Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09640
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 20ème Chambre RG n° 2007016038
APPELANTE:
Société anonyme LUCIOL
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT- LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Valentine COUDERT, avocat de la SCP PIERRPONT& ROY-MAHIEU-PARIS au barreau de PARIS Toque : P 257
INTIME:
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] (ILE MAURICE)
représenté par la SCP FANET- SERRA, avoué à la Cour
assisté de Maître Béatrice de PUYBAUDET, avocat de la SCP BIARD-SAULNIER-ARRGHI au barreau de PARIS Toque : R 146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par la société LUCIOL du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 28 janvier 2009, qui a dit que ses demandes n'étaient pas prescrites, qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.033.275 euros, qui l'a condamnée à payer à M. [O] 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure et qui a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 octobre 2010, qui a infirmé ce jugement, qui a dit prescrites les demandes de la société LUCIOL fondées sur la convention de garantie d'actif et de passif (Engagements de garantie) du 18 juin 2003 et qui, pour le surplus, a renvoyé l'affaire à la mise en état en enjoignant aux parties de conclure eu égard aux motifs de l'arrêt,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2011 par l'appelante,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 avril 2011 par M. [X] [O], intimé,
SUR CE,
Considérant que la société LUCIOL a, le 18 juin 2003, acquis, pour le prix de 6.635.000 euros, la totalité des actions de la société SAINTE-LUCIE (commerce de gros de produits pour la pâtisserie), détenues par M. [O]; que ce dernier, le même jour, a signé une convention de garantie d'actif et de passif ('engagements de garantie') au profit de la société LUCIOL; que c'est sur le fondement de cette convention que la société LUCIOL a, le 26 février 2007, assigné M. [O] en paiement de la somme de 1.033.275 euros et qu'a été rendu le jugement frappé d'appel et infirmé par le précédent arrêt rendu le 28 octobre 2010 par cette cour qui a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [O] et qui a estimé, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que les demandes de la société LUCIOL fondées sur la convention de garantie d'actif et de passif étaient prescrites; que la cour a rouvert les débats dans la mesure où l'appelante invoquait aussi l'article 1382 du code civil;
Considérant que c'est dans ces conditions que les parties ont conclu de nouveau, la société LUCIOL reprenant ses demandes à l'identique mais sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil et M. [O] répliquant avec peu ou prou les mêmes arguments; que tant l'appelante que l'intimé n'ont apparemment pas lu attentivement l'arrêt du 28 octobre 2010 puisque la cour appelait aussi leur attention sur le fait que la société LUCIOL, si elle était la signataire de l'acte de cession d'actions et de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 18 juin 2003, n'avait pas participé aux négociations; que la société LUCIOL a en effet été créée le 22 mai 2003, précisément afin d'acquérir les parts de la société SAINTE LUCIE;
Considérant qu'il s'ensuit que cette dernière, qui n'invoque même pas un préjudice par ricochet, ne peut être admise à invoquer des fautes nécessairement antérieures à sa signature des conventions, qui n'ont pu être commises contre elle; que la société LUCIOL sera déboutée de toutes ses demandes;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt infirmatif du 28 octobre 2010;
Déboute les parties de toutes leurs demandes;
Condamne la société LUCIOL aux entiers dépens et admet la SCP FANET- SERA, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT