Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10370
APPELANTE
S.A. NC NUMÉRICABLE nouvelle dénomination de la société NOOS venant aux droits de la société LCO agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de Paris, Toque : J046
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic la société GUY HABRIAL & FILS lui-même pris en la personne de ses représentants légaux
GUY HABRIAL & FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de Paris, Toque : C832
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- condamné la société NC Numéricable à déposer le point d'amplification et de répartition installé [Adresse 5]', dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai,
- rappelé que le montant de l'astreinte ne devait pas être versé directement à son bénéficiaire mais qu'il devait être préalablement liquidé par le tribunal qui se réservait d'y procéder à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5],
- condamné la société NC Numéricable à payer au syndicat demandeur :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.
La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2009,
Vu les conclusions :
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du 4 mars 2011,
- de la société NC Numéricable, du 9 mars 2011.
SUR CE, LA COUR,
Dans le cadre de la réalisation et de l'installation du réseau câblé de la ville de [Localité 6], France Telecom a procédé à l'installation de ce réseau, comportant notamment des points d'amplification et de répartition PAR dans les parties communes de certains immeubles de la capitale, équipements permettant d'amplifier les signaux reçus, pour en optimiser la qualité et les répartir entre les immeubles bénéficiant des services de télévision, accès à Internet et téléphonie.
Le syndicat des copropriétaires soutient n'avoir souhaité que le raccordement de l'immeuble au réseau câblé et n'avoir découvert qu'en 2006 la véritable nature des installations effectuées et n'avoir obtenu de réponse à la demande de dépose qu'il a formulée auprès de la société Noos, aux droits de laquelle se trouve Numéricable.
La société NC Numéricable affirme que les travaux avaient bien été autorisés par le syndicat des copropriétaires. Elle indique que - sans reconnaissance de responsabilité - elle a, peu après l'assignation, déposé le point d'amplification et de répartition litigieux.
La preuve d'une infraction pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, le 11 mai 1993, l'assemblée générale de la copropriété a, à l'unanimité, voté par une 11ème résolution :
' L'assemblée générale donne son autorisation pour le raccordement de l'immeuble au réseau TV câble, sans obligation de s'y relier. Le syndic entreprendra toutes démarches en ce sens'.
Postérieurement au raccordement, le syndic - l'autorisation du 12 juillet 2001 est versée aux débats - a autorisé ' la société Séchaud et Bossuyt Technologie agissant pour le compte de Noos' (aux droits de qui se trouve la société NC Numéricable) 'à intervenir en vue de la vérification et du remplacement éventuel des équipements du réseau câblé se trouvant dans les parties communes'.
La même autorisation a été redonnée le 26 septembre 2001 par un représentant du conseil syndical.
Les opérations de maintenance effectuées ultérieurement l'ont été paisiblement, jusqu'à ce que, par assemblée générale du 20 septembre 2006, la copropriété donne pouvoir au syndic ' y compris pour une action judiciaire afin d'obtenir de la société Noos, l'enlèvement de matériel équipement réseau câble PAR installé en cave ', étant observé qu'il n'est justifié d'aucune réclamation concernant la période comprise entre 1993, date de l'installation et un courrier du 21 août 2006 par lequel le syndicat indiquait que la copropriété avait des dispositions à prendre concernant l'aménagement d'une partie des sous-sols.
Le point d'amplification et de répartition installé au [Adresse 5] est un élément essentiel de la structure d'un réseau de câblage dont il permet le fonctionnement et le syndicat des copropriétaires, pendant treize ans, n'a pas vu à redire à l'existence de cet équipement destiné à amplifier le signal reçu en amont - dont il bénéficiait nécessairement et dont il ne pouvait pas ignorer l'existence.
Dès lors, le syndicat n'établit-il aucune faute à l'égard de la société NC Numéricable ou de ses auteurs, l'installation du réseau câblé autorisé entraînant nécessairement l'installation du PAR.
Au surplus, la société NC Numéricable affirme, sans être démentie, avoir déposé le PAR après l'assignation.
Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Toutes les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME le jugement en toute ses dispositions,
REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD