Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 05 OCTOBRE 2011
(n° 221, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05523.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 06/05416.
APPELANTE :
S.A AGRI OBTENTIONS
prise en la personne de son directeur général,
ayant son siège [Adresse 3],
représentée par la SCP MOREAU avec Maître KIEFFER JOLY pour liquidateur, avoués à la Cour,
assistée de
assistée de Maître Jean-Martin CHEVALIER plaidant pour la SCP COUSIN MOATTY & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R159
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES TROIS CHENES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4],
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 1er alinéa du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur TL NGUYEN, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 26 février 2009 par la société AGRI OBTENTIONS (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2008 dans le litige l'opposant à la société LES TROIS CHENES (SARL) ;
Vu les dernières conclusions de la société AGRI OBTENTIONS, appelante, signifiées le 31 mai 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société LES TROIS CHENES, intimée et incidemment appelante, signifiées le 14 juin 2011;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2011;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu'il suffit de rappeler que la société AGRI OBTENTIONS, titulaire de quatre certificats d'obtention végétale portant respectivement :
* sur une variété de Forsythia dénommée 'COURTASOL', délivré le 19 novembre 1991 sous le n° 6345 pour une durée de 20 ans à compter du 28 novembre 1991,
* sur une variété de Forsythia dénommée 'COURTALYN', délivré le 19 novembre 1991 sous le n° 6344 pour une durée de 20 ans à compter du 28 novembre 1991,
* sur une variété de Malus Ornemental dénommé 'EVERESTE', délivré le 26 juin 1987 sous le n° 3565 pour une durée de 25 ans à compter du 2 juillet 1987,
* sur une variété de Pyracantha dénommée 'CADANGE', délivré le 13 novembre 1990 sous le n° 5999 pour une durée de 20 ans à compter du 17 janvier 1991, faisant grief à la société LES TROIS CHENES de se livrer sans son autorisation à des actes de production et/ou d'offre en vente et/ou de vente de plants des variétés précitées, a fait procéder le 1er mars 2006 à une saisie-contrefaçon puis l'a assignée, suivant acte d'huissier de justice du 14 mars 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, au fondement de contrefaçon de certificats d'obtention végétale, des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, ainsi que l'allocation d'une somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à fixer à dire d'expert ;
Que le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a, pour l'essentiel, débouté la société AGRI OBTENTIONS de ses demandes en contrefaçon des certificats d'obtention végétale n° 6344, n° 3565, n° 5999 portant sur les variétés Forsythia 'COURTALYN', Malus 'EVERESTE' et Pyracantha 'CADANGE', retenu, par contre, à la charge de la société LES TROIS CHENES, des actes de contrefaçon du certificat d'obtention végétale n° 6345 pour avoir produit, détenu, offert à la vente et vendu sans l'autorisation de la société AGRI OBTENTION, des plants de la variété Forsythia 'COURTASOL', interdit à la société LES TROIS CHENES de poursuivre de tels agissements et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, l'a condamnée à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3000 euros au titre de sfrais irrépétibles, ordonné une mesure de publication, débouté la société LES TROIS CHENES de sa demande pour procédure abusive ;
Sur la demande visant à l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon :
Considérant que la société LES TROIS CHENES, déboutée de ce chef par les premiers juges, persiste à demander l'annulation de la saisie-contrefaçon du 1er mars 2006 au motif que la société AGRI OBTENTIONS aurait 'trompé la religion' du juge signataire de l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2006 autorisant lesdites opérations en présentant, mensongèrement, comme indépendants [M] [K], conseil en propriété industrielle au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU et [E] [L], adjoint technique à l'antenne de [Localité 2] (Maine et Loire) du Groupement d'Etudes des Variétés et Semences (GEVES) dont elle a demandé et obtenu la désignation pour assister l'huissier instrumentaire dans ses opérations ;
Considérant qu'il ressort de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 19 janvier 2006 au président du tribunal de grande instance d'Orléans, que la société AGRI OBTENTIONS a sollicité l'autorisation, pour l'huissier instrumentaire de se faire assister, pour l'aider dans sa description, 'par tous hommes de l'art et/ou experts autres que les subordonnés de la requérante' et notamment d'un membre du Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBAUD et / ou [E] [L] ;
Que, selon les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er mars 2006, Me [C], huissier de justice associé à [Localité 5] était effectivement assisté lors de ses opérations par [M] [K], conseil en propriété industrielle du Cabinet REGIMBEAU et de [E] [L], adjoint-technique à l'antenne de [Localité 2] (Maine et Loire) du GEVES ;
Que la société LES TROIS CHENES fait valoir, pour conclure que les deux personnes précitées ne seraient pas indépendantes de la société requérante, que le cabinet REGIMBEAU serait le mandataire habituel de l'INRA, puissant client dont il ne saurait négliger les intérêts, et que le GEVES, qui compte au nombre de ses administrateurs l'INRA, a une filiale dont le président du conseil d'administration est [H] [I], par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS ;
Considérant, ceci étant posé, que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d le'homme et des libertés fondamentales impose que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ;
Qu'il est en l'espèce établi au vu des éléments de la procédure que le GEVES a pour administrateurs l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le Ministère de l'agriculture et le Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) et que l'INRA assure par ailleurs, par le biais de sa Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information, la tutelle de la société AGRI OBTENTIONS, affiliée au GEVES ;
Qu'il est encore établi que le GEVES est un groupement d'intérêt public chargé de réaliser les tests relatifs à la distinction, l'homogénéité et la stabilité qui conditionnent au sens des dispositions de l'article L.623-1 du Code de la propriété intellectuelle la protection d'une variété végétale par un certificat d'obtention végétale ;
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a déduit de ces éléments que l'impartialité de [E] [L] ne saurait être mise en doute dès lors qu'il ne présente, en sa qualité d' adjoint technique à l'antenne du GEVES à [Localité 2], aucun lien de subordination directe avec la société AGRI OBTENTION mais offre au contraire, dans la mesure où il exerce au sein d'un groupement d'intérêt public, toutes les garanties d'indépendance et de neutralité tant à l'égard des autorités de tutelle qu'à l'égard des structures, publiques ou privées qui, telles la société AGRI OBTENTIONS, sollicitent l'inscription de leurs variétés au catalogue et le cas échéant, leur protection par un certificat d'obtention végétale ;
Considérant qu'à supposer même que le Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBAUD fût le mandataire habituel de l'INRA, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait le mandataire habituel de la société AGRI OBTENTIONS ; qu'au surplus, [M] [K], conseil en propriété industrielle, est soumis aux obligations déontologiques que lui imposent la loi et le règlement intérieur de sa compagnie et tenu en particulier de faire preuve en toutes circonstances de conscience et de probité ;
Que son indépendance ne saurait être, au regard de ces éléments, suspectée ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon ;
Sur la contrefaçon :
Considérant qu'aux termes de l'article L.623-4 du Code de la propriété intellectuelle, Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé 'certificat d'obtention végétale' qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale ;
Et que, selon l'article L.623-25 du même Code, Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er mars 2006 que l'huissier instrumentaire Me [W] [C], a procédé dans les locaux de la société LES TROIS CHENES à la saisie réelle de :
- 4 plants de Pyracantha X Orange Select, (pièce n°2)
- 4 plants de Pyracantha X Soleil d'Or, (pièce n°3)
- 4 plants de Pyracantha Rouge Select, (pièce n° 4)
- 4 plants de Pyracantha Red Column, (pièce n°5)
- 4 plants de Pyracantha Orange Glow, (pièce n°6)
- 4 plants de Forsythia X I Lynwood Gold, (pièce n° 7)
- 4 plants de Malus Mont Blanc, (pièce n° 8)
- 4 plants de Forsythia XI New Week, (pièce n° 10)
- 4 plants de Forsythia Mini Gold, (pièce n° 11)
- 4 plants de Forsythia Marée d'Or, (pièce n° 12)
- 4 plants de Weigela Nain Rouge ( pièce n° 11 bis) et apposé un scellé sur chacun des plants saisis ;
Considérant que la société AGRI OBTENTIONS fait valoir au soutien de ses demandes en contrefaçon que les deux rapports réalisés par le GEVES, consignant respectivement les observations faites au printemps 2007, au terme d'un cycle végétal d'un an, et en septembre 2007, sur les plans saisis, montrent que ceux-ci sont conformes aux plants témoins des variétés de Malus 'EVERESTE', de Forsythias ' COURTALIN' et 'COURTASOL' et de Pyracantha 'CADANGE' à proximité desquels ils ont été transplantés et qu'en l'absence de toute facture d'achat correspondante, force est de conclure que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes de production de plants en contrefaçon de ses droits ainsi qu'à des actes de d'offre ne vente et de vente des plants produits en contrefaçon ;
Que la société LES TROIS CHENES maintient devant la cour que les éléments de preuve versés aux débats ne garantissent pas, en ce qui concerne les variétés prétendument contrefaites Malus 'EVERESTE', Forsythia 'COURTALYN' et Pyracantha 'CADANGE', la traçabilité des produits saisis ;
Or considérant que le tribunal a exactement relevé au vu du procès-verbal de constat établi le 2 mai 2006 par Me [U] [N], huissier de justice associé à [Localité 1] (Maine et Loire), que les plants saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous scellés, ont été conservés à l'intérieur d'un tunnel au sein de l'unité expérimentale du GEVES à [Localité 2], que [E] [L] a procédé en présence de l'huissier instrumentaire au retrait de ces plants et au repiquage de ceux-ci sur une bande de terre attenante au tunnel précité, que l'huissier indique expressément avoir constaté que chacun des plants prélevés en godet comporte une bande plastifiée et pliée et agrafée avec le sceau de la SCP Ligny (sic) , bande comportant les noms et adresse du lieu des opérations avec le nom du plant et pertinemment déduit de ces éléments d'information que la traçabilité des plants saisis est assurée jusqu'au 2 mai 2006 ;
Considérant que la cour observe que le rapport précité indique enfin que le repiquage a été fait conformément au protocole d'implantation établi par [E] [L] et annexé au procès-verbal ; qu'il ressort de ce protocole que deux plants de chacune des variétés incriminées ont été repiqués sur la ligne correspondant à cette variété et à proximité d'un plant témoin de la variété protégée ;
Et considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2008, dont les premiers juges n'ont pu avoir connaissance, que l'huissier de justice [U] [N] s'étant transporté en présence du directeur du GEVES, de [E] [L], du directeur général et du président directeur général de la société LES TROIS CHENES, dans les locaux du GEVES à [Localité 2], sur la bande de terre attenante au tunnel dans lequel, le 2 mai 2006, [E] [L] avait prélevé les plants saisis en godets pour les repiquer sur cette bande de terre, a fait procéder, toujours par [E] [L], au déterrage d'un plant de chaque variété incriminée ; que l'huissier instrumentaire a pu constater, le déterrage effectué, que les scellés que Me [C] avait le 1er mars 2006 apposés au collet des plants saisis (Courtasol Marée d'Or, New Week, Mont Blanc et Orange Select étaient présents à la base des plantes ornementales issues de ces jeunes plants et montraient de manière encore visible ainsi qu'il ressort des photographies jointes au constat le sceau de l'Etude de la SCP [C], le cachet de la société LES TROIS CHENES, et le numéro attribué par Me [C] à chaque variété de plant réellement saisie ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que la traçabilité des plants Courtasol Marée d'Or, New Week, Mont Blanc et Orange Select argués de contrefaçon est assurée à la date du 14 novembre 2008 en sorte que, par réformation du jugement entrepris, la valeur probante des observations réalisées sur ces plants au printemps 2007 et en septembre 2007 par le GEVES d'où il résulte que ces plants sont identiques aux variétés témoins Malus 'EVERESTE', Pyracantha 'CADANGE' et Forsythia 'COURTALYN' ne saurait être contestée ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi dans les locaux de la société LES TROIS CHENES que :
- 779 plants de la variété Mont Blanc, identique à la variété protégée Malus 'EVERESTE', étaient présents en stock,
- 1703 plants de la variété Forsythia New Week, identique à la variété protégée 'COURTALYN' ont été livrés de septembre 2005 à février 2006,
- 2350 plants de la variété Pyracantha X Orange Select, identique à la variété protégée Pyracantha CADANGE étaient présents en stock ;
Que l'huissier instrumentaire a pu constater également au cours des opérations de saisie-contrefaçon la présence de plants Mont Blanc, New Week, X Orange Select, implantés dans la zone des 'pieds-mères' de la zone de production ;
Considérant que la société LES TROIS CHENES ne justifiant pas de l'achat des plants incriminés, la société AGRI OBTENTION est en conséquence fondée à lui faire grief de produire, offrir en vente et vendre ses variétés protégées Malus 'EVERESTE', Pyracantha 'CADANGE' et Forsythia 'COURTALYN' ;
Que la contrefaçon des certificats d'obtention végétales n° 6344, n°3565, n° 5999 est ainsi caractérisée ;
Considérant que la société LES TROIS CHENES ne conteste pas que les plants de Forsythia Marée d'Or, saisis dans ses locaux appartiennent à la variété protégée mais prétend les avoir acquis régulièrement auprès d'un fournisseur licencié aux fins de revente ;
Considérant que l'huissier instrumentaire a constaté la présence, au cours des opérations de saisie-contrefaçon de 1400 Forsythias Marée d'Or en stock, munis d'une étiquette portant les mentions 'FORSYTHIA-MARRE D'OR (R) 'COURTASOL' Variété protégée, Multiplication interdite sans licence -Obtenteur/INRA' et a relevé sur l'état des commandes que 1125 plants de cette variété ont été livrés de Septembre 2005 à février 2006 ;
Que la cour observe, à l'instar du tribunal, que la facture remise à l'huissier instrumentaire, émise par les Pépinières MINIER le 17 février 2006 porte sur 1500 plants de Forsythias Marée d'Or et ne permet pas de justifier de la provenance du reliquat de 1025 plants ; que les factures d'achat produites aux débats respectivement établies le 11 mars 2004 et le 20 janvier 2005 et portant chacune sur 1000 plants de la même variété ne permettent pas de démontrer, en l'absence de toute justification sur les ventes et livraisons intervenues à compter du 11 mars 2004, que le reliquat en cause proviendrait de ces deux achats ;
Qu'il s'en déduit que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes d'offre en vente et de vente de la variété protégée COURTASOL et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la provenance des produits vendus ;
Que la contrefaçon du certificat d'obtention végétale n° 6345 est ainsi caractérisée ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que la société AGRI OBTENTIONS demande d'emblée l'organisation d'une expertise pour l'évaluation de son préjudice et n'apporte aucune justification pour se voir allouer une provision à hauteur de 500 000 euros ;
Considérant que les éléments d'appréciation versés à la procédure suffisent néanmoins à la cour pour fixer le préjudice de la société AGRI OBTRENTIONS, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, à la somme de 50 000 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée par la société appelante à titre d'indemnisation complémentaire ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon,
Statuant à nouveau,
Dit que la société LES TROIS CHENES a commis des actes de contrefaçon des certificats d'obtention végétale n° 6344, n° 3565, n° 5999, n° 6345 dont la société AGRI OBTENTIONS est titulaire,
Interdit à la société LES TROIS CHENES de poursuivre de tels actes et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société LES TROIS CHENES à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute du surplus des demandes ;
Condamne la société LES TROIS CHENES aux dépens de la procédure qui seront, pour ceux afférents à la procédure d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société AGRI OBTENTIONS une somme de 20 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du Code précité.
Le greffier,Le Président,