RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 Octobre 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02125
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris - Section COMMERCE - RG n° 09/11131
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de M. Alain HINOT, Délégué syndical ouvrier
INTIMÉ
Me [F] [I] - Mandataire liquidateur de la SAS NEW AXIS AIRWAYS (NAA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 4], représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque T10, substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DU SYNDICAT UNION LOCALE CGT CHATOU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. Alain HINOT, Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller désigné par ordonnance du 1er juin 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Chantal HUTEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [V] a conclu, le 25 mars 2008, avec la société NEW AXIS AIRWAYS SAS, une convention de 'stage d'intégration PNC' portant sur la période du 25 mars 2008 au 4 avril 2008 ; aucune rémunération n'est contractuellement envisagée pour cette période de stage.
Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier relatif à une période allant du 25 avril 2008 au 25 octobre 2008 est établi à la suite de ce stage ; il comporte une période d'essai de quinze jours.
Le 1er mai 2008, [R] [V] informe par courrier son employeur qu'il envisage de mettre fin à sa collaboration pour suivre une formation dans une autre société aérienne (ELYSAIR) ; il propose néanmoins de continuer à assurer des vols dans l'attente de son embauche au sein de cette nouvelle société.
La société NEW AXIS AIRWAYS oppose une fin de non recevoir à cette lettre en l'absence de démission effective du salarié.
Par courriel en date du 6 mai 2008, [R] [V] fait savoir à l'employeur qu'il 'démissionne mais continue d'effectuer [mes] vols programmés jusqu'à nouvel ordre'.
Suivant une lettre recommandée en date du 7 mai 2008 (faxée le même jour), [R] [V] indique qu'il a bien reçu le contrat de travail à durée déterminée 'pour un emploi saisonnier auquel [je] ne donne pas suite pour des raisons personnelles'.
Contestant notamment la qualification du contrat de travail ainsi que les conditions de sa rupture, [R] [V] va saisir la juridiction prud'homale, le 21 août 2009, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2009, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [R] [V] en contrat à durée indéterminée,
- condamné la SAS NEW AXIS AIRWAYS à lui payer les sommes suivantes :
* 664,51 € au titre des salaires du 25 avril au 8 mai 2008,
* 66,45 € congés-payés afférents, avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
* 1 524 € indemnité de requalification,
* 200 € dommages-intérêts pour compensation illicite,
* 200 € dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, avec intérêts de ces sommes au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 300 € article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la SAS NEW AXIS AIRWAYS de remettre à [R] [V] un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à PÔLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent jugement,
- débouté [R] [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS NEW AXIS AIRWAYS à payer au Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la loi en matière de contrat à durée déterminée et retenue illégale sur dernier bulletin de salaire,
- débouté le Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [R] [V] suivant déclaration en date du 11 mars 2010.
Par jugement en date du 7 décembre 2009, la société NEX AXIS AIRWAYS SAS a été mise en liquidation judiciaire.
Par des conclusions visées, en dernier lieu le 21 juin 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée 'saisonnier' reçu le 2 mai 2008 en un CDI, d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de requalifier la 'convention de stage' en un CDD de droit commun, puis en un CDI et accorder une indemnité de requalification (article L.1245-2 du Code du travail), d'accorder une indemnité de requalification au titre de la requalification du CDD 'saisonnier' en un CDI (dont notamment le paiement des salaires liés à la période de garantie d'emploi et au titre de l'irrégularité totale de la rupture), de dire et juger qu'il n'a pas démissionné et qu'en tout état de cause la rupture intervenue le 8 mai 2008 est imputable à la société (à raison des fautes graves qu'elle a commis) , en application de l'article 1184 du Code civil (résolution judiciaire), de sorte que l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 du Code du travail est due, de dire et juger que la clause de dédit-formation est illicite ou qu'elle n'est pas opposable au salarié ou la réduire à la somme symbolique de 1 € , de dire et juger que la compensation opérée sur la totalité des sommes que l'employeur reconnaît devoir est gravement illicite, de dire et juger que la SAS AXIS n'a pas respecté la promesse d'embauche en CDI contenue dans la convention, ce qui entraîne un préjudice (article 1147 du Code civil), de fixer la moyenne des salaires de 3 387,44 € pour les CDD et à la somme de 3 079,50 € pour le CDI, de fixer au passif de la SAS NEW AXIS AIRWAYS les sommes suivantes au profit de l'appelant et les déclarer opposables à l'AGS :
* 3 387,44 € indemnité de requalification de la convention de stage en CDD de droit commun puis en CDI,
* 3 387,44 € salaires impayés du 25 mars au 24 avril 2008 ,
* 338,74 € congés-payés afférents,
- subsidiairement : salaire des 7 jours de formation : 1095,24 € outre 109,52 € congés payés afférents -
* 1 408,17 € salaire du 25 avril au 8 mai 2008,
* 140,81 € congés payés afférents,
* 20 680 € dommages-intérêts de l'article L.1243-4 du Code du travail,
* 3 387,44 € indemnité de requalification (2ème CDD),
* 9 238,50 € préavis,
* 923,85 € congés-payés afférents,
* 10 000 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 € non-respect de la procédure de licenciement,
* 20 324,64 € dissimulation d'un emploi salarié et/ou défaut de paiement du SMIC,
* 517,25 € remboursement de notes de frais et indemnité de transport,
* 15 000 € dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche en CDI contenue dans la convention de stage,
* 2 000 € dommages-intérêts pour compensation illicite,
* 5 000 € dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail ( 24 mars au 2 mai 2008 ) et fiches de salaire, ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du Code civil.
