, doit prouver la faute grave privative d'indemnités qu'il reproche au salarié.

' Sur le premier grief

M. [U] [M] soulève la prescription renvoyant à l'article L.1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut être l'objet de poursuites contre le salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte et complète et que c'est la date de la convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires.

Le brouillon ou projet de courrier imputé à M. [U] [M] concernant le centre commercial CAP 3000 et Mme [V] a été porté à la connaissance de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX seulement le 20 février 2007 (attestation de M. [X] /pièce 14 de l'intimée), de sorte que ne peut être retenue la prescription contrairement à ce que prétend le salarié qui a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 20 mars 2007.

L'article 11, alinéa 4, de la loi d'amnistie du 6 août 2002, texte également invoqué par M. [F] [M], exclut de son champ d'application les «manquements à l'honneur», qualification susceptible d'être retenue sur le plan des principes, cela indépendamment de l'examen du bien fondé de ce fait fautif reproché à M. [U] [M] qui ne peut ainsi à bon droit le considérer comme étant amnistié.

Sur le fond, ce grief porte sur un projet de courrier daté du 28 juin 2001, signé par M. [L], adressé à un responsable de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX et dans lequel il est fait état d'«un grave problème relationnel avec Madame [E] [V] (sa) Collaboratrice ».

A l'examen de ce document, les annotations manuscrites qui y figurent n'émanent pas spécialement de M. [U] [M] qui conteste leur imputabilité, contrairement à ce que prétend l'intimée qui se contente de faire référence aux écritures du salarié en première instance.

' Sur Le deuxième grief relatif au fait que M. [U] [M] aurait incité une salariée de l'entreprise à la quitter, en l'occurrence Mme [T] qui témoigne en ce sens (pièces 19 et 30 de l'intimée), ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, à caractériser de la part de l'appelant « des propos injurieux et diffamatoires » à l'encontre de ses dirigeants.

' Sur le 3ème grief ayant trait à de supposées « anomalies » dans le remboursement par M. [U] [M] de ses frais professionnels (frais de restauration et de véhicules), grief pas davantage prescrit contrairement à ce qu'il soutient dans la mesure où l'employeur n'en a eu une réelle connaissance que le 28 février 2007 (attestation de Mme [C] / pièce 16), quant au fond il n'apparaît pas caractérisé au vu des seules pièces émanant de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX qui se contente d'invoquer un audit auquel elle aurait procédé, audit non communiqué à la Cour qui, au-delà des nombreuses factures et notes de frais produites, ne constate aucun manquement particulier du salarié.

Il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par application des dispositions des articles L.1234-9 et R1234-4 du code du travail, ainsi que de l'avenant n° 3 du 28 juillet 2004, la rémunération de référence à prendre en compte (salaire de base + primes de vacances / fin d'année / objectif + indemnité de logement) s'élève à la somme de 10 735,49 euros bruts mensuels.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit infondé le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] mais infirmé sur les quantums, en sorte que la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX sera condamnée à lui régler les sommes suivantes :

' 66 537,65 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33) avec intérêts au taux légal partant du 31 mai 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;

' 32 206,47 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires / article 32) et 3 220,64 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ;

' 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, en considération de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre l'application de l'article L.1235-4 du même code sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;

' 20 000 euros d'indemnité complémentaire pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non intégration de l'indemnité de logement et de la prime d'objectif dans le salaire brut 

N'étant pas contesté que l'indemnité de logement n'a pas été réintégrée dans le salaire de base de M. [U] [M] à compter du 1er août 2005, de même que sa prime contractuelle d'objectif, il n'est cependant pas démontré l'existence d'un préjudice qu'il aurait pu subir, préjudice de nature à faire droit à sa demande au moins sur le principe.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de sa demande indemnitaire de ce chef (5 000 euros).

Sur les demandes au titre de la prime d'objectifs et des honoraires sur commercialisation 

- La prime d'objectifs

M. [U] [M] se prévaut de l'avenant n°3 du 28 juillet 2004 stipulant qu'en plus de sa rémunération de base il percevra une prime d'objectifs dont le montant pour la première année, du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, est fixé forfaitairement à 15 000 euros.

La nature contractuelle de cette prime n'est pas discutable au vu de l'avenant précité qui en a prévu expressément le versement au salarié sur la seule période 2004/2005, ce qui supposait par nécessité une renégociation entre les parties les années suivantes, laquelle n'a pas eu lieu.

M. [U] [M] ne peut ainsi valablement considérer que cette prime était de facto un « complément de salaire » auquel il pouvait prétendre en 2006 et 2007.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef à concurrence de la somme de 25 000 euros, de sorte qu'il en sera débouté.

- Les honoraires sur commercialisation

Contrairement à ce que soutient M. [U] [M], il n'apparaît plus de sa part une implication réelle dans le projet du centre commercial CAP 3000 - sortie de la zone rouge du plan de prévention des risques industriels et technologiques de la commune de [Localité 5] - à compter de l'année 2004, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'honoraires sur commercialisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

La SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX sera condamnée en équité à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME la décision critiquée seulement en ce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [U] [M], ainsi qu'en ses dispositions sur l'indemnité pour non intégration dans le salaire brut, les honoraires sur commercialisation et les dépens.

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à verser à M. [U] [M] les sommes suivantes =

' 66 537,65 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 32 206,47 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 3 220,64 euros d'incidence congés payés ;

avec intérêts au taux légal partant du 31 mai 2007.

' 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 20 000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire ;

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande de rappel de prime d'objectifs.

Y ajoutant :

ORDONNE le remboursement par la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [U] [M], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE la SAS LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/09194
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/09194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;09.09194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award