Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20123
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/10058
APPELANTS
Madame [R] [V] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque L222
S.A.R.L. AGT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque L222
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque L222
INTIMES
S.A.R.L. APRIM GRAPHIC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque C1751
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque C1751
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque C1751
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHOKRON, Conseillère, et Madame GABER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PIMOULLE, président, et par Mademoiselle DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire du 22 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil,
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2009 par [R] [V] [O] née [Y] (ci-après [V] [Y]), la société AGT (ACTION GÉOGRAPHIQUE et TOURISME) et [E] [O],
Vu le procès verbal d'ouverture des scellés du magistrat en charge de la mise en état du 9 mars 2011,
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2011 des appelants,
Vu les dernières conclusions du même jour de la société APRIM GRAPHIC (ci-après dite APRIM), [P] [T] et [I] [M], intimés et incidemment appelants,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [V] [Y] se prévaut de droits d'auteur et de dépôts sur différents plans et cartes, qui auraient été créés par son mari [E] [O] et dont elle aurait acquis le 10 janvier 1993les droits de la société [O], gérée par ce dernier, dont elle était associée, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 octobre 2003 ;
Qu'en particulier elle soutient qu'un plan 'Paris Monuments' destiné à une enseigne commerciale (PRINTEMPS), aurait fait l'objet d'un dépôt le 19 septembre 1980 sous le n°802 918 et aurait été reproduit servilement ou quasi servilement par d'anciens salariés de la société [O], [P] [T] et [I] [M], et diffusés par l'ancien imprimeur de cette société, la société APRIM, laquelle a effectué un dépôt de Plan de Paris touristique et de Plan de Paris 'Grands magasins', outre celui d'une carte de France administrative (le 4 décembre 2003), et de diverses cartes (Monde politique, France routière, autoroutière et administrative, Monde en relief, France administrative, Europe politique, routière, le 3 novembre 2004) ;
Que [V] [Y] a, sur autorisations présidentielles, maintenues nonobstant les recours en rétractation diligentés, fait procéder à trois saisies contrefaçons descriptives le 8 septembre 2005 respectivement chez [P] [T], chez [I] [M] et au siège social de la société APRIM ;
Qu'elle a, dans ces circonstances, fait assigner le 26 septembre 2005, devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société APRIM, [P] [T] et [I] [M] en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles et demandé l'annulation des dépôts de cartes et plans effectués les 4 décembre 2003 et 3 novembre 2004 par la société APRIM sous les n° 03 5900, 03 5907 et 04 5254 ; que la société AGT, d'une part, constituée entre [G] et [W] [O], se prévalant d'un contrat de licence sur les droits en cause, et [E] [O], d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Que le tribunal a, selon jugement dont appel, pour l'essentiel :
- déclaré [V] [Y] et la société AGT, chacune, irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de dessins et modèles, à raison du dépôt n° 802 918, et de droits d'auteur,
- déclaré [E] [O] irrecevable à agir au titre du droit d'auteur,
- rejeté la demande d'annulation des dépôts effectués par la société APRIM,
- débouté la société AGT de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- débouté la société APRIM, [P] [T] et [I] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Qu'une instance distincte, en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles des plans de Paris déposés le 19 janvier 1980 a, par ailleurs, été initiée devant le tribunal de grande instance de Paris par [V] [Y] le 19 mai 2006 à l'encontre de la société France Printemps, laquelle a assigné en garantie la société APRIM ; que cette instance a fait l'objet d'un jugement du 19 décembre 2008, également soumis à la Cour, devant laquelle [E] [O] est intervenu volontairement, et qui donne lieu à un autre arrêt de ce jour ;
Considérant que, dans le cadre du présent recours, le passage (relatif à la présentation du litige point 4) des conclusions des appelants du 6 avril 2011, que les intimés estiment diffamatoire, a été supprimé des dernières écritures déposées, sur lesquelles seules la cour statue ; qu'il n'y a donc plus lieu à retrait ni à dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que les intimés demandent également d'écarter la pièce adverse n° 65 intitulée 'commentaires et observations de Monsieur [B] [N] du 9 septembre 2005" produite le 7 juin 2011 ; que toutefois cet élément, communiqué une semaine avant la date de clôture, a pu être contradictoirement discuté et sa portée probatoire relève d'une appréciation au fond, et non d'une décision de rejet des débats ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
Considérant que les appelants font principalement valoir que les faits reprochés s'agissant du modèle 'Plan de Paris' auraient été établis alors que le titre invoqué était encore en vigueur, que la preuve serait rapportée des droits de [V] [Y], sur les modèles déposés et sur les cartes ou plans dont elle est cessionnaire, ainsi que de la réalité de créations, dont [E] [O] serait l'auteur, et que la société APRIM aurait engagé sa responsabilité civile à l'encontre de la société AGT qui exploite les oeuvres revendiquées ;
Que ces prétentions sont formellement contestées par les intimés qui se prévalent reconventionnellement du comportement fautif et préjudiciable, en particulier de [V] [Y], à leur égard, réitérant leurs demandes indemnitaires de première instance ;
Sur le droit des dessins et modèles
Considérant que l'action en contrefaçon porte principalement sur le dépôt du 19 janvier 1980 ('deux plans de la ville de Paris', n°80 2918) ; que les premiers juges ont exactement rappelé que s'agissant de ce dépôt les dispositions de l'article L 513-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 étaient applicables ; que ces plans s'avèrent ainsi avoir été protégés au titre du droit des dessins et modèles pour une durée de 25 ans à compter de la date de dépôt, soit jusqu'au 19 septembre 2005, dès lors que la protection n'en a pas été prorogée avant le 1er octobre 2001 ; qu'à la date d'introduction de l'instance, le 26 septembre 2005, les droits conférés par le dépôt étaient donc incontestablement expirés ; qu'il importe peu à cet égard que la date de constatation de faits, objets des poursuites, soit antérieure ou que [V] [Y] ait acquis les droits le 10 janvier 1993 (n'ayant pu acquérir plus de droits que le cédant) ; qu'au contraire, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que [V] [Y] n'avait pas qualité à agir en contrefaçon de dessins et modèles de ce chef et était ainsi irrecevable en cette action ;
Considérant que les appelants visent en outre 3 dépôts postérieurs de plans ou cartes effectués par la société [O], consistant en une carte géographique mondiale avec impressions en relief originales (n° 84 3456) , une carte géographique de chacun des cinq continents en relief (n° 87 3001), et un planisphère animalier (n°91 0676), dont il n'est pas contesté que la protection au titre du droit des dessins et modèles n'était pas expirée lors de l'assignation ; que force est cependant de constater que ces trois dépôts des 1er août 1984, 21 mai 1987 et 4 février 1991, n'ont aucun rapport avec les plans de Paris en cause, ni avec une carte du Monde politique, de France routière, autoroutière et administrative, de France administrative, d'Europe politique, routière objets d'un dépôt contesté du 3 novembre 2004 de la société APRIM, ou d'autres cartes des intimés sur ces mêmes thèmes ; qu'il n'est pas plus établi que la carte du Monde en relief français, anglais, italien, espagnol protégée au titre du même dépôt ( 04 5254) de la société APRIM correspond aux dépôts en relief opposés, alors qu'ils s'avèrent manifestement différents, ni que d'autres cartes en relief des intimés en seraient la reproduction ; que l'ensemble des demandes de [V] [Y] au titre de la contrefaçon de dessins et modèles sera en conséquence rejeté ;
Sur le droit d'auteur
Considérant que certes l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu'il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création ;
Que [V] [Y] et [E] [O] revendiquent des droits d'auteur sur le plan 'Paris Monuments' et, plus généralement $gt; qui constitueraient selon eux un 'surmoulage' des créations d'[E] [O]; que les document incriminés consistent notamment selon leurs écritures (p 7) en :
- une carte routière MATMUT 2005-2006
- une carte CAMPING CHEQUE EUROPA 2005
- deux cartes PRINTEMPS DEPARTMENT STORE PARIS, portant alternativement les logos [O] et APRIM GRAPHIC $gt;$gt; ;
Que les appelants soutiennent qu'[E] [O], graphiste cartographe, a dessiné les cartes du fonds cartographique de la société [O], lesquels porteraient l'empreinte de sa personnalité et que son épouse [V] [Y] est actuellement titulaire des droits patrimoniaux de cet auteur ;
Que les premiers juges ont pu exactement estimer que la qualité d'auteur d'[E] [O] n'était pas suffisamment rapportée, relevant en particulier que l'attestation de ([A]) [C] (qui indique que, lorsqu'il participait à la réalisation de travaux cartographiques dans les locaux de la société [O], [E][O] assurait la réalisation de taches cartographiques les plus diverses et que le plan de Paris Monuments aurait été créé par [E] [O]) était contredite par celle de ([U]) [H] (ancienne dessinatrice cartographe de la société [O] qui précise que tous les plans étaient réalisés par le personnel compétent en cartographie même s'il $gt;, qu'un tiers, [S] [L], était acteur majeur dans la conception des plans et qu'elle aurait partiellement participé au Plan de Paris) ;
Que si les pièces produites par les appelants démontrent qu'[E] [O] intervenait dans la réalisation du travail cartographique, présentait ses maquettes, a créée des produits pour l'Afrique, et si [U] [H] indique que son travail, comme celui d'[S] [L],
-préparer le trait et la nomenclature
-dessiner le trait et coller la nomenclature
-photogravure$gt;$gt; il ne peut en être déduit qu'[E] [O] est nécessairement le concepteur et le créateur des cartes et plans pouvant être en cause ;
Qu'au contraire le nom d'[E] [O] n'est pas mentionné dans les oeuvres revendiquées, à les supposer suffisamment identifiées, lesquelles n'ont pas été diffusées sous son nom, et les contrats produits (protocole de cession du 10 janvier 1993, contrat de licence de dessins et modèles du 25 juin 2003) ne font pas plus mention d'[E] [O] en qualité d'auteur ; qu'il n'est produit aucun croquis ou dessin expliquant le processus de conception et de création, et aucun élément ne permet de déterminer précisément le travail d'[E] [O] pour chacun des plans ou cartes invoqués, alors même qu'aucune combinaison particulière n'est revendiquée, sauf en ce qui concerne le plan de Paris Monuments ;
Qu'à cet égard il sera ajouté que paraissent revendiquées la représentation de monuments sous la forme de dessins stylisés avec une perspective dans les vues de dessus, la calligraphie et la position du nom des voies dessinées et l'échelle de représentation de ces voies qui ne correspondrait pas toujours à la réalité, sans pour autant qu'il soit possible de déterminer en quoi ces choix, même arbitraires, relèveraient d'une réelle activité créatrice, au sens du droit d'auteur, et traduiraient l'empreinte de la personnalité d'[E] [O] ;
Qu'en fait la preuve de la qualité d'auteur de ce dernier n'est toujours pas suffisamment rapportée en cause d'appel alors que la seule mise en oeuvre, sur un fonds commun de cartographie, d'un savoir faire au sein d'une équipe de dessinateurs cartographes ne saurait permettre de bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur ;
Que les demandes à ce titre, tant de [V] [Y] qui se prévaut de la titularité des droits d'[E] [O] que de ce dernier, ne sauraient en conséquence prospérer et il convient de confirmer la décision entreprise les ayant déclarés irrecevables à agir de ce chef ;
Sur les dépôts de la société APRIM
Considérant que la validité d'un dessin ou modèle enregistré est présumée ; que pour contester la validité des modèles déposés par la société APRIM les 4 décembre 2003 et 3 novembre 2004, les appelants soutiennent qu'ils ont produit aux débats des cartes et plans originaux leur appartenant qui démontreraient l'existence d'une divulgation antérieure ;
Que toutefois, ainsi que relevé par le tribunal, les appelants ne présentent pas précisément pour chacun des dépôts incriminés les antériorités revendiquées ;
Qu'il s'infère simplement de leurs écritures (p4) et des débats que sont invoqués :
-les dépôts précités par la société [O] de 1980, 1984, 1987 et 1991,
-différentes cartes et plans à savoir $gt;, le $gt; résultant de la pièce n°2 des appelants (publication de l'acte de cession du 10 janvier 1993) ;
Que force est de constater sur ce dernier point qu'il n'est produit aucune représentation des plans et cartes listés dans cet acte, ou dans le contrat de licence de juin 2003, ce qui exclut que la Cour puisse les comparer avec les dépôts de la société APRIM critiqués, comparaison indispensable pour établir l'existence d'une divulgation antérieure ;
Qu'il a été précédemment relevé que les dépôts litigieux ne concernent d'aucune manière un planisphère animalier (dépôt de 1991) ne comprennent pas de cartes distinctes de chacun des cinq continents ( comme dans le dépôt de 1987) et il n'apparaît pas plus que le dépôt de 2003 de cartes du Monde en relief de la société APRIM correspond à celui de 1984 par la société [O] ;