Au soutien de ces demandes, l'appelant fait une analyse de la relation de travail en considérant qu'elle relève en son entier d'un contrat de travail à durée indéterminée, période de stage comprise, et impute la rupture à l'employeur en écartant toute idée de démission.
Bien que régulièrement cité puis convoqué devant la cour, Me [I], mandataire-liquidateur de la société NEW AXIS AIRWAYS SAS ne comparaît pas, n'est pas représenté ni excusé ; l'arrêt est réputé contradictoire.
Par des conclusions visées le 21 juin 2011 puis soutenues oralement à l'audience, L'AGS CGEA de Marseille demande à la cour, à titre préliminaire, de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il a été interjeté par M. [C], délégué syndical sans mandat préalable ; au fond, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer la rémunération brute de [R] [V] à 1 524 €, de le débouter de sa demande de requalification de sa convention de stage en CDD et des demandes indemnitaires afférents, de le débouter de sa demande de requalification du CDD en CDI et de ses demandes indemnitaires afférentes, de dire qu'il a mis fin de sa propre initiative au contrat de travail conclu avec l'employeur, de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, de le débouter de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; en toute hypothèse de dire que l'AGS ne garantit pas le travail dissimulé, de le débouter de sa demande de remboursement de frais ainsi que de sa demande au titre du non-respect de la promesse d'embauche, de dire et juger que L'AGS ne garantit pas les dommages-intérêts pour compensation illicite, de débouter [R] [V] de sa demande au titre du défaut de visite médicale d'embauche ou, à tout le moins, en ramenant le montant à de plus justes proportions ; l'AGS rappelle les limites et conditions de sa garantie légale et sollicite ici l'application du plafond quatre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen de la déclaration d'appel du 11 mars 2010 montre que le mandataire syndical qui l'a formalisé a excipé de l'existence d'un pouvoir à cette fin établi le 10 mars 2010. La cour ne peut que constater que ce pouvoir, joint au dossier de la procédure, est régulier et c'est à tort que L'AGS conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir spécial ; ce moyen est rejeté.
Sur la requalification de la relation contractuelle de travail
La convention de stage conclue entre les parties sur une durée très limitée du 25 mars au 4 avril 2008 a correspondu, au vu des éléments versés au dossier, à une phase d'intégration dans la société NEW AXIS qui a exclu toute prestation de travail subordonnée et rémunérée susceptible d'en faire un contrat de travail de droit commun. Il y a donc lieu de rejeter la demande de requalification de cette convention de stage en un contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier établi ensuite le 23 avril 2008 au bénéfice de [R] [V] par la société NEW AXIS, à effet du 25 avril 2008, a été transmis au salarié par un courrier simple du 23 avril 2008. [R] [V], bien qu'ayant ensuite exécuté ce contrat, ne l'a pas signé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la convention de stage évoquée plus haut ne comportait nullement une promesse d'embauche ni de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; il y était seulement stipulé que l'employeur, à l'issue de cette période d'intégration 'pourra proposer au PNC un contrat de travail'. Il est constant que ce contrat de travail qualifié par l'employeur de contrat de travail à durée déterminée 'saisonnier' à effet du 25 avril 2008 versé aux débats ne comporte pas la signature du salarié et qu'il aurait été transmis au salarié à une date imprécise et en tout cas par un courrier non recommandé avec avis de réception du 23 avril 2008 ; sans qu'il soit nécessaire d'analyser la réalité du caractère saisonnier de ce contrat ni d'établir qu'il a été transmis plus de deux jours ouvrables après sa mise en oeuvre, il doit être relevé qu'il contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.1242-12 du Code du travail comme n'ayant pas été conclu par écrit faute de signature du salarié, quelle qu'en soit la raison. Il ya donc lieu de confirmer la décision déférée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 avril 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée et accordé une indemnité de requalification d'un montant de 1 524 € correspondant à un mois de salaire par application des dispositions de l'article L.1245-2, alinéa deux, du Code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail désormais à durée indéterminée
L'examen chronologique de la rupture met en évidence chez [R] [V] une volonté de concilier unilatéralement le fait qu'il avait trouvé un autre employeur (ELYSAIR) et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société NEW AXIS AIRWAYS jusqu'à sa prise définitive de fonction chez ELYSAIR (voir les courriels échangés entre les parties pièces appelant 02a- 3, 02c-2, 02b-2). Au-delà de toute notion de période d'essai, force est de constater qu'à la suite de ces atermoiements, c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture en des termes clairs et sans équivoque dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2008 qui énonce en deux paragraphes sa volonté de démissionner :
'Bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l'intérêt porté à ma candidature, je vous prie d'agréer...'.
