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04/10/2011 | FRANCE | N°10/22730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 octobre 2011, 10/22730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 OCTOBRE 2011

(no 533, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22730

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/59045

APPELANTE

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social :

106 Fenchurch street, Londres,
>EC3M 5NB

ROYAUME UNI

ayant son établissement principal en France :

6 boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Louis-Cha...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 OCTOBRE 2011

(no 533, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22730

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/59045

APPELANTE

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social :

106 Fenchurch street, Londres,

EC3M 5NB

ROYAUME UNI

ayant son établissement principal en France :

6 boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1775

INTIMEE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

87 rue de Richelieu

75002 PARIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Claire PRUVOST plaidant pour la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société d'encouragement des Pyrénées Atlantiques pour l'élevage du cheval, SEPA, exploitant de l'hippodrome de Pau, a fait réaliser divers travaux de réfection de ses bâtiments. Des désordres sont apparus au niveau de la résine mise en oeuvre sur les sols. Un expert a été désigné par le juge des référés.

La SA ALLIANZ IARD, assureur de l'entreprise RESINE MULTISOLS DEVELOPPEMENT -RMS- qui a posé ladite résine, a fait assigner la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE (CHUBB), assureur de la société ARDEX, fabricant et vendeur de la résine afin de lui voir rendre communes les opérations d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 12 novembre 2010, a fait droit à la demande.

La société CHUBB, appelante, par conclusions du 15 juin 2011, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de débouter la société ALLIANZ de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . A titre très subsidiaire, elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle conteste l'application de sa police au sinistre en cause et se réserve de se prévaloir de toutes considérations permettant de limiter ou d'exclure sa garantie, de ses protestations concernant la tardiveté de sa mise en cause, de ce qu'elle se réserve le droit de demander une indemnisation à son adversaire et qu'elle réclame une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ALLIANZ, aux termes d'écritures en date du 28 juin 2011, conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société CHUBB estime que la société ALLIANZ n'a pas d'intérêt à sa mise en cause, le but de l'expertise n'ayant pas pour but de déterminer les assureurs destinés à couvrir le dommage et l'expert n'ayant pour seule mission que de déterminer la cause technique des désordres ; qu'il s'ensuit que la mise en cause formulée par un assureur à l'encontre d'un autre assureur ne ressort pas de l'expertise technique ; qu'au surplus, elle souligne que la garantie de la société CHUBB ne s'applique pas au sinistre, la police souscrite ayant effet au 1er janvier 2008 et jusqu'au 1er janvier 2009 ; qu'elle ajoute que la garantie est déclenchée par le fait dommageable et que s'agissant d'une vente, le fait dommageable est la livraison du produit qui, en l'espèce, est antérieure à la garantie et remonte à 2006 ; qu'au surplus, elle précise que l'assureur actuel de la société ARDEX, la société ZURICH, a pris la direction du procès et la société ARDEX n'a jamais diligenté d'instance à son encontre ayant fait une déclaration de sinistre auprès de la cie ZURICH ; qu'elle ajoute que la responsabilité de la société ARDEX n'est pas retenue par l'expert ; qu'elle considère que le juge des référés s'est mépris sur la question du principe du contradictoire et a méconnu la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'à titre subsidiaire, elle relève le caractère tardif de sa mise en cause ;

Considérant que la société ALLIANZ rappelle que l'expert a estimé que la société ARDEX était en cause dans la survenance des désordres aux termes de sa note no5 ; qu'elle rappelle que la demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'elle précise que la mise en cause de son adversaire est nécessaire pour éviter tout moyen d'inopposabilité de l'expertise soulevé par celui-ci dans le cadre d'un éventuel procès au fond ; qu'il existe un litige potentiel plausible entre les parties eu égard à leurs qualités respectives ; qu'elle souligne que la fixation de la date du fait dommageable relève de l'appréciation des juges du fond et ne peut donc être un moyen pour écarter l'assureur de l'expertise ; qu'au surplus, elle ajoute que l'autre assureur de la société ARDEX émet aussi des réserves sur sa garantie ;

Considérant que l'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé" ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Considérant que l'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que le SEPA a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2008 au contradictoire de Maître Z..., mandataire ad hoc de la liquidation de la société RMS, de la société SAGENA, de la société BOULIN et de la MAF ; qu'une ordonnance commune a été rendue au contradictoire des AGF, le 3 avril 2009, du GIE CETEN APAVE et CETE APAVE SUD le 22 septembre 2009 et de la société ARDEX le 4 décembre 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une police d'assurance a été souscrite par la société ARDEX auprès de la société CHUBB le 27 février 2008 à effet pour l'année 2008 afin de garantir la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile produits après livraison ;

Considérant que les notes no5 et 6 de l'expert visent la société ARDEX en évoquant la possibilité que la fourniture de produits par cette dernière différents de ceux décrits par l'architecte ait pu avoir un rôle dans les désordres ; que même si une incertitude subsiste sur l'imputabilité éventuelle des désordres à cette dernière, celle-ci n'est en l'occurrence pas exclue et la société ARDEX pourrait voir se responsabilité engagée lors de l'instance au fond diligentée en vue de l'indemnisation de la SEPA ; qu'il s'ensuit que l'expertise a bien pour but de donner un avis technique sur les causes des désordres et les responsables éventuels ; qu'il en résulte que l'assureur de la société RMS, actuellement en liquidation, a donc un motif légitime de mettre en cause l'assureur de cette société afin que l'expertise soit contradictoire à son égard dès lors qu'elle peut être amenée à faire un appel en garantie contre l'assuré de cette dernière et que l'assureur doit être à même de discuter les conclusions de l'expert susceptibles de mettre en cause la responsabilité de son assurée ;

Considérant que, par ailleurs, la société CHUBB ne saurait prétendre que la société ARDEX étant dans la cause, les opérations lui seront nécessairement opposables si sa qualité d'assureur est reconnue dès lors que cette dernière peut voir sa situation évoluer et se trouver placée en procédure collective ou liquidée et ne plus assumer sa défense ;

Considérant en outre que si le rapport d'expertise peut être déclaré ultérieurement opposable à toute personne non partie aux opérations d'expertise dès lors que le rapport a pu être discuté contradictoirement et sous réserve qu'il ne soit pas le seul élément de preuve invoqué, il demeure que le principe de la contradiction impose d'appeler à la cause dès que possible toutes les parties susceptibles d'être partie au litige éventuel ;

Considérant enfin que le moyen selon lequel la société CHUBB ne garantirait pas la société ARDEX en raison de la date du fait dommageable qui serait la livraison des produits et non la survenance des désordres est inopérant, l'extension de la mission sur le fondement du texte précité n'impliquant aucun préjugé sur les responsabilités ou sur les chances de succès du procès et qu'au surplus, l'examen de la garantie de l'assureur relève du pouvoir des juges du fond ;

Considérant par ailleurs, que la société CHUBB prétend que la société ZURICH aurait pris la direction du procès en qualité d'assureur de la société ARDEX qui lui aurait fait une déclaration de sinistre ; que la société ZURICH n'est pas dans la cause et qu'aucune pièce n'établit sa qualité d'assureur de la société ARDEX ; que les notes aux parties no5 et 6 de l'expert font état de la présence aux opérations du cabinet ADR expertise en qualité de conseil de la société ARDEX ; qu'il n'est pas mentionné que ce cabinet serait mandaté par la cie ZURICH ; que, par ailleurs, il n'est pas certain que cette compagnie, si elle était assureur de la société ARDEX, admettrait garantir ladite société au titre du fait dommageable ;

Considérant enfin que la société CHUBB ne saurait soutenir que sa mise en cause est tardive alors qu'elle a été assignée le 12 octobre 2010 alors que les réunions d'expertise ne sont intervenues qu'en mars et juillet 2010 et que la société adverse pouvait jusqu'alors ignorer les assureurs susceptibles d'être mis en cause ;

Considérant dès lors que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étant remplies, la société ALLIANZ ayant un motif légitime à voir étendues à la société CHUBB les opérations d'expertise, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant que la société CHUBB, succombant, ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens ainsi que la charge d'une somme au titre des frais irrépétibles au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/22730
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-04;10.22730 ?
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