Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F00683
APPELANTE
SARL GPG COMPANY
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe SALA MARTIN de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMES
SARL DOUBLE C COMMERCE CONCEPT
ayant son siège : [Adresse 4]
SARL placée en liquidation amiable
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [R] [W] née [V]
demeurant : [Adresse 4]
Monsieur [P] [W]
demeurant : [Adresse 2]
Monsieur [J] [W]
demeurant : [Adresse 4]
représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistés de Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 54, plaidant pour la société d'avocats MC LEGAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d'instruire l'affaire en remplacement de la Présidente empêchée et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia POMONTI, conseillère en remplacement de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère empêchée et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
En 2003, la SARL GPG Company, ci-après GPG, a confié à la SARL Double C Commerce Concept, ci-après Double C, un contrat d'agent commercial par lequel cette dernière devait assurer la représentation de la marque de chaussures « Dr Martens » sur un territoire comprenant le sud-ouest de la France et la principauté d'Andorre.
Le gérant de la société Double C ayant décidé de prendre sa retraite, a notifié à la société GPG, par lettre RAR datée du 29 septembre 2008, son intention de cesser les activités de sa société à la fin de l'année 2008.
Par courrier RAR du 12 novembre 2008, la société GPG a fait savoir à la société Double C qu'elle souhaitait disposer d'informations sur les « éventuels successeurs ».
A la suite de différents échanges, les parties ne sont pas tombées d'accord sur le nom d'un successeur et la société GPG a repris début 2009, la représentation commerciale de la marque « Dr Martens » sur la région concédée à la société Double C.
Par acte en date du 30 avril 2009, la SARL Double C a assigné la société GPG en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, ainsi que de dommages et intérêts.
Par un jugement du 11 mai 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit que la société Double C pouvait prétendre à la réparation prévue à l'article 134-12 du code de commerce,
condamné la société GPG à payer à la société Double C prise en la personne de son liquidateur la somme de 90.000 euros,
condamné la société GPG à payer à la société Double C prise en la personne de son liquidateur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société GPG à payer à la société Double C prise en la personne de son liquidateur la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette décision interjeté par la SARL GPG le 31 mai 2010.
La société Double C a arrêté ses activités et Monsieur [J] [W] a été désigné liquidateur afin de procéder aux opérations de dissolution de la société.
Lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, les associés de la société Double C, Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W], sur proposition du liquidateur, ont approuvé les comptes de liquidation et prononcé la clôture définitive.
La société Double C a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bergerac le 12 janvier 2010, avec une date d'effet au 31 décembre 2009.
C'est dans ces conditions que les consorts [W] ont assigné la société GPG, notamment pour voir condamner cette dernière à payer le montant des condamnations initialement prononcées contre la société GPG au profit de la société Double C.
Par jugement du 25 janvier 2011, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit que la cession de créance et de procédure connexe à l'encontre de la société GPG par la société Double C au profit de Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W], associés uniques de la société Double C était régulière dans la forme et au fond, et était donc valable et qu'à ce titre les consorts [W] avaient qualité pour agir envers la société GPG,
- débouté la société GPG de sa demande de retrait de droit litigieux invoqué par application de l'article 1699 du code civil, faute de prix déterminé,
- débouté les consorts [W] de leur demande d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, frappé d'appel.