Dès lors, comme l'a décidé à bon droit le premier juge, la rupture s'analyse en une démission ; le jugement est confirmé à ce titre et en ce qu'il en a tiré comme conséquence le débouté de toutes les indemnisations sollicitées par le salarié en ce qu'elles étaient à tort liées à une rupture illégitime du fait de l'employeur.
Sur la dissimulation d'emploi salarié
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en ce que la période initiale de stage vient d'être considérée, par voie de confirmation, comme exclusive de rémunération et que pour le surplus de la relation de travail à durée indéterminée, il est constant que la déclaration unique d'embauche a été adressée par la société NEW AXIS AIRWAYS à l'URSSAF le 28 avril 2008 pour l'engagement salarié qui a pris effet le 25 avril suivant. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de frais
Le jugement déféré est confirmé à ce titre par adoption de motifs. Cette demande est rejetée.
Sur le non-respect de la promesse d'embauche
Il est constant, comme cela vient d'être analysé plus haut, que la convention de stage versée aux débats ne comporte aucune promesse d'embauche et qu'aucune indemnisation ne peut être sollicitée sur le fondement d'une promesse inexistante ; le jugement est confirmé à ce titre.
Sur le défaut de visite médicale
[R] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 200 € pour défaut de visite médicale d'embauche. Il doit être considéré qu'outre le fait que le salarié n'a exercé que très peu de temps sous l'empire d'un contrat de travail, celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à cette absence de visite médicale. Il y a donc lieu de réformer le jugement et de débouter le salarié de cette demande.
Sur une compensation illicite
La convention de stage conclue initialement entre les parties comportait une clause de dédit-formation applicable en cas de rupture du contrat de travail subséquent à l'initiative du salarié ; c'est le cas ici. [R] [V] a reconnu devoir à l'employeur, à ce titre, une somme de 1 200 €. Cependant, en soustrayant d'autorité cette somme du salaire versé pour le mois de mai 2008, la société NEW AXIS AIRWAYS a contrevenu aux règles applicables à la quotité saisissable (not. L.3252-2 du Code du travail). De ce fait, c'est à bon droit que le jugement a répondu favorablement à la demande indemnitaire du salarié sur ce fondement. Le montant alloué par le premier juge à ce titre (200 €) est confirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de la présente décision, il est constaté que l'employeur a remis au salarié (pièces de l'appelant) le certificat de travail, l'attestation PÔLE EMPLOI et les bulletins de salaire afférents à la relation de travail. Le jugement déféré est réformé sur ce point en ce qu'il n'est plus nécessaire d'ordonner une telle remise.
Sur l'intervention de l'Union Locale CGT de Chatou
Au stade de l'appel, il est précisé oralement par le délégué syndical représentant [R] [V] et l'Union Locale CGT qu'il n'est plus formé aucune demande au nom de cette dernière.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article susvisé ; le jugement déféré est, en revanche, confirmé sur ce même fondement.
La société NEW AXIS AIRWAYS, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a alloué à [R] [V] les sommes de 1 524 € au titre de l'indemnité de requalification, 200 € à titre de dommages-intérêts pour compensation illicite et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTE [R] [V] de ses autres demandes,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun à l'AGS CGEA DE MARSEILLE,
DIT que les dépens s'inscriront au passif de la liquidation judiciaire de la société NEW AXIS AIRWAYS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE