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29/09/2011 | FRANCE | N°10/11762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 septembre 2011, 10/11762


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11762



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-08-000603





APPELANTE :



- Madame [J] [D] née [O]



demeurant [Adresse 1]



représentée par l

a SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène HAZIZA TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 382



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/27927 du 11/...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11762

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-08-000603

APPELANTE :

- Madame [J] [D] née [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène HAZIZA TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 382

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/27927 du 11/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ :

- VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE anciennement OPAC DU VAL DE MARNE pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assisté de Me Maxime TONDI, plaidant pour le cabinet TONDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 145

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

Madame Michèle TIMBERT, conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente, empêchée, et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 27 juillet 2004, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Val de Marne devenu Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne a donné en location à M. [K] [D] et Mme [D] un bien situé au deuxième étage [Adresse 1], (Val de Marne). Un avenant a été signé le 18 février 2005, le bail ne se poursuivant qu'avec Mme [D].

Un nouveau bail a été signé le 18 septembre 2007, par Mme [D] et son fils [W] [D] pour un logement situé [Adresse 2].

Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne soutenant que Mme [D] continuait d'occuper son logement initial en plus de celui loué a saisi le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine qui, par jugement du 16 mars 2010 :

-a constaté l'occupation sans droits de Mme [D] du logement situé [Adresse 1],

-a prévu l'expulsion de la locataire, le sort des meubles et une indemnité mensuelle d'occupation,

-a condamné Mme [D] à payer à son bailleur les sommes de :

.14 355,45 € au titre des indemnités d'occupation et charges impayées au 19 novembre 2009 inclus, terme d'octobre 2009 inclus,

-l'a autorisé à payer la somme en 24 mensualités de 300 € le 15 du mois et le solde au 24ème mois,

-a dit qu'en cas de non paiement, le solde sera exigible après une mise ne demeure restée sans effet,

-l'a condamné à payer la somme de 500 € de dommages et intérêts,

-a rejeté les autres demandes,

-l'a condamné aux dépens,

-a prévu l'exécution provisoire de la décision.

Mme [D] a formé un appel de la décision le 4 juin 2010. Dans les dernières conclusions du 25 mai 2011, elle demande :

-l'infirmation du jugement,

-de constater que le dupleix loué n'est pas conforme car non accessible,

-de débouter le bailleur de ses demandes,

-de dire qu'elle est occupante en droit et en titre du logement du square Henri Sellier,

-la condamnation du bailleur à lui payer les sommes de :

.17 717,36 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

.3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner le bailleur à proposer un logement adéquat sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'arrêt,

-la condamnation de ce dernier à garder la charge des dépens.

Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne par conclusions du 6 avril 2011 demande :

-de dire l'appelante mal fondée,

-la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de sa créance et en ce que des délais ont été accordés à la locataire pour payer la dette ,

-la condamnation de Mme [D] à lui payer les sommes de :

.17 717,36 € au titre d'indemnités d'occupation des charges impayées compte arrêté au 13 décembre 2010,

.5 000 € de dommages et intérêts,

.3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de cette dernière à garder la charge des dépens.

SUR CE

Mme [D] soutient qu'elle conserve des droits sur son premier logement et se trouve dans l'impossibilité de déménager dans le deuxième logement qu'elle n'a visité que postérieurement à la signature du bail, que le bailleur abusivement cherche à récupérer le premier appartement alors qu'elle ne peut occuper le deuxième logement du fait de son handicap et qu'il n'existe pas de novation car le deuxième bail ne lui est pas personnel mais a été signé avec l'un de ses fils.

Mme [D] ayant manifesté son intention de changer de logement en décembre 2005, par lettre du 24 juin 2007 précisait que la demande ne concernait plus que trois personnes et que l'ensemble des occupants du logement actuel s'engageait à quitter les lieux. Le 24 juillet 2007, l'un de ses fils faisant référence à un dupleix à [Localité 4] manifestait l'accord de sa mère pour l'attribution de ce logement ainsi qu'a deux de ses fils, faisant mention de la visite des lieux et précisant que le logement initial serait libéré.

La commission d'attribution des logements était saisie. Cette dernière le 20 août 2007 attribuait à Mme [D] et M. [W] [D] un logement dupleix situé au rez de chaussée du [Adresse 2] sous la réserve de : 'la libération du logement actuel par toute la famille au préalable'.

Le 25 septembre 2007 quelques jours après la signature du bail des nouveaux lieux, Mme [D] informait le bailleur de son intention de rester dans son logement initial aux motifs que le nouveau logement compte tenu de son état de santé, comportait des désagréments (dupleix, wc en bas et salle de bains en haut, éloignement du centre ville, foyer d'étrangers proche, ordures jetées sur la terrasse par les voisins).

Elle précisait qu'ainsi l'ensemble de la famille de sept personnes pouvait se répartir entre les deux logements et demandait à son bailleur 'de bien vouloir tenir compte de cette nouvelle configuration et d'apporter les modifications aux contrats'.

Il résulte de ces faits que la famille a deux reprises s'était engagée à quitter le logement initial, que la procédure de changement de domicile a été longue, que la commission avait assortie son accord à la libération du logement initial, que si le 'handicap' de Mme [D] qui a des problèmes de santé figure dans la première demande, la case 'aménagement personne handicapés' ayant été cochée par la réponse 'oui', ne sera plus évoqué par la suite, que le logement avait été visité comme cela est indiqué dans la lettre du 24 juillet 2007.

En conséquence, pour tous ces motifs, contrairement à ce que soutient Mme [D] il importe peu de savoir s'il a existé une novation entre les deux baux, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'il a jugé que Mme [D] ne justifiait pas que son consentement ait été vicié, et qu'en conséquence, elle était dépourvue de tout titre d'occupation sur son premier logement avec toutes les effets concernant l'expulsion, par l'effet de la signature du nouveau bail ayant eu connaissance des conditions d'attribution de ce bien.

Dommages et intérêts

Mme [D] demande des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient qu'elle est handicapée et ne peut de ce fait occuper un dupleix, cependant, le logement initial est au deuxième étage et ce point n'a jamais fait l'objet d'une discussion dans les démarches avec le bailleur dans le cadre de l'attribution du logement qui avait été visité.

De plus, les pièces versées concernant sa santé sont essentiellement de l'année 2010 (colon-colectomie en juin 2010, opération du genoux en septembre 2010 et certificats médicaux) soit plus de trois années après la signature du bail. Enfin, il appartiendra à Mme [D] de saisir à nouveau la commission d'attribution des logements s'il existe une difficulté avec le nouvel appartement.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le bailleur demande la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de Mme [D], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 € pour le préjudice subi par le bailleur.

Indemnités d'occupation

Il est établi par un décompte du 15 février 2011, que la dette porte sur la somme de 7 717,36 €. Cette somme est contestée. Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [D], les rappels APL sont bien mentionnés dans le décompte fourni par la bailleur. L'appelante doit être condamnée à payer la somme demandée.

Délais

La bailleresse demande l'infirmation du jugement en ce qu'un délai de deux années a été accordé à l'appelante pour payer sa dette. Cependant, le jugement doit être confirmé sur ce point, le bailleur ayant refusé certains paiements 'au titre des loyers'.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner Mme [D] à payer à la société Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la somme due,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Mme [D] à payer à la société Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne la somme de 17 717,36 € au titre des indemnités d'occupation et des charges impayées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] à payer à la société Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de Marne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [D] à garder la charge des dépens de la présente procédure,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/11762
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/11762 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.11762 ?
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