Vu l'appel de cette décision interjeté par la société GPG le 2 février 2011 et par les consorts [W] le 3 février 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011 par lesquelles la société GPG demande à la cour de :
à titre préalable
débouter les consorts [W] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 11 mai 2010,
à titre principal
constater que la clôture de la procédure de liquidation amiable dont faisait l'objet la société Double C est intervenue le 23 décembre 2009, et que celle-ci s'était trouvée dépourvue de toute capacité à ester en justice à compter du 12 janvier 2010, date de la publication de la radiation de la société Double C,
en conséquence,
prononcer la nullité des actes de procédure accomplis par la société Double C à compter du 12 janvier 2010,
prononcer la nullité du jugement du 11 mai 2010 comme ayant été rendu à la demande d'une personne dépourvue de la capacité d'ester en justice, en raison de son inexistence juridique à compter du 12 janvier 2010,
sur les demandes de la société Double C en première instance
- constater que la société Double C n'a plus aucune existence juridique depuis le 12 janvier 2010,
- constater que la créance litigieuse que la société Double C prétendrait détenir sur la société GPG a été cédée à titre onéreux, pour la somme de 1 euro, à ses associés le 23 décembre 2009, et que ladite société Double C a donc perdu ses qualité et intérêt à agir en recouvrement de ladite créance à compter de cette date,
- déclarer la société Double C irrecevable en ses demandes,
subsidiairement, si la cour devait considérer que la société Double C a une existence légale,
- constater que la société GPG a subi un préjudice matériel d'un montant de 179.394 euros HT, à raison des atermoiements de la société Double C dans l'exercice de son droit de présentation d'un successeur,
- condamner la société Double C à verser à la société GPG la somme de 179.394 euros HT à titre de dommages et intérêts,
sur les demandes formées par Madame [K] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [J] [W],
- donner acte à la société GPG de son offre de retrait litigieux, en date du 4 août 2010, présentée au visa de l'article 1699 du code civil et portant sur la créance litigieuse précitée,
- constater qu'en l'absence de dépôt auprès du greffe des comptes de liquidation de la société Double C et d'informations relatives à la procédure ICD visée au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Double C en date du 23 décembre 2009, la société GPG est dans l'incapacité d'affecter une quote-part du prix de 1 euro à la créance litigieuse invoquée à son encontre et dire que c'est à bon droit que la société GPG a retenu ce prix de 1 euro,
- enjoindre à Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de communiquer l'acte introductif de l'instance qui devait être introduite à l'encontre de l'entreprise ICD devant le tribunal de commerce, selon les termes de la deuxième décision visée au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Double C en date du 23 décembre 2009 ou tout autre document en vue de l'établissement du montant de la créance litigieuse détenue contre l'entreprise ICD,
- donner acte à la société GPG du remboursement du prix réel de cession de 1 euro aux cessionnaires de ladite créance, Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W], et du paiement de la somme de 1 centime au titre des intérêts légaux échus du 23 décembre 2009 au 5 août 2010, le tout en deniers et quittance, sous forme d'un chèque bancaire Crédit du Nord à l'ordre de la CARPA,
- enjoindre à Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de communiquer la date du paiement du prix de cession précité et de justifier des éventuels frais et loyaux coûts qu'ils auraient engagés à titre personnel, afin que GPG puisse acquitter sans délai les dits intérêts et frais, en application de l'article 1699 du code civil,
- en conséquence et par l'effet du retrait litigieux,
- constater que, par l'effet du retrait litigieux, la société GPG est réinvestie du droit litigieux dont Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] sont réputés n'avoir jamais été titulaires,
- constater, à toutes fins, que le retrait litigieux ainsi opéré au profit de la société GPG a éteint le droit litigieux du cédant, à savoir la société Double C,
- débouter Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GPG,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le retrait litigieux n'est pas valable,
- constater que la société Double C a délibérément et unilatéralement pris la décision de cesser toute activité au 31 décembre 2008, rompant ainsi à cette date le contrat d'agence commerciale la liant à la société GPG,
- dire et juger que la cessation de ce contrat d'agence commerciale n'est absolument pas due à des circonstances imputables à la société GPG,
- constater, à toutes fins, que la société Double C n'a présenté que deux candidats à la reprise de la carte « Dr Martens »,
- constater que la société GPG a valablement et légitimement refusé d'agréer ces deux candidats, qui ne répondaient pas aux conditions essentielles requises pour représenter la carte « Dr Martens » ;
- en conséquence,
- débouter Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société GPG,
à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la responsabilité de la société GPG serait retenue au titre de la cessation du contrat d'agence commerciale,
- constater que Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] n'établissent pas le préjudice prétendument subi par la société Double C,
dire et juger que ce préjudice ne peut être que virtuel, dès lors que la société Double C avait pris la décision de cesser toute activité et qu'elle n'envisageait aucune reconversion, comme en atteste sa mise en liquidation amiable,
- constater que la somme de 150.000 euros sollicitée par Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] est exorbitante au regard de la jurisprudence,
en conséquence,
- débouter la société Double C de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Double C à verser la somme de 179.394 euros à la société GPG à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture du contrat d'agence commerciale,
en tout état de cause
- condamner in solidum Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] à verser la somme de 12.000 euros à la société GPG en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GPG sollicite la nullité du jugement du 11 mai 2010 pour défaut de capacité d'ester en justice de la société Double C à compter du 12 janvier 2009, date de la disparition irrévocable de sa personnalité morale.
