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29/09/2011 | FRANCE | N°10/16132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 septembre 2011, 10/16132


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16132



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2009 par la Cour d'appel de PARIS (15ème Chambre B) RG N° 2007/18275 sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux prononcé le 18 septembre 2007





DEMANDERESSE A LA

SAISINE:



Société anonyme CONFORAMA HOLDING

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son président du conseil d'administration et d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16132

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2009 par la Cour d'appel de PARIS (15ème Chambre B) RG N° 2007/18275 sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux prononcé le 18 septembre 2007

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Société anonyme CONFORAMA HOLDING

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Iwona JOWIK, avocat de la SELARL COPERNIC AVOCATS au barreau de PARIS Toque : K 187

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

Société anonyme FINANCIERE AGACHE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Didier MALKA, avocat de la SCP WEIL au barreau de PARIS Toque : L0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

En 1991, la société AU BON MARCHE, devenue BM HOLDING, détenait

86,56% du capital de la société CONFORAMA (16,5% directement et 70,06% par l'intermédiaire de sa filiale, la société SAGIS).

Selon protocole du 22 mai 1991, la société AU BON MARCHE agissant tant à titre personnel que pour sa filiale SAGIS, a cédé sa participation au capital de la société CONFORAMA à la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D'AMEUBLEMENT dite ci-après CIA.

La société SAGIS et la société CIA ont signé le 29 juillet 1991 un contrat de garantie de passif aux termes duquel la première s'est engagée à indemniser la seconde de tout préjudice 'qui résulterait de l'apparition d'une dette ou d'une charge nouvelle (...) qui ne serait pas comptabilisée ou qui serait insuffisamment provisionnée dans les comptes au 31 décembre 1990 et qui n'aurait pas fait l'objet d'une mention expresse dans le présent contrat de garantie ou ses annexes, dés lors qu'elle aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à cette date'.

Le 14 avril 1992, la société CIA a cédé ses droits dans la convention du 29 juillet 1991 à la société LES GRANDS MAGASINS DE LA NOUVELLE FRANCE. Celle-ci a absorbé, le 21 décembre 1993, la société CONFORAMA. L'entité issue de cette fusion a pris la dénomination de CONFORAMA puis CONFORAMA HOLDING et est devenue la bénéficiaire de la garantie de passif.

La société CIA a été absorbée par la SA PINAULT qui a pris en 1994 la dénomination PINAULT PRINTEMPS REDOUTE puis, en 1995, celle de PPR.

La société SAGIS a été absorbée le 29 décembre 1994 par la société BM HOLDING aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société FINANCIERE AGACHE devenue débitrice de la garantie de passif.

Des redressements fiscaux ont été notifiés à la société CONFORAMA à la suite du rejet par l'administration fiscale, en 1990 et 1991, de certificats de crédits d'impôts émis suite à la souscription par l'intéressée, en 1987 et 1988, de fonds communs de placements, dits fonds TURBO, dont la gestion était assurée par divers établissements financiers.

Le 21 janvier 1998, la société CONFORAMA a conclu avec l'administration fiscale une transaction pour un montant de 5.203.161 euros en principal et de 1.375.450,70 euros au titre des intérêts.

La société CONFORAMA, invoquant la garantie de passif, a sollicité le paiement de ces sommes auprès de la société BM HOLDING qui s'est exécutée en février et mars 1998.

Au mois de mai 1998, la société BM HOLDING, estimant avoir réglé plus qu'elle ne devait, a saisi le tribunal arbitral.

Le 14 mai 1998, la société PPR, venant aux droits de CIA, arguant de la dissimulation par BM HOLDING, à l'occasion de la cession, d'éléments de passif affectant la valeur des actions de la société CONFORAMA a assignée BM HOLDING, en responsabilité.

Une transaction a été signée le 4 mars 1999 entre FINANCIERE AGACHE (aux droits de BM HOLDING) et les sociétés PPR et CONFORAMA HOLDING comportant les stipulations suivantes :

- la garantie de passif n'aurait du être appelée qu'à concurrence de 86,56% du montant des redressements fiscaux et dans la limite d'une franchise de 6 millions de francs,

- la société FINANCIERE AGACHE a trop versé à hauteur de 1.798.590,60 euros,

- CONFORAMA HOLDING a droit au règlement de sommes correspondant à d'autres redressements fiscaux étrangers aux fonds Turbo à hauteur de 453.544,05 euros,

- d'autres sommes en litige avec le fisc pour 5.600.000 francs devront être acquittées par FINANCIERE AGACHE à concurrence de 86,56% si CONFORAMA HOLDING devait elle-même les régler à l'administration fiscale,

- obligation pour CONFORAMA HOLDING de restituer à FINANCIERE AGACHE la somme de 1.345.046,55 euros,

- renonciation par les parties à la transaction aux instances et actions introduites devant le tribunal arbitral et le tribunal de commerce de Paris,

Le 17 novembre 1999, CONFORAMA HOLDING a versé à FINANCIERE AGACHE la somme de 589.913,82 euros correspondant à 86,56% d'une remise d'intérêts moratoires et pénalités consentie par l'administration fiscale.

