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28/09/2011 | FRANCE | N°08/18138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 septembre 2011, 08/18138


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011



( n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18138



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/02023





APPELANT



Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BERNABE-C

HARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de Paris, Toque : C962.





INTIMES



Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP CALAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011

( n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/02023

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de Paris, Toque : C962.

INTIMES

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de Paris, Toque B811.

Madame [X] [H] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de Paris, Toque B811.

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet GALY IMMOBILIER (CGI) SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 septembre 2008 le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les époux [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- rejeté la demande reconventionnelle des époux [U],

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [F] à payer 1 500 euros aux époux [U] et 1 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 23 septembre 2008,

Vu les conclusions :

- des époux [U], du 4 mai 2009,

- de Monsieur [F], habituellement dénommé [L], du 10 mars 2010.

SUR CE , LA COUR,

La copropriété du [Adresse 1] est constituée de deux lots  : le lot n°1 au rez de chaussée appartient aux époux [U] et le lot n°2 à l'étage, à Monsieur [F].

Amiablement et sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les deux copropriétaires d'origine, Madame [B], propriétaire du rez de chaussée et Monsieur [F] ont signé un document qualifié de 'compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], tenue le lundi 26 avril 1999 ' déclarant :

' Mme [P] [B] informe la copropriété de la vente définitive de son appartement qui aura lieu le 29 avril 1999, au profit de Mr et Mme [U], et qu'à partir de cette date elle n'aura plus aucun pouvoir au sein de la copropriété et qu'une nouvelle délibération du syndicat des copropriétaires devra se tenir avec les nouveaux copropriétaires...'.

Une réunion s'est tenue dans les mêmes conditions informelles le 14 juin 1999 déclarant (sic) :

' en remplacement à [P] [B] qui a vendue son appartement, Monsieur [H]-[U] a été nommé nouveau président du Syndic Bénévole de copropriété du [Adresse 1]'.

Aucune assemblée générale postérieure n'a renouvelé le mandat de syndic jusqu'à la réunion du 4 août 2003 qui a fait l'objet d'un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004 qualifiée de 'compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tenue le mardi 4 août 2003" déclarant :

' Ordre jour :

PROJET D'EXTENSION DE L'APPARTEMENT DE MME ET MR [U]

Mme et Mr [U] informent la copropriété du projet d'extension de leur appartement visant à couvrir les terrasses extérieures et demandent l'accord de celle-ci afin de débuter les démarches d'obtention du permis de construire.

QUESTIONS DE Mr [L] :

1/ Le projet d'extension entraîne-t-il une quelconque nuisance quant à la vue de son appartement '

Réponse : En aucun cas puisque, comme l'indiquent les plans de l'architecte, la terrasse sera couverte par une toiture de tuiles et de verre, déclive, dont la partie la plus élevée sera située au dessous des fenêtres de Mr [L].

Votent POUR : Mme et Mr [U] - Mr [L].

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne désirant poser de question, la séance est levée.'

En dépit de sa formulation ce document rédigé à l'occasion d'une rencontre informelle ne saurait constituer le compte-rendu d'une assemblée générale qui, faute d'avoir été régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante.

Au surplus, l'absence de procès-verbal régulièrement notifié ne ferait pas courir les délais de contestation.

Il sera encore ajouté que la formulation même du texte sus cité est ambigüe puisqu'une incertitude plane sur la nature de l'autorisation demandée : travaux ou démarches d'obtention du permis de construire ...

En tout état de cause, faute d'accord de la copropriété sur la réalisation de travaux affectant l'apparence de l'immeuble, ces travaux ont été réalisés irrégulièrement.

Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner la démolition par les époux [U] de la construction irrégulière dans le délai de six mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les conditions prévues au dispositif.

Monsieur [F] , suite à la construction effectuée par les époux [U] et au conflit l'opposant à eux, a saisi le président du Tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de désignation d'administrateur provisoire.

La SELARL REROUZEL VOGEL a été nommée le 8 juillet 2005.

Elle a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 3 janvier 2006 et a désigné le Cabinet Galy Immobilier (CGI à [Localité 3]) comme syndic. Celui-ci représente actuellement le syndicat.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

Il sera condamné, pour le cas où les époux [U] n'auraient pas procédé à la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans le délai susvisé, à poursuivre la démolition de la construction litigieuse.

Monsieur [F] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera compensé par la démolition de l'immeuble construit.

Sa demande d'indemnisation sera rejetée.

Monsieur [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [F] la charge de la totalité des frais irrépétibles et les époux [U] seuls seront condamnés in solidum à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant :

CONDAMNE les époux [U] à démolir la construction couvrant leur terrasse dans le délai de six mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, pendant trois mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'exécution,

A défaut de ladite démolition par les époux [U] dans le délai de six mois, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à la faire effectuer à ses frais avancés pour le compte des époux [U] qui devront le rembourser,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [F],

DIT qu'il sera dispensé de toute participation à a dépens commune conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE in solidum les époux [U] à payer 3 500 euros à Monsieur [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les époux [U] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/18138
Date de la décision : 28/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/18138 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;08.18138 ?
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