RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10389 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06/03314
APPELANT
Madame [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [J] [C] veuve [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a déboutée de son recours à l'encontre d'une décision en date du 16 mai 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés lui refusant le versement d'une pension de réversion.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Madame [J] [O], bien que convoquée pour l'audience du 30 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 3 avril 2010, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée, affirmant seulement avoir " de tout temps l'application des dispositions de l'article L 742/1 2° alinea du code de la sécurité sociale". et Madame [J] [O] a, par ailleurs, écrit le 16 janvier 2010 pour solliciter « le bénéfice des dispositions de l'article L 742-1- 2° alinéa du code de la sécurité sociale relatives à l'exercice à titre bénévole de la fonction de tierce personne auprès d'un membre de la famille, en l'occurrence, applicable à feu [O] [I] pour son assistance du sieur [O] [P], grand mutilé du travail et ex-salarié de la CFF.... Secundo.... au moment des faits cette condition - la réalisation sur le territoire français- était remplie dans la mesure où l'Algérie était encore un ensemble de départements français d'outre-mer antérieurement au transfert de souveraineté en juillet 1962. »
Par observation orale de sa représentante, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La demande présentée dans le courrier du 16 janvier 2010 est irrecevable tant parce qu'elle est nouvelle que parce qu'elle n'a pas été présentée de manière contradictoire à l'audience ou dans les conditions de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale. En effet, à la lecture de la décision de la commission de recours amiable en l'absence de toute autre pièce qu'aurait du produire l'appelante telle que la copie de sa demande devant la caisse, il apparaît qu'il s'agissait d'une demande de pension de réversion ; quoi qu'il en soit, l'appelante ne produit strictement aucune pièce.
En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige dont ils étaient saisis et une exacte application des règles de droit régissant la matière en rappelant que la pension de réversion ne peut être versée au titre d'un conjoint décédé qu'à la condition que le réclamant rapporte la preuve du versement de cotisations ainsi que du précompte correspondant pour l'activité salariée exercée par le défunt ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Madame [J] [O] recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Madame [J] [O] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,