Le 19 juin 2000, une transaction a été conclue entre des victimes des fonds Turbo dont CONFORAMA HOLDING avec deux établissements gestionnaires (société Dumesnil Leblé et société Cerus). CONFORAMA HOLDING a ainsi perçu 416.033,36 euros. Cette somme a été versée à FINANCIERE AGACHE le 29 janvier 2002, sous déduction des frais de conseil.

Par jugement prononcé le 23 novembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les autres établissements gestionnaires des fonds Turbo, non concernés par la transaction du 19 juin 2000, étaient responsables des redressements fiscaux subis par CONFORAMA et les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 5.101.431,89 euros correspondant à la quote-part des redressements fiscaux et pénalités résultant de la gestion des fonds.

Le 19 décembre 2004, FINANCIERE AGACHE a vainement demandé à CONFORAMA HOLDING de lui restituer la somme de 3.772.073,93 euros dont elle s'était acquittée à son profit au titre de la garantie de passif, estimant que l'intéressée ne pouvait obtenir la double indemnisation de son préjudice fiscal dont les gestionnaires des fonds turbo ont été jugés seuls responsables.

Par acte du 14 décembre 2005, la société FINANCIERE AGACHE a alors fait assigner la société CONFORAMA HOLDING en paiement de la somme de 3.772.073,93 euros.

* * *

Vu le jugement prononcé le 18 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Meaux qui a:

- condamné la société CONFORAMA HOLDING à payer à la société FINANCIERE AGACHE la somme de 3.772.073,93 euros,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné la société CONFORAMA HOLDING à payer à la société FINANCIERE AGACHE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 26 février 2009 (15°B) qui a:

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- condamné la société CONFORAMA HOLDING à payer à la société FINANCIERE AGACHE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt prononcé le 15 juin 2010 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation qui a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a condamné CONFORAMA HOLDING à paiement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

Vu la déclaration de saisine déposée le 5 juillet 2010 par la SA CONFORAMA HOLDING,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 avril 2011 par la société CONFORAMA HOLDING, demanderesse à la saisine,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2011 par la SA FINANCIERE AGACHE, défenderesse à la saisine,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société CONFORAMA HOLDING demande à la cour

d'infirmer le jugement prononcé le 18 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Meaux, de débouter la société FINANCIERE AGACHE de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 416.033,37 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2002 et capitalisation; qu'elle expose qu'en lui réglant la somme de 3.772.073,93 euros la société FINANCIERE AGACHE a exécuté une obligation qui lui était personnelle, que seule l'action du subrogé contre le débiteur est possible et non pas celle du subrogé contre le subrogeant, le premier ne pouvant pas exercer une action en remboursement contre le second; qu'elle soutient que les demandes de la société FINANCIERE AGACHE ne peuvent pas plus prospérer ni sur le fondement du mandat, ni sur celui de la gestion d'affaires, ni sur la répétition de l'indu dés lors que la dette qui existait au jour du paiement est uniquement devenue indue par l'effet du jugement du 23 novembre 2004, ni enfin sur le moyen tiré de l'équité; que la société CONFORAMA HOLDING s'estime bien fondée, sur le fondement de la répétition de l'indu, à solliciter le remboursement de la somme de 416.033,37 euros indûment versée à FINANCIERE AGACHE le 29 janvier 2002;

Considérant que la société FINANCIERE AGACHE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en exposant que CONFORAMA HOLDING a bénéficié d'une double indemnisation dès lors que la garantie de passif présente un caractère indemnitaire et que son caractère personnel est inopérant ; qu'elle prétend que son droit à restitution est consécutif à la subrogation et qu'en sa qualité de subrogé elle dispose d'une action contre le subrogeant sur le fondement du mandat ou, à défaut, de la gestion d'affaires; qu'elle expose, qu'indépendamment de toute subrogation, son droit à restitution peut également être exercé au titre de la répétition de l'indu, sa dette étant ultérieurement devenue indue, ou bien en application de l'article 1135 du code civil; qu'enfin, la société FINANCIERE AGACHE s'oppose à la restitution de la somme de 416.033,37 euros régulièrement versée par la société CONFORAMA HOLDING à la suite de la transaction conclue entre CONFORAMA HOLDING et deux établissements gestionnaires des fonds TURBO;

Considérant que la société CONFORAMA HOLDING est bien fondée à rappeler que les sommes qui ont été versées en février et mars 1998 à la société CONFORAMA par la société BM HOLDING aux droits de laquelle se trouve la société FINANCIERE AGACHE ont été acquittées sur le fondement de la convention de garantie de passif du 29 juillet 1991 adossée à la cession des actions CONFORAMA intervenue entre la société AU BON MARCHE et la COMPAGNIE INTERNATIONALE D'AMEUBLEMENT; que des redressements fiscaux ont effectivement été notifiés à la société CONFORAMA à la suite du rejet par l'administration fiscale de certificats de crédits d'impôts émis suite à la souscription par l'intéressée, en 1987 et 1988, de fonds communs de placements, dits fonds TURBO, dont la gestion était assurée par divers établissements financiers; que, ce faisant, la société BM HOLDING a acquitté une obligation qui lui était personnelle en exécution d'un contrat spécifique; que la procédure en indemnisation ensuite engagée par la SA CONFORAMA contre les établissements gestionnaires des fonds TURBO porte sur un fondement différent puisqu'elle a opposé non le cédant au cessionnaire mais la société cédée à des tiers; que la société CONFORAMA HOLDING est dés lors mal fondée à invoquer une double indemnisation dés lors que les sommes en cause n'ont ni la même nature ni le même objet;

Considérant que la société FINANCIERE AGACHE invoque vainement la subrogation et l'article 1251-3° du code civil suivant lequel la subrogation a lieu de plein droit 'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette avait intérêt à l'acquitter'; qu'en effet, dans la présente espèce, la société FINANCIERE AGACHE n'agit pas contre les banques, débiteurs finaux, pour réclamer en qualité de subrogée les sommes qu'elle a versées à son subrogeant, la société CONFORAMA HOLDING, mais agit contre son subrogeant pour réclamer le paiement des sommes versés à ce dernier par les banques; que la subrogation qui autorise une action uniquement contre le débiteur ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours entre créanciers; que la demande de remboursement présentée sur ce premier fondement doit être écartée;

Considérant que la société FINANCIERE AGACHE invoque également vainement le mandat dés lors qu'elle ne prouve en aucune façon avoir donné mandat à la SA CONFORAMA d'agir en justice contre les banques gestionnaires des fonds TURBO avec, pour corollaire, la remise des sommes judiciairement allouées; qu'aucun commencement de preuve par écrit ne vient au soutien du mandat implicite ainsi invoqué et ne saurai résulter de l'absence de préjudice personnel de la société CONFORAMA alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2004 a au contraire reconnu le préjudice de la société CONFORAMA et l'a chiffré à 5.101.431,89 euros; que la gestion d'affaires au sens de l'article 1372 du code civil n'est pas plus utilement invoquée dès lors qu'elle ne s'applique pas à une action en justice et qu'il a été ci-dessus relevé que CONFORAMA avait agi en indemnisation de son préjudice propre;

Considérant ensuite qu'il a été ci-dessus rappelé que les sommes en litige ont été versées à la société CONFORAMA en février et mars 1998 en exécution de la convention de garantie de passif du 29 juillet 1991; que ce qui a été payé était donc dû; que, contrairement à ce que prétend la société FINANCIERE AGACHE, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2004 n'a pas eu effet d'anéantir rétroactivement cette dette puisqu'il a déjà été relevé que, les sommes en cause n'ayant ni la même nature ni le même objet, le moyen tiré de la double indemnisation était inopérant; qu'enfin ni l'article 1135 ni l'équité ne peuvent venir au soutien des demandes de la société FINANCIERE AGACHE qui n'a pas poursuivi les établissements bancaires gestionnaires des fonds TURBO et entend profiter d'une procédure engagée à la seule initiative et aux risques de la société cédée et à laquelle elle n'a aucunement participé;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société CONFORAMA HOLDING à payer à la société FINANCIERE AGACHE la somme de 3.772.073,93 euros;

Considérant, sur la demande de la société CONFORAMA HOLDING en remboursement de la somme de 416.033,37 euros indûment versée à FINANCIERE AGACHE le 29 janvier 2002, que cette demande a été rejetée par les premiers juges sans motivation particulière; que cette décision de rejet doit néanmoins être approuvée dés lors que le conseil même de la société CONFORAMA, dans un courrier du 29 janvier 2002 adressé à la FINANCIERE AGACHE en accompagnement du dit règlement, indique que ce reversement intervient 'suite au protocole transactionnel intervenu le 19 juin 2000 avec la BANQUE DUMENIL LEBLE et la société CERUS'; que ce paiement parfaitement causé et totalement extérieur au litige concernant d'autres établissements gestionnaires des fonds Turbo ayant donné au jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2004, ne peut ouvrir droit à une action en répétition;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé sur le rejet de cette demande;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CONFORAMA HOLDING à payer à la société FINANCIERE AGACHE la somme de 3.772.073,93 euros et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant de nouveau:

Déboute la société FINANCIERE AGACHE de toutes ses demandes;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société CONFORAMA HOLDING;

Condamne la société FINANCIERE AGACHE à verser à la société CONFORAMA HOLDING la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne la société FINANCIERE AGACHE aux entiers dépens de première instance et de procédure d'appel et accorde à Maître TEYTAUD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/16132
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/16132 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.16132 ?
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