La société GPG fait valoir que cela a entrainé la nullité des actes de procédures subséquents, à savoir des observations orales faites à l'occasion des plaidoiries du 11 février 2010 au nom de Double C et des notes en délibéré.
L'appelante invoque en outre l'irrecevabilité des demandes formées par la société Double C, tant à raison de son inexistence juridique que du défaut de qualité ou intérêt à agir, à raison de la cession au bénéfice de ses associés de sa créance litigieuse sur GPG.
A titre subsidiaire, la société GPG estime que les prétentions de Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] sont irrecevables dans la mesure où il convient de donner son plein effet au retrait litigieux notifié par la société GPG le 4 août 2010.
A titre infiniment subsidiaire, la société GPG soutient qu'elle n'a fait qu'exercer légitimement son droit d'agrément dans le respect des conditions objectivement requises pour reprendre la carte « Dr Martens ». L'appelante fait valoir que la société Double C a quant à elle, fait preuve d'une rare négligence dans l'exercice de son droit de présentation.
LA société GPG estime dès lors qu'en l'absence de tout abus dans l'exercice de son droit d'agrément, elle ne peut être tenue de verser une quelconque indemnité compensatrice à Double C au titre de la rupture du contrat d'agent.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011 par lesquelles Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures pendantes devant le pôle 5 de la cour, à savoir l'appel portant le numéro de RG 10/11434 et les appels portant le numéro RG 11/01976,
- déclarer l'appel de la société GPG contre le jugement du 11 mai 2010 irrecevable,
en conséquence, dire que le jugement du 11 mai 2010 est définitif,
- déclarer Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] recevables et bien fondés, tant en leur intervention volontaire dans le cadre de l'appel du jugement rendu le 11 mai 2010, que dans celui de leur appel du jugement rendu le 25 janvier 2011,
- confirmer les décisions entreprises en ce qui concerne la responsabilité de la société GPG dans le cadre du jugement rendu le 11 mai 2010, que de la régularité de la cession de créance dans celui du jugement rendu le 25 janvier 2011,
- et y ajoutant, condamner la société GPG à payer à Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 150.000 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 avril 2009, ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] invoque l'irrecevabilité de l'appel de la société GPG à l'encontre du jugement du 11 mai 2010 dès lors que la société a interjeté appel contre une société sans personnalité morale, la société Double C ayant été radiée du RCS le 12 janvier 2011.
Les consorts [W] font valoir que le jugement du 11 mai 2010 n'est pas entaché d'une irrégularité de fond au visa de l'article 117 du CPC et reste parfaitement valable, sauf qu'en l'état il n'était pas possible de procéder à son exécution, compte tenu de la disparition de la personnalité morale de la société Double C, consécutivement à la clôture des opérations de dissolution.
Les consorts [W] soutiennent que le droit de retrait ne peut s'exercer que par le défendeur au litige, alors que la société GPG était demandeur à l'action ; ils font valoir en outre que l'appel ayant été exercé contre une société qui n'existe plus, le jugement du 11 mai 2010 est devenu définitif et la créance a perdu son caractère litigieux.
Ils considèrent que les conditions d'exercice du retrait du droit litigieux ne sont dès lors pas réunies, d'autant plus que la cession n'était qu'un élément accessoire des comptes de liquidation et qu'elle a été faite sans aucune intention spéculative.
Les consorts [W] rappellent que la société Double C n'a jamais notifié qu'elle entendait mettre fin à son contrat d'agent, mais a simplement indiqué qu'elle entendait cesser son activité et céder ce même contrat.
Ils affirment que la société GPG a eu une attitude déloyale s'analysant comme une rupture provoquée de manière détournée en ce qu'elle a usé de man'uvres pour refuser son agrément à tout successeur.
Vu les assignations par la SARL GPG en date du 25 octobre 2010 de la SARL Double C et de son mandataire ad hoc, Maître [A] [G], le 17 mars 2011, ce dernier n'ayant pas constitué avoué.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL Doube C, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [G], a été régulièrement assignée par exploit de la SCP Froment Dextérat, huissiers de justice associés à [Localité 3], délivré à domicile le 17 mars 2011.
Dès lors qu'elle n'a pas constitué avoué, l'arrêt sera rendu par défaut.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que les procédures n° 10/11434 et 11/1976 ont d'ores et déjà fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 9 juin 2011 de sorte que les conclusions des parties aux fins de jonction de ces deux procédures sont sans objet.
-Sur la recevabilité de l'appel de la SARL GPG Company du jugement du 11 mai 2010 :
Les consorts [W] soutiennent que l'appel interjeté le 31 mai 2010 par la SARL GPG du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, signifié par la SARL Double C le 21 mai 2010, est irrecevable car il s'agit d'un appel dirigé contre une société sans personnalité morale et qui n'a pas été régularisé dans le délai d'appel.
La société Double C a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bergerac le 12 janvier 2010, avec une date d'effet au 31 décembre 2009.
Il en résulte que la signification du jugement du 11 mai 2010 par la SARL Double C le 21 mai 2010, alors qu'elle ne disposait plus de la personnalité morale et avait perdu toute existence légale depuis le 12 janvier 2010 est nulle de sorte que le jugement déféré est réputé n'avoir jamais été signifié.
Le délai d'appel n'a donc jamais couru et la SARL GPG était parfaitement dans les délais lorsqu'elle a assigné le 17 mars 2011, dans le cadre de la présente procédure, le mandataire ad hoc représentant la SARL Double C.
L'appel de la SARL GPG est en conséquence recevable et le jugement du 11 mai 2010 n'est pas définitif comme l'ont soutenu à tort les consorts [W].
-Sur la nullité du jugement du 11 mai 2010 :
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Or, la SARL Double C, ne disposant plus de la personnalité morale depuis le 12 janvier 2010, ne pouvait poursuivre l'instance ayant abouti au jugement du 11 mai 2010, faute de capacité d'ester en justice.
Ainsi, les actes de procédure accomplis par la société Double C postérieurement au 12 janvier 2010, dont notamment la comparution et les plaidoiries des parties, émanaient d'une entité dépourvue de personnalité morale.
Au jour de l'audience de plaidoirie, acte essentiel dans le cadre de la procédure orale qui est celle devant le tribunal de commerce, aucune prétention et conclusion ne pouvaient plus être prises au nom de la société Double C qui n'avait plus aucune existence légale et donc plus aucune capacité juridique lui permettant de soutenir ses demandes.
En conséquence, la nullité de l'acte de procédure que constitue la comparution de la société Double C à l'audience du 11 février 2010 et tout acte de procédure subséquent, dont le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, doivent être déclarés nuls.
S'agissant d'une nullité pour irrégularité de fond au visa de l'article 117 du code de procédure civile, celui qui l'invoque n'a pas à démontrer le grief qu'elle lui cause.
Le défaut de capacité en justice de la société Double C n'avait pas été régularisé et ne pouvait pas l'être lors de sa comparution à l'audience du 11 février 2010 et lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010.
La nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010 doit être prononcée.
-Sur la recevabilité des demandes formées en première instance par la SARL Double C :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Dès lors que la SARL Double C a perdu toute personnalité morale depuis le 12 janvier 2010, elle ne pouvait soutenir ses demandes en première instance, de sorte que les demandes formées par elle en première instance contre la SARL GPG doivent être déclarées irrecevables.
Surabondamment, la SARL Double C n'a, ni qualité, ni intérêt à agir depuis le 12 janvier 2010 et avait perdu toute qualité et intérêt pour agir depuis la cession de ses créances, dont la créance litigieuse à l'encontre de la SARL GPG, pour le prix de 1 € à ses trois associés, à charge pour eux de faire leur affaire personnelle de la poursuite des actions sous leur propre responsabilité, cession qui a été décidée par l'assemblée générale des associés de la SARL Double C du 23 décembre 2009.
-Sur la recevabilité des demandes des consorts [W] :
Il convient de rappeler que lors de l'assemblée générale des associés de la SARL Double C du 23 décembre 2009 les consorts [W], associés, ont accepté les comptes de liquidation et la cession à leur profit des procédures en cours.
Les consorts [W] sont donc recevables, sur le fondement de cette cession de la créance litigieuse à l'encontre de la SARL GPG, dont la validité et l'opposabilité à l'encontre de l'appelante ne peuvent être contestées, à présenter des demandes à l'encontre de cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 1699 du code civil, 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
La SARL GPG soutient que la créance dont se prévalent les consorts [W] à son encontre constitue bien un droit litigieux qui leur a été cédé par la SARL Double C pour la somme d'un euro et, qu'en application de l'article précité, il doit lui être donné acte :
-de ce qu'elle a notifié aux consorts [W] , le 4 août 2010, par voie de conclusions et à titre principal, dans le cadre de la procédure de référé, une offre de retrait litigieux portant sur la créance litigieuse invoquée par la SARL Double C à son encontre et qui leur a été cédée le 23 décembre 2009,
-du paiement de la somme d'un euro, au titre du remboursement du prix réel de cession de cette créance litigieuse, et du paiement de la somme d'un centime, correspondant aux intérêts sur ce prix de cession du 23 décembre 2009 au 5 août 2010, paiement en deniers ou quittance, par chèque bancaire Crédit du Nord n° 1000601 08 01 10 émis le 23 juillet 2010 libellé à l'ordre dela CARPA et remis à la barre.