Que s'agissant des plans de Paris Monuments (qui correspondraient au dépôt de 1980), il ne peut être admis qu'ils sont reproduits à l'identique ou de façon quasi identique dans le dépôt n°03 5900 du 4 décembre 2003 de la société APRIM ; qu'il existe en effet des différences suffisamment marquées pour susciter chez l'observateur averti une impression globale différente ; qu'ainsi il résulte de la comparaison à laquelle la cour a procédé, au vu des éléments produits et de l'examen de la superposition par calque à laquelle ont procédé les appelants, que nonobstant les ressemblances inhérentes aux contraintes du genre, représentation d'une ville avec ses principaux centres d'intérêt, les voies ne sont pas toutes de même largeur, leur dénomination n'est pas toujours positionnée de la même manière ni avec la même typographie, des monuments, bâtiments ou lieux connus ne sont pas toujours représentés de la même manière (tels le Champs de Mars, des lycées, hôpitaux ou ministères) ; que si certains éléments de graphisme sont communs, y compris notamment une erreur orthographique (insignifiante compte tenu du nombre de rues dénommées) et si un examen minutieux permet de relever en particulier la reprise de 5 dénominations incomplètes de rue (sans d'ailleurs qu'il soit établi qu'il ne s'agit pas d'un usage), la majorité des éléments composant chacun des plans s'avère en fait soit assez distincte soit décalée (étant observé que l'exemple de juxtaposition invoqué par les appelants des deux plans n'est lui-même pas dépourvu de tout décalage) ; qu'il en résulte une impression visuelle d'ensemble suffisamment différente pour qu'un consommateur, de ce type de produit, perçoive qu'il s'agit de deux sortes de plans sur un même thème ;
Qu'en définitive la preuve de la divulgation antérieure invoquée n'est pas rapportée et le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de dépôts effectués par la société APRIM ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société AGT se prévalant du contrat de licence de 2003, inscrit le 6 avril 2004, soutient que la société APRIM utilise les mêmes produits et contacte les mêmes clients qu'elle, et diffuse des plans similaires qui ne sauraient être le 'fruit du hasard', ce qui créerait un risque de confusion préjudiciable ;
Considérant cependant que les premiers juges ont exactement rappelé qu'il appartient à la société AGT d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
Qu'aucune faute n'est en fait caractérisée, alors que la société AGT prétend exploiter des modèles dont il a été démontré qu'ils ne relèvent pas d'une protection au titre du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur, et qu'ils sont suffisamment distincts de ceux que la société APRIM exploite, en vertu notamment de titres de protection valables (dépôts de 2003 et 2004 ) ; qu'il sera ajouté que même insérées dans des dépliants similaires, s'agissant de cartes à caractère publicitaire à destination d'un même client, telle camping europe 2003 publiée par AGT (dépôt légal du 2ème trimestre 2004) peu avant celle d'APRIM 2005 (dépôt légal de septembre 2004), les cartes qui y sont représentées s'avèrent à l'examen différentes et ne sauraient être confondues ;
Que le seul fait que la société APRIM vise dans ces conditions la même clientèle ou les mêmes secteurs que la société AGT ne peut suffire à caractériser une déloyauté dans la concurrence, alors qu'aucun risque de confusion sur l'origine des plans ou cartes représentés n'est réellement caractérisé ; qu'en conséquence la société AGT sera déboutée de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, et la décision entreprise sera également confirmée sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Considérant que les intimés soutiennent que [V] [Y] a commis des agissements fautifs qui leur ont fait perdre des commandes et qui a affecté leur image de sérieux et de qualité alors que les saisies contrefaçon n'étaient pas justifiées, étant relevé qu'il n'est plus demandé de constater la nullité de ces saisies (rejetée en première instance) et qu'un abus dans le droit d'obtenir les autorisations de saisies n'est pas caractérisé ;
Que certes le 25 janvier 2006 le conseil de [V] [Y] et de la société AGT a informé divers clients (BMW France, CAMPING Chèque, PEUGEOT, GIFI, SANEF, GEORGES V, VAG France, Banque Populaire, BUTAGAZ, PRIMAGAZ, MERCEDES, ACCOR Hotels CASINO) que la société APRIM était poursuivie pour contrefaçon de modèles déposés, ce qui n'a pu que les alerter voire générer une perte de chiffre d'affaires pour partie d'entre eux, même si l'attestation de la gérante d'APRIM est insuffisante à l'établir ; que, toutefois, les conditions de la délivrance de cette simple information, exacte, sur l'existence d'une action judiciaire, ne permettent pas de retenir qu'elle a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été rejetée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant, rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation;
CONDAMNE in solidum [R] [V] [O] née [Y], la société AGT (ACTION GÉOGRAPHIQUE et TOURISME) et [E] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société APRIM GRAPHIC, [P] [T] et [I] [M], à chacun d'eux, une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,