Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17287
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2009 - Tribunal d'Instance de BOISSY ST LEGER - RG n° 11-06-001570
APPELANT :
- Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène HAZIZA TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 382
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/029908 du 11/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
- S.A. EMMAUS HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Lucas DREYFUS, plaidant pour la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K 139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère et Madame Michèle TIMBERT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame [S] [E] en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011
qui en ont délibéré
Greffière
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente, empêchée, et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte du 24 mai 2004, la société Emmaus Habitat a donné en location à M. [M], un bien situé [Adresse 2], (Val de Marne).
La société Emmaus Habitat invoquant des impayés de loyers a saisi le tribunal d'instance de Boissy Saint Leger qui, par jugement du 9 avril 2009, a :
-débouté M. [M] de sa demande de désignation d'un huissier de justice et de remboursement de la somme de 4 254,16 € au titre de provisions sur charges,
-condamné la société Emmaus Habitat à payer à M. [M] les sommes de :
.222,82 € de dépôt de garantie,
.400 au titre de dommages et intérêts,
.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné cette dernière à garder la charge des dépens.
L'exécution provisoire de la décision n'a pas été prévue.
M. [M] a formé un appel de la décision le 29 juillet 2009. Dans les dernières conclusions du 12 novembre 2010, il demandait :
-l'infirmation partielle du jugement,
-de condamner la bailleresse à justifier du décompte annuel des charges locatives pour 2004 à 2009 inclus,
-de condamner la société Emmaus Habitat à lui payer les sommes de :
.6 951,92 € sauf à parfaire au titre des charges non justifiées depuis 2004,
.2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-de dire que le loyer doit être diminué de 100 € par mois à compter de janvier 2008 et jusqu'à la réalisation des travaux consécutifs à la fuite,
-la condamnation du bailleur à garder la charge des dépens.
La société Emmanus Habitat dans ses conclusions du 26 février 2010 demandait:
-la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la restitution de dépôt de garantie,
-de débouter l'appelant de sa demande de préjudice,
-la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes de :
.912,49 € au titre des charges,
.1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette Cour par arrêt du 10 mars 2011 a :
-confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la demande de M. [M] pour les charges à compter de l'année 2007 et le montant des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
-condamné la société Emmaus Habitat à payer à M. [M] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
-pour les charges 2007 à 2009 renvoyé l'affaire à la mise en état afin de demander à la société Emmaus habitat de produire les décomptes individuels des charges pour ces années,
-sursis à statuer sur les autres demandes.
SUR CE
Les charges
La société Emmaus Habitat verse au dossier les décomptes individuels des charges pour les années 2008 et 2009. Ces charges sont justifiées pour ces deux années et M. [M] doit être débouté de ses demandes de restitution des charges pour cette période.
Pour les charges de l'année 2007, la bailleresse ne verse aucun justificatif, les sommes pour cette année ne sont donc pas dues. En conséquence, la somme de 103,76 € x 12 mois soit une somme de 1 245,12 € ne peut pas être demandée à M. [M].
La dette était de 912,49 € en février 2010 quand l'affaire a été présentée à la Cour. La bailleresse actualise au 2 mai 2011, le montant de la somme due par M.[M] soit une dette de 3 057,56 €. La somme susvisée de 1 245,12 € doit être déduite de celle demandée de 3 057,56 € soit une dette de 1 812,44 € au 2 mai 2011.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il y a lieu de condamner La société Emmaus Habitat à payer à M. [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant à nouveau en ce qui concerne les charges,
Condamne la société Emmaus Habitat à payer à M. [M] la somme de
1 245,12 € au titre des charges de l'année 2007,
Condamne M. [M] à payer à Emmaus Habitat la somme de 3 057,56 € au titre des loyers au 2 mai 2011,
Dit qu'après compensation entre ces deux sommes, celle due au 2 mai 2011 par M. [M] à la société Emmaus Habitat est de 1 812,44 €,
Condamne la société Emmaus Habitat à payer à M. [M] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Emmaus Habitat à garder la charge des dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE