RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10797 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 08/01257
APPELANTE
Mademoiselle [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/055731 du 25/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mlle [L] a, le 15 décembre 2009 régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 8 septembre 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne -la Caisse- rejetant ses réclamations afférentes, d'une part à une demande de remboursement d'indemnités journalières, et, d'autre part, à la cessation du versement de ces indemnités à dater du 1er septembre 2006.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 juin 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mlle [L] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
-rejeter la demande de remboursement d'indemnités journalières,
-dire en outre qu'elle pouvait prétendre au maintien des prestations en espèces pour la période postérieures au 1er septembre 2006.
Très subsidiairement,
-modérer la pénalité appliquée en application de l'article L 321-alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale,
-lui accorder des délais de paiement selon l'article 1244-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 juin 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR ,
Considérant que Mlle [L] expose :
-qu'elle cumulait deux emplois, l'un en tant que chargée de clientèle au sein d'une société Sytel-activité principale-le second, annexe en tant qu'agent de propreté ;
-que son médecin traitant, le Dr [I], a prescrit un arrêt de travail à dater du 14 mars 2005, ce en raison de céphalées, et a ensuite prolongé cet arrêt, jusqu'au moment où elle a du également être totalement arrêtée, le 1° septembre 2006;
-qu'à la suite de cette décision la Caisse lui a réclamé un indu d'un montant de 6487,25 € ;
-qu'il était clair cependant qu'il était convenu avec le médecin traitant que l'activité annexe au sein de la société Samsic pouvait se poursuivre, Mlle [L] étant dans l'ignorance des dispositions de l'article L 323 du Code de la Sécurité Sociale ;
-qu'en tout état de cause, aucun texte ne vient démontrer qu'elle aurait du solliciter de la Caisse l'autorisation d'exercer une seconde activité, laquelle autorisation lui a, implicitement, été accordée par son médecin traitant dans la mesure où ce dernier était parfaitement informé de cette situation, les documents établis par ses soins attestant de cette connaissance et de son acceptation ;
Considérant que Mlle [L] souligne encore que dès la prise d'effet du protocole de soins elle a cessé toute activité ;
Considérant également que l'appelante argue de ce qu'elle n'a aucunement enfreint volontairement les textes qui lui sont opposés, ce non seulement de son propre fait, mais également en raison de l'absence de mention sur les imprimés Cerfa des dispositions en cause qui résultent de la loi du 13 août 2004, cette absence d'information ne lui ayant pas permis d'interroger la Caisse sur son propre cas ; elle mentionne ainsi que la transparence qu'elle a manifesté a permis à cet organisme de se pencher sur son cas, preuve qu'elle n'a jamais voulu dissimuler sa situation ; qu'il en découle que la Caisse n'est pas justifiée à lui réclamer un indu ;
Considérant enfin que Mlle [L] en tire argument qu'elle s'est trouvée régulièrement en arrêt de travail depuis le 14 mars 2005, et qu'elle a, en tenant compte de cette date, rempli les conditions lui permettant de conserver le bénéfice des prestations à partir du 1° septembre 2006 ;
Qu'elle souligne la situation 'ubuesque' qui a été la sienne en raison des dysfonctionnements de la Caisse ;
Considérant cependant que l'existence d'un cumul de deux emplois n'est pas discutée ; que l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale dans ses dispositions issues de la loi du 13 août 2004 subordonne le service de l'indemnité journalière à l'obligation pour le bénéficiaire 'de s'abstenir de toute activité non autorisée ':que ces termes visent nécessairement une autorisation délivrée par la Caisse, mentionnée elle-même dans toutes les dispositions de cet article et disposant des sanctions afférentes au non respect de ce texte ;
Considérant que quand bien même Mlle [L] eût, de bonne foi, cru que l'autorisation pouvait être accordée par le médecin traitant-qui n'est pas mentionné dans cet article-il ne découle d'aucune des pièces ou documents délivrés par le Dr [I] que ce dernier ait donné un tel accord, lequel, non explicite, serait de surcroît, selon Mlle [L], caractérisé par la seule connaissance par ce praticien d'une situation à laquelle il ne se serait pas opposé-ce qui prive le moyen de toute portée ;
Considérant en revanche que cette explication contredit le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des textes, faute de quoi une telle 'autorisation', tacite ou non, n'aurait aucune justification ;
Considérant de surcroît que Mlle [L] est ensuite conduite, en arguant d'une modification des imprimés Cerfa, à mentionner que l'attention des assurés sur l'impossibilité d'exercer une quelconque activité était certes attirée précédemment mais de façon 'plus confidentielle' et sans que soit précisé que l'autorisation soit délivrée par le médecin conseil :considérant que Mlle [L] ne discute pas, en réalité, de l'exigence d'une telle démarche, dont l'information lui a en réalité clairement été donnée, mais prétend avoir fait le choix de la présenter à son médecin traitant-ce qui n'est nullement établi ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que le maintien de cette deuxième activité procède d'un acte volontaire, non justifié, et qu'en conséquence c'est à juste titre que la Caisse a appliqué les dispositions de l'article L 323-6 précité en réclamant le montant des prestations indûment attribuées à Mlle [L] ;
Considérant que Mlle [L] sollicite que la Caisse puisse, comme le prévoit le texte, modérer la sanction qui lui a été ainsi appliquée, ce au regard de sa bonne foi et de sa situation personnelle ;
Considérant que Mlle [L] n'a pas saisi la Caisse d'une telle demande ;
Considérant en tout état de cause que la restitution des indemnités concernées constitue une juste application des principes formant la base du système de la Sécurité Sociale ;
Considérant ensuite, s'agissant de l'attribution aux indemnités journalières revendiquées par Mlle [L] à dater du 1er septembre 2006, qu'il découle de ce qui précède que celle-ci ne peut prétendre s'être trouvée régulièrement en arrêt de travail depuis le 14 mars 2005 puisque qu'elle n'a jamais contesté avoir continué à travailler au sein de la société Samsic jusqu'à la signature du protocole de soins du 1er mars 2006, et qu'elle ne peut en conséquence faire retenir la date du 13 mars 2005 pour la reconnaissance de ses droits ; qu'ensuite, ayant été indemnisée par la Caisse du 1er mars au 31 août 2006, elle n'invoque ni ne produit d'éléments contrariant les chiffres avancés par la Caisse et ne prétend ainsi pas démontrer qu'au 1er septembre 2006, au regard des dispositions de l'article R 313-3-2° du Code de la Sécurité Sociale, elle justifiait du montant des cotisations ou du nombre d'heures de travail requis par ce texte ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que les demandes de Mlle [L] ne sont pas justifiées ; qu'en conséquence le jugement est confirmé ;
Considérant enfin que la Cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement du chef des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fixe le droit d'appel au maximum du montant prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et condamne Mlle [L] au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,