Elle estime que, nonobstant le refus par le conseil des consorts [W] de ce chèque, le retrait litigieux est bien intervenu le 4 août 2010 et qu'il s'ensuit qu'elle est rétroactivement restituée dans le droit litigieux et que les consorts [W] sont réputés n'avoir jamais été titulaires de ce droit litigieux, de sorte qu'ils sont irrecevables en leurs prétentions.
Cependant, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux.
Ce droit au retrait litigieux est refusé au débiteur, demandeur reconventionnel, ce qui est le cas de la SARL GPG qui, assignée le 30 avril 2009 en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, demandé reconventionnellement la condamnation de la SARL Double Cà lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture du contrat d'agent commercial et la compensation de ces dommages et intérêts avec l'indemnisation qui serait allouée à la SARL Double C.
Au surplus, le droit de retrait ne peut s'exercer que si la créance a un prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Double C du 23 décembre 2009 ayant cédé aux consorts [W] les procédures 'engagées à l'encontre de G.P.G. Company devant le tribunal de commerce de Bobigny et d'I.C.D. à venir devant le tribunal de commerce de Paris', de sorte qu'aucun prix n'a été fixé pour la procédure concernant la SARL GPG.
En outre, il faut relever que, manifestement, cette cession est intervenue sans aucune intention spéculative, le but poursuivi étant de céder les procédures en cours aux associés afin de pouvoir prononcer la clôture définitive de la liquidation amiable de la SARL Double C.
Cela ressort clairement du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 qui mentionne : 'compte tenu des délais de procédure, l'assemblée générale des associés décide de céder les créances de la société Double C Commerce Concept pour le prix de 1 € à ses trois associés à charge pour eux de faire leur affaire personnelle de la poursuite des actions sous leur propre responsabilité, à charge de régulariser les opérations sur le plan fiscal à l'issue des dites procédures'.
Enfin, le retrait ne peut avoir lieu que si le droit litigieux constitue l'élément principal de la cession.
Or, en l'espèce l'objet de l'assemblée générale était d'accepter les opérations de liquidation et de prononcer la liquidation définitive de la SARL Double C, la cession des deux procédures en cours, dont celle à l'encontre de la SARL GPG, n'était que l'accessoire des opérations de liquidation.
Ces seuls motifs suffisent à écarter la possibilité pour la SARL GPG de se prévaloir d'un retrait litigieux.
Dans ces conditions, les demandes des consorts [W] sont recevables et il convient de les examiner.
-Sur les demandes des consorts [W] au titre de la rupture du contrat d'agent commercial :
La SARL GPG soutient à tort que la SARL Double C a cessé son contrat d'agent commercial et que donc, en application de l'article L 134-13 du code de commerce, elle ne peut prétendre à la réparation prévue à l'article L 134-12 du même code.
Or, la SARL Double C n'a jamais informé la SARL GPG qu'elle entendait mettre fin à son contrat d'agent mais a simplement indiqué qu'elle entendait cesser son activité et céder ledit contrat d'agent.
C'est ainsi qu'elle écrivait en recommandé avec accusé de réception à son mandant le 29 septembre 2008 : ' Par la présente je vous fais part de la cessation de notre activité d'agence commerciale à la fin de l'année 2008. Afin de respecter la cession et transmission de notre contrat, dans un premier temps nous vous demandons, si vous désirez exercer votre droit de préemption; suite à votre réponse dans un délai raisonnable nous vous confirmerons les noms des acquéreurs pour acceptation des successeurs. La cession de la carte a été fixée à 100.000 €, somme acceptée à ce jour par les acquéreurs'.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des divers courriers échangés entre les parties entre septembre 2008 et janvier 2009 que la SARL Double C a présenté deux candidats à la SARL GPG.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2008 elle a réitéré sa demande en ces termes : 'En date du 29.09.2008.....nous vous avons demandé, suite à la cession de notre contrat, si vous désirez exercer votre droit de préemption; or à ce jour vous n'avez toujours pas répondu'.
Puis par courrier de son conseil en date du 26 janvier 2009 elle lui a demandé de prendre position sur l'agrément du deuxième candidat présenté, à défaut de quoi elle sollicitait le paiement d'une indemnité de fin de contrat.
Il est donc acquis que la société Double C n'a jamais mis fin de son propre chef à son contrat d'agent commercial , l'exclusion du droit à indemnité compensatrice ne pouvant résulter d' une cessation d'activité mais seulement d'une cessation du contrat, qui n'existe pas en l'espèce.
Les consorts [W] peuvent donc prétendre à une indemnité compensatrice de fin de contrat en application de l'article L 134-12 du code de commerce.
La SARL GPG a en effet eu une attitude déloyale à l'égard de son agent commercial en tardant à l'informer de son refus d'agréer les candidats proposés et de sa volonté de reprendre la marque 'Doc Martens' en gestion directe alors qu'elle savait, depuis le courrier du 29 septembre 2008 susvisé que la cessation d'activité de la SARL Double C était prévue pour le 31 décembre 2008.
La société Double C a été maintenue entre fin septembre et fin décembre 2008 dans l'expectative de la position de son mandant, celui-ci ne répondant que tardivement à ses courriers et faisant en sorte de mettre en échec le droit de présentation de celui-ci, aboutissant à priver celle-ci de son pouvoir de présentation et du potentiel de commissions généré par son activité et à s'approprier gratuitement la part de marché que l'agent commercial avait développé.
En outre, la SARL GPG n'avait pas de motifs légitimes et sérieux pour refuser les successeurs présentés, la société ASSA, représentant avec succès une autre marque connue de chaussures, Bensimon, et Monsieur [D] [M], sous agent de la société ASSA, ayant également compétence dans le domaine concerné.
Il est clair que dès la notification de la cessation d'activité de la SARL Double C, la SARL GPG a eu la volonté de reprendre la marque 'Doc Martens' en gestion directe et de refuser son agrément à tout successeur dans le contrat de mandat d'agent commercial, ce dont elle avait certes la possibilité mais à la condition de régler l'indemnité due à son agent commercial, obligation qu'elle a manifestement tenté de contourner.
La rupture du contrat d'agent commercial est donc imputable à la SARL GPG qui doit indemniser les consorts [W], venant aux droits de la SARL Double C, du préjudice résultant de cette rupture.
La SARL GPG ne saurait soutenir que la SARL Double C, respectivement les consorts [W], n'aurait subi qu'un préjudice virtuel dès lors qu'elle avait décidé de cesser toute activité de sorte qu'elle ne pourrait prétendre à aucune indemnité.
En effet, la valeur patrimoniale du contrat d'agent commercial et sa cessibilité sont légalement protégées, sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'agent n'a pas à apporter de preuve particulière du préjudice subi car la cessation de son contrat est à elle seule constitutive du préjudice puisqu'elle fait perdre à celui-ci la valeur de ce contrat.
Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat, cette moyenne s'établissant à la somme de 49.244 € (52.629 € en 2006, 39.328 € en 2007 et 55.774 € en 2008).
Compte tenu de la durée de cinq ans du mandat d'agent commercial et des circonstances de la rupture, l'indemnité habituellement retenue correspondant à deux années d'exercice du mandat, est appropriée.
Il convient donc d'allouer aux consorts [W] une indemnité de 98.488 €. Ce montant doit être assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 avril 2009.
Les consorts [W] sont suffisamment indemnisés par l'octroi de l'indemnité de fin de contrat susvisée et ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice supplémentaire.
Ils doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
-Sur les autres demandes :
Compte tenu de la motivation développée ci-dessus, la SARL GPG ne saurait réclamer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial qui lui est imputable.
Elle doit être déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L'équité commande d'allouer aux consorts [W] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
VU l'ordonnance de jonction des procédures n° 10/11434 et 11/1976 en date du 9 juin 2011,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 31 mai 2010 par la SARL GPG Company du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010,
PRONONCE la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Double C en première instance contre la SARL GPG Company,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2011 déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SARL GPG Company à payer à Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 98.488 € au titre de l'indemnité de fin de contrat avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 avril 2009,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL GPG Company à payer à Monsieur [J] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GPG Company aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la SCP Blin, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Conseillère pour la Présidente empêchée
P. POMONTI