La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°11/13275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 septembre 2011, 11/13275


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2011

Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 2010044866

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à

la requête de :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

22-30 avenue de Wagram

75008 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la C...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2011

Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 2010044866

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

22-30 avenue de Wagram

75008 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : W 15

DEMANDERESSE

à

SAS ASTEN

13 rue de l'Alma

69001 LYON 01

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Luc-Marie AUGAGNEUR du Cabinet JAKUBOWICZ-MALLET-GUY et Associés, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2011 :

Par jugement du 17 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer la somme de 3 214 927 € à la SAS ASTEN, outre celle 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

EDF a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2011.

Par acte d'huissier du 15 juillet 2011, elle a fait assigner la SAS ASTEN en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

Par écritures déposées le 6 septembre 2011 et développées oralement à l'audience du 7 suivant, elle demande d'ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et de subordonner, à titre subsidiaire, ladite exécution soit à la constitution par la SAS ASTEN d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations, en ce compris les intérêts légaux, soit à l'autorisation de consigner la somme de 3 214,927 € entre les mains du Bâtonnier de Paris, et ce en application des articles 517 et 521 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de la SAS ASTEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et demande de dire que les dépens du présent référé suivront le sort de l'appel.

Par écritures déposées le 1er septembre 2011 et développées oralement à l'audience du 7 suivant, la SAS ASTEN demande de débouter EDF de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, subsidiairement, de dire que l'exécution provisoire sera maintenue à hauteur de la part de fonds propres qu'il plaira à la juridiction de fixer, d'ordonner pour le surplus une consignation de la fraction (éventuellement) non garantie par des fonds propres sur le compte CARPA du conseil de la société ASTEN, en autorisant expressément une faculté de placement desdites sommes sur un compte rémunéré et une libération à son profit du montant des intérêts produits à l'exclusion du capital et de condamner EDF aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur la régularité du jugement, le fond du litige et sur les chances de succès de l'appel ; qu'il s'en suit que les moyens développés par la demanderesse quant à la violation des droits de la défense, l'erreur de droit manifeste et le risque sérieux de réformation du jugement sont inopérants ;

Considérant que les circonstances excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou celles de remboursement de la partie adverse ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 524 du code de procédure civile autorise le premier président à prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; que l'article 521 permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le rejet de la demande d'exécution provisoire ne fait pas obstacle à la formulation d'une demande tendant à la consignation du montant de la condamnation ; que, néanmoins, il faut qu'il existe un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui sont allouées par le jugement ;

Considérant qu'en l'espèce, EDF fait valoir qu'il existe un risque très sérieux que le bénéficiaire de l'exécution provisoire se trouve dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ; que s'appuyant sur un rapport établi à sa demande, le 5 septembre 2011, par le cabinet d'expertise comptable NENY BEGUET ASSOCIES, elle soutient que la SAS ASTEN, devenue simple holding, n'a pas la capacité financière de rembourser 3,2 millions d'euros, ses actifs réalisables à court terme s'élevant au 31 décembre 2010 à 506 K euros pour un passif exigible de 780 K euros et son seul actif réalisable, à savoir sa participation dans la société CATTIN FILTRATION, ne pouvant être réalisé avant plusieurs années, le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 21 septembre 2010 homologuant le plan de cession des actifs de la société Dantherm Filtration au profit de cette dernière ayant ordonné l'inaliénabilité des biens cédés pour une durée de deux ans pour les biens mobiliers et une durée de cinq ans pour les biens immobiliers ;

Considérant que de son côté, la SAS ASTEN admet ne pas avoir les capacités de remboursement propres suffisantes mais fait valoir que sa filiale, la SAS CATTIN FILTRATION, qui va l'absorber, aux termes d'une procédure de fusion absorption qui aura lieu dès que le tribunal de commerce de Meaux, à la barre duquel elle a racheté le fonds de la société ETIQ, aura donné son autorisation, disposera d'un patrimoine important représentant près de quatre fois le montant des condamnations avec une trésorerie positive de 1 332 053 euros et une faculté d'endettement ; qu'elle produit une attestation de l'expert comptable de la SAS CATTIN FILTRATION valorisant cette société à la somme de 9 876 746 €, en extrapolant toutefois sur un an l'excédent brut d'exploitation réalisé durant 9 mois d'activité ;

Considérant que s'il apparaît, au vu des situations respectives de la SAS ASTEN et de sa filiale, la SAS CATTIN, et de l'absorption prévue de la première par la seconde, pour laquelle le liquidateur de la SARL ETIQ a d'ores et déjà donné son accord, que l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifié par un risque de conséquences manifestement excessives résultant d'une insolvabilité totale ou partielle de la bénéficiaire, il convient, néanmoins, de garantir les droits d'EDF, en cas d'infirmation du jugement entrepris, en l'autorisant à consigner les fonds entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris sans autre condition ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ;

Autorisons, toutefois, EDF à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 juin 2011 au profit de la SAS ASTEN entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/13275
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-28;11.13275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award