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27/09/2011 | FRANCE | N°09/10011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 septembre 2011, 09/10011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 septembre 2011

(n° 18 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10011



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/02182





APPELANTE

SARL AARON PROTECTION SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [Y] (Responsable des

ressources humaines) en vertu d'un pouvoir spécial







INTIME

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sandra BOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 septembre 2011

(n° 18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10011

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/02182

APPELANTE

SARL AARON PROTECTION SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [Y] (Responsable des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sandra BOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AARON PROTECTION SECURITE d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 4 mai 2009 ayant condamné la société à verser à [U] [M]

514,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

51,45 euros au titre des congés payés

2571,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

257,15 euros au titre des congés payés y afférents

355,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

7714,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise des documents sociaux conformes

et débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 juin 2011 de la société AARON PROTECTION SECURITE appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 juin 2011 de [U] [M] intimé qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser

20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ainsi que la remise des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [U] [M] 'a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2004 en qualité d'agent de sécurité par la société AARON PROTECTION SECURITE ; qu'à la date de son licenciement il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1333,08 € calculée sur les trois derniers mois et était assujetti à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Que l'intimé a été convoqué par lettre remise en main propre le 14 juin 2007 à un entretien le 20 juin 2007 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2007 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont le fait d'avoir donné des coups à un vendeur à la sauvette le 14 juin 2007, le mettant en danger ainsi que ses collègues de travail, d'avoir fait preuve d'insubordination à l'encontre de son supérieur hiérarchique [P] et d'avoir adopté une attitude non conforme à la déontologie ;

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 21 février 2008 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que la société AARON PROTECTION SECURITE expose que le licenciement est fondé sur deux motifs ; que l'altercation est caractérisée ; qu'il n'a pas géré la situation correctement ; qu'il était responsable de l'incident ; qu'il a adopté une attitude provocante; qu'il n'a pas obtempéré aux instructions de son supérieur hiérarchique lui donnant l'ordre de se calmer ;

Considérant que [U] [M] soutient que le licenciement est dépourvu de fondement ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'aucune attestation de témoins n'est produite aux débats ; qu'il a subi un grave préjudice en raison de la perte de son emploi et des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail ;

Considérant en application de l'article L1234-1 du code du travail sur l'incident survenu devant le magasin Tati consistant en une rixe avec un vendeur à la sauvette, que [O] [W], agent de sécurité en faction à côté de l'intimé, est le seul témoin direct des faits; qu'il a établi deux attestations contradictoires ; que selon la première dactylographiée le 21 juin 2007 l'intimé aurait été responsable de la rixe pour avoir repoussé le vendeur à la sauvette ; que la seconde en date du 12 février 2008, beaucoup plus circonstanciée et manuscrite, bien que non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter une conviction ; que dans celle-ci, toute responsabilité a disparu, l'intimé n'étant ni menaçant ni agressif et le vendeur étant présenté comme importunant les clients du magasin Tati en leur proposant des contrefaçons; que dans la seconde attestation, il ajoute que le vendeur ayant rameuté des complices, ceux-ci se sont montrés menaçants envers l'intimé ; qu'il affirme avoir été contraint par son chef de poste de signer le document établi le 21 juin 2007, alors qu'il se trouvait encore à l'essai durant cette période ; qu'il apparaît en outre que l'intimé a reçu des coups puisque selon le certificat médical délivré le 14 juin 2007 il a été victime d'un traumatisme facial avec hématome de l'orbite gauche accompagné d'un malaise ; que le premier grief est donc dépourvu de fondement ; que s'agissant du refus de se soumettre aux instructions de ses supérieurs, ces faits ne sont rapportés que par [K] [J], chef d'équipe, [N] [C], chef de secteur et [L] [S], responsable des ressources humaines, tous trois salariés placés directement sous l'autorité de l'appelante ; que leur position de subordonnés est de nature à mettre en cause l'objectivité de leurs constatations; qu'il était loisible à l'appelante de se fonder sur d'autres témoignages puisque selon celle-ci les faits reprochés se sont passés sous les yeux de clients et nécessairement de membres du personnel du magasin Tati ; que le second grief consistant en des provocations et une insubordination n'est pas plus caractérisé ; que l'intimé ne s'étant borné à se défendre à l'occasion d'une rixe dont l'origine n'a pas été clairement identifiée et dans laquelle sont impliquées des personnes en infraction flagrante, puisque se livrant à de la vente de produits de contrefaçon, il ne peut lui être reproché de manque de respect de la déontologie;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le montant du rappel de salaire consécutif à la mise à pied dépourvue de fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement alloués par les premiers juges ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'intimé était âgé de 30 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de trois années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'il n'a jamais été sanctionné ; qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 9000 € ;

Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt sans l'assortir d'une astreinte ;

Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;

Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société AARON PROTECTION SECURITE des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société AARON PROTECTION SECURITE à verser à [U] [M] 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

ORDONNE le remboursement par la société AARON PROTECTION SECURITE au profit du Pôle EMPLOI des allocations versées à [U] [M] dans la limite de six mois d'allocations de chômage ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société AARON PROTECTION SECURITE à verser à [U] [M] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/10011
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/10011 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;09.10011 ?
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